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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00190
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 9 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O], [I] [C]
né le 17 Avril 1946 à Bourgoin-Jallieu (38),
demeurant 1415 route des Bois 73410 SAINT- OURS
Madame [H], [B] [R] épouse [C]
née le 18 Juillet 1968 à Mazamet (81),
demeurant 1415 route des Bois 73410 SAINT- OURS
Monsieur [Z] [X]
né le 30 Août 1965 à Nancy (54),
demeurant 1417 route des Bois 73410 SAINT -OURS
Madame [A] [K]
née le 19 Août 1965 à Chambery (73),
demeurant 1417 route des Bois 73410 SAINT -OURS
représentés par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [M]
né le 8 Mars 1935 à Aix-Les-Bains (73),
demeurant 1443 route des Bois 73410 SAINT OURS
Monsieur [F] [M]
né le 12 Octobre 1971 à Chambéry (73),
demeurant 12 Avenue Mathieu Misery 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
représentés par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
Madame [Y] [M] épouse [D]
née le 24 Novembre 1959 à Chambery (73),
demeurant 1395 route des Bois 73410 SAINT OURS
défaillante,
Madame [S] [E]
née le 14 Novembre 1972 à Lille (59),
demeurant 201 avenue du Général Leclerc 13190 ALLAUCH
Monsieur [G] [E]
né le 19 Octobre 1976 à Lille (59),
demeurant 1 rue Arago 69330 MEYZIEU
Monsieur [P] [E]
né le 4 Avril 1946 à Aix-Les-Bains (73),
demeurant 1323 route des Bois 73410 SAINT-OURS
représentés par Maître Claire MOLLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 8 Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 9 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de donation-partage, daté du 17 juin 1977 Madame [U], [V] [JZ], veuve de Monsieur [J] [M], a notamment donné :
— à Monsieur [W] [M], la parcelle cadastrée section A n°968 située à ST OURS
— à Monsieur [T] [M], la parcelle cadastrée section A n°969 située à ST OURS.
La parcelle historiquement cadastrée n°968 de la section A a fait l’objet d’une première division en deux pour donner les parcelles n°1040 et n°1041.
La parcelle n°1041 a fait l’objet de subdivisions successives et se partage désormais entre :
— la parcelle n°1296 appartenant à Monsieur [O] [C] et son épouse Madame [H] [R],
— la parcelle n°1457 appartenant à Madame [Y] [M] épouse [D]
— les parcelles n°1458, n°1379 et n°1312 appartenant à Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [K].
La parcelle n°1040 appartient à Madame [Y] [M] épouse [D].
Monsieur [T] [M] a divisé la parcelle n°969 en trois parcelles cadastrées n°1510, 1522 et 1512.
Suivant acte de donation du 19 décembre 2024 reçu par Maître [L] [VG], Notaire à PONT-DE-BEAUVOISIN, Monsieur [T] [M] a donné la nue-propriété de la parcelle cadastrée n°1510 à Monsieur [F] [M].
Faisant valoir qu’ils se retrouvent dans une situation d’enclave et qu’il existe une servitude à leur profit, suivant exploits de Commissaire de justice des 3, 4 et 5 juin 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [O] [C], Madame [H], [B], [R] épouse [C], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [K] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [T] [M], Monsieur [F] [M], Madame [Y] [M] épouse [D], Madame [S] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [P] [E] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00190.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [O] [C], Madame [H], [B], [R] épouse [C], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [K] demandent au Juge des référés de :
— Les RECEVOIR en leurs demandes et les déclarer bien fondés,
— ORDONNER une mesure d’expertise à tel Expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal de désigner avec la mission susvisée,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [M] et Monsieur [F] [M] demandent au Juge des référés de :
— REJETER les demandes de missions d’expertise sollicitées par les consorts [C]-[X]-[K] détaillées dans les conclusions,
— RECEVOIR les protestations et réserves d’usage de Monsieur [T] [M] et [F] [M] pour le surplus des missions d’expertise.
A l’audience, par l’intermédiaire de leur Conseil Madame [S] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [P] [E] ont formulé protestations et réserves.
Enfin, bien que régulièrement assignée, Madame [Y] [M] épouse [D] n’a pas constitué avocat ni formulé de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 127-1 du même Code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, des échanges entre les parties et de la nature de leurs relations il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par SAVOIE AMIABLE.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il résulte des articles 682 et suivants du Code civil qu’une situation d’enclave se résout par un passage suffisant pour assurer la desserte complète des fonds et que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Par ailleurs, les servitudes peuvent également exister du fait de l’homme conformément aux dispositions des articles 685 et suivants du Code civil.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] et Monsieur [F] [M] ne contestent pas le principe d’une expertise mais seulement la mission de l’expert en ce que celui-ci ne peut porter d’appréciation d’ordre juridique, ce qui est exact, conformément au Code de procédure civile.
Il ressort par ailleurs que les fonds des demandeurs ne sont effectivement accessibles que par un chemin dont Monsieur [T] [M] et Monsieur [F] [M] revendiquent pour partie la propriété, partagée avec Madame [S] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [P] [E].
S’il n’appartient effectivement pas à l’expert de qualifier une servitude, il apparaît en l’espèce qu’un procès au fond est possible entre les parties pour statuer sur une éventuelle servitude du fait de l’homme ou fixer une servitude de passage du fait de l’enclave dans laquelle se trouvent les fonds des demandeurs.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert ne relève que de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à Madame [S] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [P] [E] d’une part et Monsieur [T] [M] et Monsieur [F] [M] d’autre part de leurs protestations et réserves.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [O] [C], Madame [H], [B], [R] épouse [C], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [K] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par SAVOIE AMIABLE – Maison des Avocats 200 avenue Maréchal Leclerc 73000 Chambéry – Tel 04 79 62 74 13 – savoieamiable@gmail.com – qui informera les parties sur le principe, les modalités et le but d’une médiation ,
DISONS que SAVOIE AMIABLE informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [ED] [N]
44 Rue Charles Montreuil
73000 CHAMBERY
Tél : 04.79.69.39.51 Mèl : [ED][N]@geode.cc
Avec pour mission de ;
— Entendre les parties et recueillir leurs observations,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété, actes constitutifs de servitude et tout document relatif à l’existence d’un accès ou d’une servitude antérieure,
— Vérifier l’état d’enclave des parcelles des demandeurs et décrire l’assiette actuelle du ou des passages utilisés, en préciser l’historique et l’ancienneté sur la base des pièces et des constats réalisés,
— Vérifier si l’état d’enclave résulte d’un fait volontaire de la part des demandeurs ou de leur auteur et, dans cette hypothèse, dire si l’article 684 du Code civil trouve application avant d’envisager les critères de l’article 683 du Code civil,
— Appliquer sur un plan des lieux, les limites des propriétés des parties, les tracés existants du passage revendiqué par Monsieur [O] [C], Madame [H], [B], [R] épouse [C], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [K] et ceux proposés pour assurer le désenclavement ; dire si ces tracés sont conformes aux actes et dans la négative, proposer sur ce même plan le tracé le plus court et le moins dommageable,
— Donner son avis sur la faisabilité matérielle et technique d’un passage sur un autre tracé, notamment en étudiant les alternatives proposées et en tenant compte des règles, et évalué si ce tracé est adapté au désenclavement,
— Proposer et chiffrer, le cas échéant, les aménagements nécessaires à la mise en œuvre du passage envisagé, tout en indiquant les conséquences pour le fonds servant,
— En cas d’instauration d’une servitude de passage donner tout élément permettant de fixer l’indemnité due aux propriétaires des fonds servant, en tenant compte des contraintes et des éventuels préjudices causés par le passage envisagé,
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [O] [C], Madame [H], [B], [R] épouse [C], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [K] d’une avance de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à Madame [S] [E], Monsieur [G] [E] et Monsieur [P] [E] d’une part et Monsieur [T] [M] et Monsieur [F] [M] d’autre part de leurs protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [O] [C], Madame [H], [B], [R] épouse [C], Monsieur [Z] [X] et Madame [A] [K] conservent la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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