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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 6 mai 2024, n° 24/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01375 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCNB
N° Minute : 24/00705
ORDONNANCE DU 06 Mai 2024
A l’audience publique du 06 Mai 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [R]
né le 04 Décembre 1984
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [E] [J] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [W] [R] en hospitalisation complète, selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 26/04/2024 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 30/04/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 06/05 /2024
Vu la comparution de Monsieur [W] [R] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de reprendre son suivi ambulatoire au CMP de [Localité 1] centre.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [W] [R], soulevant par ailleurs une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
— *l’absence au dossier du certificat médical de 24h, ce qui cause nécessairement un grief au patient ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de certificat médical de 24h
Il ressort de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation. « Dans les 24h » et « dans les 72h » suivant l’admission du patient, deux certificats médicaux doivent être établis afin de confirmer ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
En l’espèce, force est de constater que M. [W] [R] a été hospitalisé en urgence le 26 avril 2024 ; que si figure bien en procédure le certificat médical de 72h établi le 29 avril 2024 à 17h06, le certificat médical de 24h n’a manifestement pas été réalisé, ce que confirme le mail adressé par l’hôpital le 06 mai 2024 à 12h07 ; que cette absence de certificat médical de 24h cause nécessairement un grief au patient, lequel n’a pas bénéficié d’une évaluation médicale dans les délais légaux impartis ; que la procédure sera en conséquence déclarée irrégulière ;
Attendu que, par suite, il convient d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [R]; qu’il n’est cependant pas douteux que l’intéressé souffre de troubles du comportement constatés par les certificats médicaux figurant en procédure ; que de façon à permettre tant la poursuite de l’évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l’établissement de ce programme de soins ou à l’issue du délai 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Mai 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [R],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [W] [R],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [W] [R]
Me Anne-sophie ROUGIER
Mme [E] [J] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01375 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCNB
M. [W] [R]
Ordonnance en date du 06 Mai 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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