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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 13 janv. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFOB
MINUTE N° :
Affaire :
[H]
c/
[R]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE :
Madame [V] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence NEEL, avocat au barreau de Grenoble,
ET :
Monsieur [F] [Z] [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de Grenoble,
TOUS DEUX DEMANDEURS
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFOB 13 Janvier 2026
A l’audience non publique du 09 septembre 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu la requête conjointe en divorce en date du 16 juillet 2025 transmise le 31 juillet 2025 au juge aux affaires familiales de ce tribunal et appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 09 septembre 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage contresignée par avocats en date du 28 mars 2025 ;
Vu les demandes et moyens formulés par les parties aux termes de leur requête conjointe ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09 septembre 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 31 juillet 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [F], [Z], [D] [R], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (Isère),
Et
Madame [V] [H], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 1993, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Isère), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 04 mars 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [F] [R] et Madame [V] [H] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
Ch1.2 JAF
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFOB 13 Janvier 2026
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [F] [R] et Madame [V] [H] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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