Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 nov. 2025, n° 25/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/02101 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOPQ
AFFAIRE :
S.A. ERILIA
C/
[R]
Grosse exécutoire : Me GOIRAND
Copie : Monsieur [L] [R]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM
72 Bis Rue Perrin Solliers
CS 80100
13291 MARSEILLE
représentée par Me GOIRAND, avocat du barreau de TOULON substitué par Me DISPERATI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
Rue des Remparts
Résidence La Visitation – Bât J3 – Lot 24
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date du délibéré : 14 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 21 juillet 2025 délivrée à l’encontre de [R] [L] ci-après-désigné « le locataire » à la demande de la SA ERILIA, ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 23 septembre 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit titre du logement sis rue des Remparts, résidence la Visitation, bât. J3, lot 24 à 83000 TOULON, le condamner à lui payer par provision la somme de 1.988,55 euros arrêtée au 17 septembre 2025, août inclus, au titre des impayés locatifs, avec intérêts de droit, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le locataire [R] [L] n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail d’habitation du 5 avril 2018 et d’un bail de location de garage du 22 décembre 2022 contenant chacun une clause résolutoire pour un logement et un garage sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 14 avril 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction, dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, a reçu un procès-verbal de carence des services sociaux du département du Var le 10 septembre 2025, le locataire ne s’étant jamais présenté au rendez-vous des dits services.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 1.988,55 euros, somme arrêtée au 17 septembre 2025, août inclus. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement par provision au bailleur de la somme précitée avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 956,83 euros à la date du commandement de payer du 14 avril 2025 et à la date de la présente décision pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 14 avril 2025 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, ni celui de deux mois, ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales. Il sera noté que le délai est de deux mois et non de six semaines, les baux en question étant du 5 avril 2018 pour le logement et du 22 décembre 2022 pour le garage. En effet, selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 n° 24-70.002, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 dite « loi Kasbarian » qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 juin 2025 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué et du garage. Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu du droit positif et faute d’accord du bailleur, il y a lieu d’observer qu’aucun délai de grâce n’est possible légalement et que, de surcroît, le dernier loyer avant l’audience n’a pas été payé au vu du décompte produit par le bailleur.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés. Cette indemnité est déjà en partie décomptée, celle depuis l’acquisition de la clause résolutoire du 14 juin 2025, dans le décompte à la date du 17 septembre 2025.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera tenu aux entiers dépens et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 14 juin 2025 à minuit du bail consenti par la SA ERILIA à [R] [L] sur les locaux et le garage sis rue des Remparts, résidence la Visitation, bât. J3, lot 24 à 83000 TOULON ;
Constatons que [R] [L] est devenu occupant sans droit ni titre du logement et du garage précités depuis l’acquisition de la clause résolutoire soit le 14 juin 2025 à minuit ;
Ordonnons le départ immédiat de [R] [L] et de tous occupants de son chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et, en ce cas,
Condamnons [R] [L] à payer par provision à la SA ERILIA une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [R] [L] à payer par provision à la SA ERILIA la somme de 1.988,55 euros avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 956,83 euros à la date du commandement de payer du 14 avril 2025 et à la date de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons [R] [L] à payer à la SA ERILIA la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [R] [L] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Consultant ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Qualités ·
- Expert
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Fracture ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Victime ·
- Handicap ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Indemnisation ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Allocation ·
- Congés payés ·
- Assurance chômage ·
- Chômage ·
- Emploi ·
- Aide au retour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vélo ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Souffrances endurées ·
- Réparation ·
- Droite ·
- Faute ·
- Imprudence ·
- Piéton
- Centre hospitalier ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Etablissement public
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Carolines ·
- Syndic ·
- Contentieux ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Foyer ·
- Épouse ·
- Économie mixte ·
- Société anonyme ·
- In solidum ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Véhicule ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision
- Ville ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jument ·
- Équidé ·
- Vente ·
- Vétérinaire ·
- Cheval ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Divorce ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Ours ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Enclave ·
- Médiateur ·
- Mission ·
- Bois ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.