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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 oct. 2025, n° 24/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02089 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74Y
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02089 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74Y
N° de MINUTE : 25/02074
DEMANDEUR
S.A.S.U. [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
DEFENDEUR
[9]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE , assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pierre SURJOUS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02089 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74Y
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 28 décembre 2023, la [5] ([7]) des Bouches-du-Rhône a adressé à la société [15], ayant pour activité le transport par taxi conventionné, une notification de payer la somme de 4685,94 euros correspondant à des prestations réglées à tort, indu n°2339040673.
La société [15] a saisi la commission de recours amiable ([11]) qui par décision du 9 juillet 2024, notifiée par lettre du 10 juillet 2024, a confirmé la créance.
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2024, la société [15] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique déposées et développées oralement à l’audience, la société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la notification de l’indu et la décision de la [11] et de condamner la [7] à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la notification de l’indu est irrégulière en ce qu’elle ne contient pas les indications suffisantes lui permettant de comprendre le rejet de ses factures. Elle soutient avoir établi ses factures sur le modèle type requis et respecté les prescriptions réglementaires de manière lisible.
Par conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2025, la [7], non comparante et non représentée, demande au tribunal une dispense de comparution, la confirmation de la décision de la [11] et du bien fondé de l’indu et la condamnation de la société [15] au paiement de la somme de 4685,94 euros au titre de l’indu du 28 décembre 2023.
Elle fait valoir que les prescriptions médicales ou les factures de transport transmises ne sont pas conformes car incomplètes illisibles ou inopérantes et ne pouvaient donc donner lieu à prise à remboursement au taxi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
En l’espèce, par courrier électronique du 3 septembre 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution et justifie de la communication de ses écritures à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement, rendu en dernier ressort, sera contradictoire.
Sur le défaut de motivation de la notification de l’indu
Aux termes de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale « en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
[…]
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort. […] »
Selon l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale « I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. […] »
En l’espèce, la société [15] soutient que la notification de l’indu du 28 décembre 2023 est irrégulière en ce que le tableau relevant les anomalies reprochées est insuffisamment détaillé ce qui ne lui a pas permis de comprendre le rejet de ses factures.
Or, la [7] produit la lettre de notification d’indus indiquant que « suite à un contrôle des pièces justificatives de lots 467, 476, 482, 488, 499, 511 et 517, il a été constaté des anomalies » ainsi que le tableau détaillé annexé à la notification d’indu dont les éléments établissent la nature des indus (motifs, numéros de facture, nom du bénéficiaire, date des transports) et leurs montants au regard des règles de facturation dont l’inobservation est rappelée.
Il ressort en outre de la décision de la [11] du 9 juillet 2024 que les pièces justificatives transmises ne sont pas de nature à justifier le remboursement des factures litigieuses et que les anomalies relevées visent les prescriptions médicales ou les factures de transport incomplètes, illisibles ou inopérantes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la notification de l’indu est régulièrement motivée.
La demande d’annulation de la notification de l’indu pour absence de motivation sera donc rejetée.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.” Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, « les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. […] »
Aux termes de l’article R. 322-10 du même code, « sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; […]”
Aux termes de l’article R. 322-10-2 du même code, « la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d’un an. […] »
Selon l’article R. 322-10-6 du même code « les modèles de prescription, d’accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. »
En l’espèce, aux termes des dernières écritures de la [7], les sommes réclamées à la société [15] correspondent à la prise en charge des transports effectués du 25 septembre au 17 novembre 2023 pour l’assuré [C] [Z] pour un montant de 4685,94 euros. Le tableau joint à la notification d’indu mentionne que les transports concernés sont non remboursables. La caisse soutient que les conditions de prise en charge ne sont pas remplies, dès lors que les prescriptions médicales ou les factures concernant les transports litigieux sont non conformes car incomplètes illisibles ou inopérantes.
Au soutien de sa contestation, la société [16] produit les factures de transport par taxi pour motif médical télétransmises par lot n°467, 476, 482, 488, 499, 511 et 517 ainsi qu’un duplicata des prescriptions médicales de transport délivrées le 6 octobre 2022, le 14 décembre 2022 et le 13 janvier 2023 à M. [C] [Z] par le docteur [O] pour 20 transports itératifs aller-retour par un transport en taxi conventionné du domicile à destination indiquée comme « kiné [Localité 12] ». Il fait valoir que ces documents respectent les prescriptions réglementaires d’indication du praticien, du malade et des soins de manière lisible.
Toutefois, le praticien n’a coché aucune case au point 1 des prescriptions, en particulier pour préciser si le transport est en lien avec une affection exonérante et n’a porté aucune indication du motif du transport dans les éléments d’ordre médical au point 3. En outre, le numéro de sécurité sociale, l’adresse du domicile de l’assuré ni l’adresse de la structure de soins ne sont indiquées dans ces prescriptions.
Les factures de transport par taxi pour motif médical litigieuses correspondant à des allers-retours [Localité 13] – [Localité 12] ne mentionnent pas l’adresse du domicile de l’assuré qui est affilié à la [8] [Localité 14] et ne sont pas signées par celui-ci.
Ces prescriptions médicales et factures de transport par taxi pour motif médical incomplètes ne permettent pas de justifier le remboursement des factures de transports effectués du 25 septembre au 17 novembre 2023 pour l’assuré [C] [Z].
Dès lors, le refus de prise en charge de la [7] est fondé. Il n’est pas contesté que les sommes ont été versées à la société [15] qui les a donc perçues à tort et devra donc les rembourser à la [7].
En conséquence, il convient de rejeter la contestation d’indu présentée par la société [15] et de faire droit à la demande en paiement de la somme de 4685,94 euros présentée par la [7].
Sur les mesures accessoires
La société [15], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation de la notification de l’indu du 28 décembre 2023 et de la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2024 formulée par la société [15] ;
Condamne la société [15] à payer à la [6] la somme de 4685,94 euros au titre de l’indu n°2339040673 du 28 décembre 2023 ;
Met les dépens à la charge de la société [15] ;
Rejette la demande de la société [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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