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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00146 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCFV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ENTRE :
La société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [A] [L]
domicilié : chez Madame [C] [O], [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon plan de remboursement réédité le 19 août 2021, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE aurait consenti à Monsieur [A] [L] un crédit personnel d’un montant de 50 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 2,61 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01 août 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE a adressé une mise en demeure à Monsieur [A] [L] de régler les échéances impayées à hauteur de 5125,56 euros sous quinze jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024, revenue avec la même mention, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE a fait assigner Monsieur [A] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir :
— A titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Monsieur [A] [L] à lui payer la somme de 33 633,20 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,61 % à compter du 23 septembre 2024, date de déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait règlement,
— A titre subsidiaire,
*condamner Monsieur [A] [L] à lui payer la somme de 33 633,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement,
*constater que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l’intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l’exécution,
— A titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [A] [L] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
— A titre très infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [A] [L] à lui payer la somme de 6327,92 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 23 juin 2025 outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 790,99 euros,
— A titre très très infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [A] [L] à lui payer la somme de 26 822,51 euros au titre du capital restant dû après déchéance du droit aux intérêts,
— Ainsi qu’en tout état de cause : condamner Monsieur [A] [L] à lui payer
— ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [A] [L],
— le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur [A] [L] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 février 2026, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office l’absence de production du contrat de prêt et des différents documents précontractuels.
La société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé, s’agissant de l’absence du contrat de prêt, avoir déposé une demande subsidiaire en tenant compte d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement cité, Monsieur [A] [L] n’était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-18 alinéa 1 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier d’une obligation de la prouver dans son principe et dans son montant. Les contrats d’un montant supérieur à 1500 euros doivent être prouvés par écrit.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE se prévaut d’un crédit consenti à Monsieur [A] [L] dont elle admet ne pas être en mesure de justifier par la production d’un écrit.
Si elle communique des documents comptables, tels que le tableau d’amortissement, un décompte et un historique de créance, il s’agit de preuves faites à elle-même et non, à tout le moins, visées par Monsieur [A] [L]. Il convient en outre de relever qu’aucun des courriers qui lui ont été adressés ne lui sont parvenus.
Enfin, les éléments produits ne permettent pas de vérifier les conditions contractuelles auxquelles l’emprunteur aurait consenti.
Ainsi les demandes en paiement, présentées à titre principal comme à titre subsidiaire, ne peuvent qu’être rejetées.
Pour les mêmes raisons et faute de rapporter de la preuve de l’existence du contrat de crédit, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE sera déboutée de ses demandes visant le constat ou le prononcé de la déchéance du terme de cedit contrat.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur les autres demandes
La société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE succombe au principal à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE de ses demandes aux fins de voir constater ou prononcer la déchéance du terme ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE aux dépens ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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