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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 7 oct. 2025, n° 23/05319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société GAN ASSURANCES, S.A. GAN ASSURANCES ( la SELAS [ B ] & ASSOCIES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05319 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KXN
AFFAIRE : M. [V] [Z] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ S.A. GAN ASSURANCES (la SELAS [B] & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à , demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.87.05.13.05.57
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société GAN ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
AVANSSUR, S.A.S
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 18 janvier 2021 , M. [V] [Z] a été victime d’un accident de la circulation (accident en chaîne) dans lequel est notamment impliqué un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 24 avril 2023, M. [V] [Z] a assigné la société GAN ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. La société AVANSSUR était également assignée, dans la mesure où M. [V] [Z] sollicitait sa condamnation à titre subsidiaire à défautn de celle de la société Gan ASSURANCES.
Le Docteur [F], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [V] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 720 €
— PGPA 1163,75 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 195 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1518 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 7080 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
M. [V] [Z] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le , la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— METTRE HORS DE CAUSE la compagnie GAN ASSURANCES, assureur du véhicule non responsable de l’accident,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
En l’état du rapport d’expertise du Docteur [R], LIQUIDER l’entier préjudice de Monsieur [Z] ainsi qu’il a été indiqué dans ses conclusions, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées,
— DEDUIRE des sommes le montant des provisions précédemment versées pour un montant de 800,00 €, et tenir compte du recours de la CPAM,
— CONDAMNER la compagnie AVANSSUR, assureur du responsable de l’accident qui n’a pas maitrisé son véhicule et les distances de sécurité à relever et garantir GAN ASSURANCE de toutes les condamnations mises à sa charge.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— REJETER la demande de Monsieur [Z] formulée au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
— CONDAMNER ces parties aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la société AVANSSUR demande au tribunal de :
— Dire et juger que le préjudice de [V] [Z] ne saurait excéder la somme de 6234,93 €
— Rejeter toute demande excédant la somme de 6234,93 €
— Rejeter toute demande au titre de l’article 700 CPC
— Laisser les dépens à la charge du demandeur
— Déduire des sommes le montant des provisions précédemment versées pour un montant de 800,00 €, et tenir compte du recours de la CPAM,
— Condamner GAN ASSURANCE à relever et garantir AVANSSUR de toutes condamnations
susceptibles d’être mises à sa charge
— Condamner tout succombant à payer 1500,00 € à AVANSSUR au titre de l’article 700 CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de constater que M. [V] [Z] sollicite à titre principal la condamnation de la société GAN ASSURANCES. De fait, un véhicule assuré par la société GAN ASSURANCES est bien impliqué dans l’accident de la circulation en chaîne en cause du 18 janvier 2021 à l’issue duquel M. [V] [Z] a bien été blessé et qui a été initialement causé par la faute d’un véhicule non assuré (Renault EE003VA). M. [V] [Z] est donc en droit de se faire indemnisaer par la société GAN ASSURANCES quand bien même celle-ci assurait un véhicule non fautif impliqué dans l’accident.
Il convient de condamner la société GAN ASSURANCES à indemniser M. [V] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 18 janvier 2021. La société AVANSSUR, assureur du véhicule conduit par M. [V] [Z] qui a percuté le véhicule assuré par la société GAN ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la société GAN ASSURANCES des condamnations mises à sa charge par le présent jugement.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 19/1/2021 au 13/2/2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 26 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 506 jours
— une consolidation au 5 juillet 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [V] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 €, au vu des éléments produits.
Les PGPA :
Le salaire mensuel moyen du demandeur doit être justement évalué à 2624 €; sur janvier et février 2021, il a reçu 3232,37 € de salaire et 1332,50 € d’indemnités journalières, le manque à gagner s’établit donc ainsi qu’il suit : 2624 x 2 = 5248 – (3232,37 € + 1332,50 €) = 683,13 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 195 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1518 €
Total 1713 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7080 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 720 €
— PGPA 683,13 €
— déficit fonctionnel temporaire 1713 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 7080 €
TOTAL 15 196,13 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 14 396,13 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GAN ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [V] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société GAN ASSURANCES à indemniser M. [V] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 18 janvier 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [V] [Z] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 15 196,13 € ;
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [Z] :
— la somme de 14 396,13 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société AVANSSUR à relever et garantir la société GAN ASSURANCES des condamnations précitées et des dépens;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société GAN ASSURANCES aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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