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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.A.R.L. HARAS DES [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
IC
G.B
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 24/01398 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3PK
E.A.R.L. HARAS DES [Localité 7]
C/
[Z] [P], entreprise Individuelle exerçant sous l’enseigne commerciale “L’OR A CHEVAL”
Le 30/01/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Chloé Nejjari
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU,,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.
En présence de [H] [M], attachée de justice
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
E.A.R.L. HARAS DES [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Chloé NEJJARI, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [Z], [T], [C] [P], entreprise Individuelle exerçant sous l’enseigne commerciale “L’OR A CHEVAL” (SIREN 810 877 423), demeurant [Adresse 1]
NON comparante, NON représentée
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Vu l’ordonnance de clôture du 10 SEPTEMBRE 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 13 avril 2023, l’EARL Haras des [Localité 7] a acquis auprès de l’EIRL [Z] [P] deux juments – [W] et La Baraka – qui ont été transportées au centre équestre du Haras des [Localité 7] le 4 avril 2023.
Les juments ont développé une maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 avril 2023, l’EARL Haras des [Localité 7] a sollicité auprès de [Z] [P] l’annulation de la vente et le paiement des frais vétérinaires engagés.
Le 19 juin 2023, l’EARL Haras des [Localité 7] a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception [Z] [P] de restituer le prix de vente des juments et de reprendre ces dernières.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2023, l’EARL Haras des [Localité 7] a fait assigner [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 et par voie de commissaire de justice le 26 juillet 2024, l’EARL Haras des [Localité 7] demande au tribunal de :
A titre principal :
Accueillir les demandes de l’EARL Haras des [Localité 7] Prononcer l’annulation pour dol de la vente réalisée entre l’EARL Haras des [Localité 7] et [Z] LiaigreOrdonner la restitution des prestations échanger et ainsi,Ordonner à [Z] [P] de restituer le prix de vente versé par l’EARL Haras des [Localité 7] au titre de cette vente dolosive soit la somme de 5 040 eurosOrdonner le retrait des juments malades du centre équestre de l’EARL Haras des [Localité 7] se situant [Adresse 3] Condamner [Z] [P] à verser à l’EARL Haras des [Localité 7] la somme de 9 192.22 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner [Z] [P] à verser à l’EARL Haras des [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de la valeur du cheval [B] Condamner [Z] [P] à rembourser à l’EARL Haras des [Localité 7] la somme de 240 euros au titre de la facture d’équarrissage Condamner [Z] [P] à verser à l’EARL Haras des [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral du fait de la perte de l’animal. A titre subsidiaire :
Accueillir les demandes de l’EARL Haras des [Localité 7] Prononcer la résolution de la vente au titre de l’inexécution contractuelle de [Z] [P] concernant son obligation de délivranceOrdonner la restitution des prestations échanger et ainsi,Ordonner à [Z] [P] de restituer le prix de vente versé par l’EARL Haras des [Localité 7] au titre de cette vente dolosive soit la somme de 5 040 eurosOrdonner le retrait des juments malades du centre équestre de l’EARL Haras des [Localité 7] se situant [Adresse 3] Condamner [Z] [P] à verser à l’EARL Haras des [Localité 7] la somme de 9 192.22 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner [Z] [P] à verser à l’EARL Haras des [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de la valeur du cheval [B] Condamner [Z] [P] à rembourser à l’EARL Haras des [Localité 7] la somme de 240 euros au titre de la facture d’équarrissage Condamner [Z] [P] à verser à l’EARL Haras des [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral du fait de la perte de l’animal. A titre infiniment subsidiaire :
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :Convoquer les parties, entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents utilesProcéder à l’examen sur pièces des documents vétérinaires produits par le cabinet Bougard-TuaudenProcéder à l’examen des juments acquises La Baraka et [W] et tout autre équidé ayant présenté des symptômes de la gourmeDécrire les conséquences de cette maladieDire si les juments cédées étaient atteintes de la gourme avant la conclusion de la vente et déterminer si la venderesse en avait connaissance Evaluer le préjudice subi par l’EARL Haras des OuchesApurer tous dires et maintiens contradictoire entre les partiesEtablir un pré-rapport à l’attention des partiesDire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une spécialité différente de la sienneDire que l’Expert devra remettre son rapport dans les deux mois suivant le dépôt de la consignation au greffe des expertises.Réserver les dépens. En tout état de cause, condamner [Z] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions aux fins d’annulation de la vente, l’EARL Haras des [Localité 7] se fonde sur les articles 1137 et 1112-1 du code civil. Elle fait valoir que le lendemain de l’arrivée des juments [W] et La Baraka au centre équestre, celles-ci ont développé les symptômes de la gourme (maladie propre aux équidés) nécessitant l’intervention d’un vétérinaire pour elles et d’autres équidés du club auxquels la maladie s’était propagée. L’EARL Haras des [Localité 7] ajoute que les échanges de sms avec [Z] [P] démontrent que cette dernière connaissait l’état de santé des juments vendues et qu’elle s’est abstenue de l’en informer avant la vente alors même qu’elle savait cette information déterminante du consentement. En cela, [Z] [P] a fait preuve de réticence dolosive justifiant l’annulation de la vente et la réparation du préjudice de l’EARL Haras des [Localité 7] composé des frais vétérinaires pour soigner les équidés, du coût de la main d’œuvre (soins à la cavalerie, désinfection des écuries etc), des pertes financière et d’exploitation (arrêt des saillies, décès d’un cheval etc) et du préjudice moral.
Subsidiairement, l’EARL Haras des [Localité 7] sollicite la résolution de la vente sur le fondement des articles 1603, 1224 et 1227 du code civil. Elle soutient que [Z] [P] a manqué à son obligation de délivrance en vendant des juments malades et inaptes à participer aux activités dispensées par le centre équestre.
A titre infiniment subsidiaire, l’EARL Haras des [Localité 7] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin d’établir contradictoirement la réalité des faits.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 septembre 2024.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, [Z] [P] non représentée a été citée à étude, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de la vente
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1112-1 du même code dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, les analyses sanguines et tests PCR effectués le 5 avril 2023 sur les juments La Baraka et [W] par le docteur [G] [I], vétérinaire, ainsi que l’attestation de cette dernière confirment que les juments ont été atteintes de la gourme (bactérie atteignant les voies respiratoires des équidés).
Il ressort d’un article émis par l’Institut [4] du cheval et de l’Equitation (IFCE) que la gourme est une maladie qui se développe 3 à 7 jours après la contamination de sorte que les juments pouvaient être porteuses de la maladie lors de leur acquisition et de leur livraison à l’EARL Haras des [Localité 7]. En effet, les juments ont intégré le 4 avril 2023 le centre équestre géré par l’EARL Haras des [Localité 7].
[Z] [P] qui a vendu [W] et La Baraka a écrit dans un sms adressé à l’EARL Haras des [Localité 7] qui l’informait qu’une atteinte des juments par la gourme était suspectée que « ils sont tous le nez comme jacadia quasiment le matin et début d’après-midi plus rien. La baraka fait juste essouflé genre j’ai fait un sprint » (sic).
Ce seul sms ne permet pas de caractériser la connaissance par [Z] [P] de la maladie dont les juments vendues étaient porteuses ni qu’elle a volontairement dissimulé cette information à l’EARL Haras des [Localité 7].
En effet, de la publication de l’IFCE susmentionnée il ressort que la gourme se traduit par du jetage séreux (écoulement nasal) rapidement mucopurulent puis purulent. Ce dernier stade a été constaté le 5 avril 2023 par le docteur [I] selon son attestation, il ne peut donc être exclu que [Z] [P] n’ait pas identifié que les juments étaient atteintes de la gourme lors de la vente et de la livraison et, à tout le moins, les éléments produits aux débats ne démontrent pas le contraire.
Il s’ensuit que l’EARL Haras des [Localité 7] sera déboutée de sa demande d’annulation de la vente.
Sur la résolution de la vente
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1603 du même code, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En l’espèce, l’EARL Haras des [Localité 7] a acquis les deux juments [W] et La Baraka en son nom. Le contrat ne précise pas pour quel usage spécifique les juments ont été acquises et livrées, il convient donc de se référer à l’activité principale de la société telle qu’elle ressort de l’extrait Kbis à savoir l’élevage et les activités hippiques.
Il ne ressort pas des pièces versées que l’EARL Haras des [Localité 7] ait accepté d’acquérir des équidés malades auprès de [Z] [P] de sorte que la vente induisait nécessairement la livraison de juments en bonne santé.
Ainsi qu’il a été développé en amont, les deux juments ont été diagnostiquées le 5 avril 2023 comme atteintes de la gourme ce qui a nécessité une mise à l’isolement compte-tenu du caractère fortement contagieux de la maladie ainsi que des soins tel que cela ressort des pièces produites aux débats.
Il s’ensuit que les juments ont été inaptes à exercer une quelconque activité hippique pour laquelle elles avaient été acquises.
Cette impossibilité des juments vendues de satisfaire à l’usage communément défini par l’EARL Haras des [Localité 7] et [Z] [P] caractérise le manquement à l’obligation de délivrance conforme à laquelle cette dernière est tenue et justifie que soit prononcée la résolution de la vente.
Conformément à l’article 1229 du code civil, [Z] [P] sera condamnée à restituer à l’EARL Haras des [Localité 7] la somme de 5 040 euros TTC versée pour l’achat des juments selon la facture du 13 avril 2023.
Elle sera également condamnée à reprendre possession de [W] et de La Baraka qui se trouvent au centre équestre de l’EARL Haras des [Localité 7] sur la commune de [Localité 8].
Sur les demandes indemnitaires
3.1- Les demandes relatives à [B]
La jument [B], entrée dans les écuries de l’EARL Haras des [Localité 7] le 1er novembre 2022, a été testée positive à la gourme le 6 octobre 2023. Le 1er mars 2024, elle a été prise en charge par la SAS SecAnim suite à son euthanasie.
Compte-tenu de ce que lorsqu’un cas de gourme est déclaré dans une écurie, un protocole d’isolement, de mise en quarantaine et de mesures d’hygiène se met en place afin de limiter les risques de contamination aux autres équidés et ce pendant trois à quatre semaines selon la documentation produite aux débats par l’EARL Haras des [Localité 7], il ne peut pas être établi de manière certaine et directe que l’infection d'[B] soit liée à la maladie dont [W] et La Baraka étaient porteuses.
Par conséquent, les demandes relatives à [B] (paiement du prix d’achat, des frais d’équarrissage et indemnisation du préjudice moral) seront rejetées ainsi que les demandes qui sont liées à cette jument (frais vétérinaire et préjudice d’exploitation).
3.2- La demande en paiement de la somme de 9 192.22 euros
S’agissant des frais vétérinaires engendrés par les soins prodigués aux équidés malades, [Z] [P] sera condamnée à payer à l’EARL Haras des [Localité 7] la somme totale de 813.24 euros TTC.
Seuls les frais directement en lien avec le traitement de la maladie qui a pu se transmettre à d’autres équidés du centre équestre sont pris en compte comme suit :
299.17 euros TTC au titre de la facture du 14 avril 2023386.44 euros TTC au titre de la facture du 1er mai 2023 (frais pour Jtadore et Sinatra)127.63 euros TTC au titre de la facture du 30 mai 2023 (frais pour Sinatra)
Les frais sans lien avec le traitement de la gourme sont exclus (maréchalerie, vaccination obligatoire pour la grippe et la rhinopneumonie, échographie).
S’agissant du coût de main d’œuvre supplémentaire sollicité par l’EARL Haras des [Localité 7], cette dernière produit un tableau établi par ses soins qui demeure insuffisamment étayé par d’autres éléments.
Toutefois, il ressort tant de l’attestation de [J] [E] que des articles de l’IFCE produits que la gestion d’une situation de gourme dans une écurie nécessite la mise en place d’un protocole rigoureux et complexe outre les soins et la surveillance nécessaires des équidés symptomatiques afin de prévenir tout risque d’épizootie.
Ainsi qu’exposé précédemment, si les chevaux Jtadore et Sinatra ont développé la gourme dans une temporalité très proche des juments [W] et La Baraka permettant de les considérer comme contaminés par ces dernières, tel n’est pas le cas d'[B]. Dès lors, les coûts supplémentaires de main d’œuvre liés à cette jument seront exclus.
Sur la base du SMIC horaire à 11.52 euros brut pour le 2ème semestre 2023 (date des soins donnés à [B]) et compte-tenu de ce que 5 heures ont été accordés aux soins spécifiquement pour [B] au regard du tableau fourni par l’EARL Haras des [Localité 7], la somme de 57.60 euros brut soit 44.93 euros net doit être déduite de la somme de 3 324.90 euros sollicitée.
Par conséquent, [Z] [P] sera condamnée à payer à l’EARL Haras des [Localité 7] la somme de 3 279.97 euros.
S’agissant de la perte d’exploitation, la demande indemnitaire de l’EARL Haras des [Localité 7] repose sur le tableau établi par elle-même qui est insuffisamment étayé. Cependant, le protocole sanitaire mis en place et préconisé par l’IFCE a nécessairement engendré un arrêt des cours d’équitation durant quatre semaines soit la somme de 256 euros que [Z] [P] devra indemniser.
Ainsi, [Z] [P] sera condamnée à payer à l’EARL Haras des [Localité 7] la somme totale de 4 349.21 euros TTC de dommages et intérêts.
4. Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [P] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à l’EARL Haras des [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution de la vente des juments [W] et La Baraka intervenue entre l’EARL Haras des [Localité 7] et [Z] [P] suivant la facture du 13 avril 2023 ;
CONDAMNE [Z] [P] à verser à l’EARL Haras des [Localité 7] la somme de 5 040 euros au titre du remboursement du prix de vente des juments [W] et La Baraka ;
CONDAMNE [Z] [P] à reprendre les juments [W] et La Baraka qui se trouvent [Adresse 3] ;
CONDAMNE [Z] [P] à payer à l’EARL Haras des [Localité 7] la somme de 4 349.21 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’EARL Haras des [Localité 7] de ses demandes relatives à la valeur de la jument [B], des frais d’équarrissage et du préjudice moral ;
CONDAMNE [Z] [P] à payer à l’EARL [Adresse 5] des [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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