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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 31 déc. 2025, n° 21/05313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/05313 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QOFU
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 25 Septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. SINGER
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
S.D.C. [Adresse 24] Pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL SPORTING GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 82
M. [X], [D] [A]
né le 11 Septembre 1992 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 82
Mme [Z], [Y] [H]
née le 09 Février 1993 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 82
M. [T] [U]
né le 24 Décembre 1985 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 82
Mme [N] [L]
née le 27 Juillet 1989 à [Localité 23], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 82
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 22] 784 647 349, ès qualité d’assureur de la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54
Situation :
S.A.R.L. CEDES, RCS [Localité 26] 823 256 540, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
S.A.S. PLOMAX, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 116
S.A.S. BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 85
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54
Situation :
S.A.R.L. [J] ARCHITECTES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
S.A.S.U. SOCIETE AQUITAINE DU BATIMENT (SAB), RCS [Localité 26] 590 801 247, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
S.A.S. MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 472
Société [V] 124, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
S.A.S. PINTO, dont le siège social est sis [Adresse 28]
défaillant
S.A.S.U. GB AGENCEMENT, RCS [Localité 26] 500 642 129, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
S.A.S. CGEM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 250
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [V] 124 a entrepris la construction d’une résidence à usage d’habitation et de commerce dénommée SPORTING OVERVIEW sur un terrain sis [Adresse 3].
Sont intervenus à cet acte de construire :
— la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES (architecte) et M. [M] [C], en qualité de maître d’œuvre ;
— le groupement des sociétés CASSIN TP, GASPARINI PUITS et SAB titulaires des lots n°1, 2 et 3 correspondant aux travaux de terrassement, de fondations spéciales et de gros œuvre;
— la société BELET ISOLATION, titulaire du lot n°4 « Isolation » ;
— la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE), titulaire du lot n°5 « Etanchéité » ;
— la société AV.CO.BOIS, titulaire du lot n°5A « Charpente bois » ;
— la société PARQUET & SOL 31, titulaire du lot n°5B « lames bois », marché qui en suivant a été repris par la société 2CP ;
— le groupement des sociétés GCM (mandataire) et DELAUNAY, titulaire du lot 5C « Charpente
métallique » ;
— la société PINTO, titulaire du lot n°6A « Menuiserie extérieure PVC » ;
— la société [E] GOMES, titulaire du lot n°7 « Plâtrerie » ;
— la société GB AGENCEMENT, titulaire du lot n°8 « Menuiseries intérieures bois » ;
— la société CGEM, titulaire du lot n°9 « Serrurerie – métallerie » ;
— la société OPNA, titulaire du lot n°10 « Portail » ;
— la société CEDES, titulaire des lot n°11 et 12 « Electricité CFO et CFA » ;
— la société PLOMAX, titulaire du lot n°13 « Plomberie, sanitaire et CVC » ;
— la société FAUCON, titulaire n°14 « Carrelage – faïence » ;
— la société SIR DU COTTAGE, titulaire du lot n°15 « Parquet » ;
— la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENTS – société BPR, titulaire du lot n°16 « Peinture – nettoyage » ;
— la société SOL FACADE, titulaire du lot n°17 « Enduit façades » ;
— la société ORONA SUD OUEST, titulaire du lot n°18 « Ascenseurs » ;
— la société GB AGENCEMENT, titulaire du lot n°19 « Mobilier » ;
— la société TP D’OC, titulaire du lot n°20 « VRD » ;
— la société SUD OUEST RESEAUX, titulaire du lot n°20A « VRD – réseau sec » ;
— la société AUTON SOLAIRE, titulaire du lot n°22 « Photovoltaïque ».
La réception a été prononcée le 19 septembre 2019 avec des réserves.
La livraison des parties communes est intervenue le 20 septembre 2019 avec réserves.
La livraison des appartements des copropriétaires [A] et [H] et [U] et [L] est intervenue suivant procès-verbal de livraison du 25 et 30 septembre 2019 assorti de réserves.
Par la suite, les copropriétaires précités ont dénoncé à la SCCV divers désordres et non conformités contractuelles affectant leur logement.
Le syndicat des copropriétaires a également dénoncé à la SCCV l’existence de nombreux désordres, malfaçons et non-conformité affectant les parties communes.
Par courrier du 5 mai 2020, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont mis en demeure la SCCV de faire procéder à la reprise des désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés.
Suivant les termes d’une assignation du 27 juillet 2020, Monsieur [X] [A], Madame [Z] [H], Monsieur [T] [U], Madame [N] [L], et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SPORTING OVERVIEW, située [Adresse 17], représenté par son syndic la société SPORTING GESTION, ont saisi la juridiction des référés de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SCCV [V] 124 pour obtenir la mise en œuvre d’une expertise du fait de désordres affectant un immeuble, la fixation de la consignation à la charge de cette dernière ou à défaut du syndicat des copropriétaires, et la fixation de la première réunion d’expertise dans l’ordonnance valant ainsi convocation.
La SCCV [V] 124 a fait assigner la société GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE (GCM), la société ORONA SUD OUEST, la société SIR DU COTTAGE, la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, la société CGEM et la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES par actes du 15 septembre 2020, la société TP D’OC, la société OPNA, la société AV.CO.BOIS, la société 2 CP, la société [E] GOMES, la société FAUCON, la société CEDES, la société SUD OUEST RESEAUX, la société SOL FACADE, la société AUTAN SOLAIRE, la société PARQUET & SOL 31, la société CASSIN TP, la société GASPARINI PUITS, la société BELET ISOLATION, la société PINTO, la société DELAUNAY, la société PLOMAX, la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, la société GB AGENCEMENT et la SOCIETE AQUITAINE DU BATIMENT (SAB) par actes du 16 septembre 2020 et Monsieur [M] [C] par acte du 17 septembre 2020 pour que les opérations d’expertise leur soient rendues opposables.
Par ordonnance de référé du 26 novembre 2020, une expertise a été ordonnée et M. [G] [K] a été désigné.
Les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la MAF et la SMABTP par ordonnance du 9 novembre 2022.
Suivant exploit d’huissier en date du 24 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Sporting Overview (le SDC) et divers copropriétaires (M. [A], Mme [H], M. [U] et Mme [L]) ont fait assigner la SCCV [V] 124, constructeur non réalisateur de leur résidence, devant ce tribunal aux fins de voir celle-ci condamnée à les dédommager des conséquences des désordres affectant leur résidence.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/5313.
Suivant exploits d’huissier des 12, 16, 17 18, 19 et 25 novembre 2021, la SCCV [V] 124 a fait assigner la SARL [J] ARCHITECTES ASSOCIES, M. [M] [C], la société aquitaine du bâtiment (SAB), la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE), la SARL 2 CP, la SAS PINTO, la SARL GB AGENCEMENT, la SAS CGEM, la SARL CEDES, la SAS PLOMAX, la SAS BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, la S.A.S. SOL FACADE et la S.A.R.L. PARQUET & SOL 31 devant ce tribunal aux fins de les voir condamner à lui régler le coût des travaux préparatoires des désordres.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/5692.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a donné acte à la SCCV [V] 124 de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de :
— M. [M] [C]
— S.A.S. SOL FACADE
— S.A.R.L. PARQUET & SOL 31
— S.A.R.L. 2 CP.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, dans le cadre de l’instance RG 21/5692, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 21/5313 et 21/5692 et ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 février 2023.
Suivant exploits de commissaire de justice du 13 mars 2023, la SCCV [V] 124 a fait assigner la MAF es qualité d’assureur de la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES, la SMABTP, es qualité d’assureur de la société SAB, la SMA SA es qualité d’assureur de la SCCV [V] 124 devant ce tribunal aux fins de les voir condamner à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre.
Une ordonnance de jonction des instances a été rendue le 9 mai 2023.
La clôture est intervenue le 26 août 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025 puis prorogée au 18 décembre 2025 et au 31 décembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2025, le [Adresse 25] (le SDC) et les copropriétaires, M. [A], Mme [H], M. [U] et Mme [L], sollicitent du tribunal, au visa des articles 1103, 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil et les articles 514 et suivant du code de procédure civile :
— débouter la société SCCV [V] 124 de l’ensemble de ses demandes,
— condamner in solidum la société SCCV [V] 124 et la société SMA SA à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SPORTING OVERVIEW une somme de 279.283,58 € HT au titre des travaux de reprise,
— condamner in solidum la société SCCV [V] 124 et la société SMA SA à payer M. [O] [A] et Mme [Z], [Y] [H] une somme de 1.952 € HT au titre des travaux de reprise,
— condamner in solidum la société SCCV [V] 124 société SMA SA à payer M. [T] [U] et Mme [N] [L] une somme de 7.972 € HT au titre des travaux de reprise,
— dire que ces sommes seront majorées de 10% pour tenir compte de l’évolution du coût des matériaux entre les dates d’établissement des devis et le jour du dépôt du rapport, de la TVA en vigueur et actualisées à la date du paiement effectif en fonction de la variation de l’index BT01, l’indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum la société SCCV [V] 124 et la société SMA SA à verser :
— une somme de 3.112,70 € au titre des préjudices financiers annexes subis et une somme de 25.000,00 € à chacun au titre du préjudice moral subi à M. [O] [A] et Mme [Z], [Y] [H],
— une somme de 4.507,47 € au titre des préjudices financiers annexes subis et une somme de 25.000,00 € à chacun au titre du préjudice moral subi à M. [T] [U] et Mme [N] [L],
— condamner in solidum la société SCCV [V] 124 et la société SMA SA à verser la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SPORTING OVERVIEW et à la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des autres requérants,
— condamner in solidum la société SCCV [V] 124 et la société SMA SA aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dire que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2025, la société SCCV [V] 124 sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1315, 1231-1 et 1642-1 du code civil et 514 et suivants du code de procédure civile de :
En ce qui concerne les demandes du syndicat des copropriétaires concernant les désordres d8, d12, d46, d91, d92, d93 et d94 (façades, qualité des bétons et peinture pliolite) et plus généralement les non-conformités à la Notice 68,
— au principal, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence SPORTING OVERVIEW de l’intégralité de ses demandes à son encontre du fait du caractère apparent du désordre non dénoncé dans les délais légaux ;
— subsidiairement, condamner in solidum la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES, son assurance la MAF, la société SAB et son assurance SMABTP à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la SCCV [V] 124, juger que la part de responsabilité allouée ne peut être supérieure à 75% ;
— en tout état de cause, condamner la SMA SA, ès qualité d’assureur de la SCCV [V] 124, à garantir cette dernière de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des non-conformités contractuelles, tant matérielles, qu’immatérielles.
En ce qui concerne les points d14, d16, d17, d18, d29, d42, d43 (points « divers lots »), et plus
généralement les non-conformités à la Notice 68
— au principal, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence SPORTING OVERVIEW de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— subsidiairement, condamner in solidum la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES, son assurance la MAF, à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la SCCV [V] 124, juger que la part de responsabilité allouée ne peut être supérieure à 50% ;
— en tout état de cause, condamner la SMA SA, ès qualité d’assureur de la SCCV [V] 124, à garantir cette dernière de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des non-conformités contractuelles, tant matérielles, qu’immatérielles.
En ce qui concerne le désordre d97 (étanchéité du 5ème étage)
— au principal, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence SPORTING OVERVIEW de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— subsidiairement, condamner solidairement la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES, son assurance la MAF, à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
En ce qui concerne le désordre d32, relatif à l’empoussièrement du parking
condamner solidairement la société SAB à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre, et si le tribunal l’estime bienfondé, condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de SAB, à la garantir solidairement avec son assuré,
En ce qui concerne les demandes des copropriétaires en demande,
En ce qui concerne les demandes des consorts [A] et [H] (appartement A405),
— les préjudices matériels,
— au titre du désordre 3 :
constater que la société GB AGENCEMENT a indemnisé en directe les demandeurs, et débouter ces derniers de toutes demandes de condamnation de la SCCV [V] à ce titre,
— au titre des désordres 1, 9, 19, 22, 30 :
— au principal, débouter Monsieur [A] et Madame [H] de leur demande de condamnation de la SCCV [V] 124 au titre de ces désordres ;
— subsidiairement, condamner solidairement les entreprises responsables et leurs assureurs respectifs à la garantir entièrement de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre à ce titre, soit, la société SAB et la SMABTP, et le cabinet [J] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF,
— en tout état de cause, condamner la SMA SA, ès qualité d’assureur de la SCCV [V] 124, à garantir cette dernière de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ces désordres,
— au titre des désordres 5, 8 et 25,
condamner la société SBPR à la garantir au titre des condamnation éventuellement prononcées à son encontre à ce titre,
— les préjudices immatériels :
— au principal, débouter M. [A] et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre de ces préjudices allégués ;
— subsidiairement, condamner la société SAB, et la SMABTP, en sa qualité d’assureur, et si le tribunal l’estime bien fondé, à la garantir solidairement au titre des préjudices liés aux frais de location d’un garage supplémentaire ;
— subsidiairement, condamner solidairement la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES, son assurance la MAF, à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre à ce titre ;
En ce qui concerne les demandes des consorts [U] et [L] (appartement B401)
— les préjudices matériels,
— au titre du désordre n°2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12,13, 14 et 22 :
— au principal, débouter les demandeurs de leur demande,
— subsidiairement,
— au titre des désordres 2 et 3 condamner in solidum SAB et la SMABPT à garantir la SCCV [V] 124 au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— au titre des désordres 4, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 22, condamner in solidum la société SBPR et la société PINTO à la garantir au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— au titre du désordre 14, condamner la société CGEM à la garantir toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— au titre du désordre 13 : condamner in solidum la société SBPR et la société PINTO à la garantir au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— au titre du désordre 15 : condamner la société CGEM à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— les préjudices immatériels :
— au principal, débouter M. [U] et Mme [L] de toutes leurs demandes au titre de ces préjudices allégués ;
— subsidiairement, condamner in solidum les sociétés, SAB et son assureur la SMABPT, les sociétés SBPR et PINTO, ainsi que la société CGEM à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En ce qui concerne les demandes du syndicat des copropriétaires, des consorts [R] et [F]
— débouter ces derniers de toutes demande de majoration de 10% du coût des travaux réparatoires ;
— débouter ces derniers de toutes demandes relatives à la prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre,
— subsidiairement, condamner la SMA ès qualité d’assureur de la SCCV [V] 124, à garantir cette dernière des condamnations pouvant être prononcées à ce titre ;
— débouter les demandeurs de leur demande d’exécution provisoire ;
En ce qui concerne les demandes de mise hors de cause :
— dire n’y avoir lieu au prononcé de la mise hors de cause de la société CEDES et condamner cette dernière à la garantir au titre des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant le désordre d50,
— débouter la société CEDES de toute demandes de condamnation à son attention,
— constater que la société GB Agencement a exécuté son obligation contractuelle à l’encontre
des demandeurs selon les conclusions de ces derniers ;
— débouter la société GB AGENCEMENT de toutes demandes de condamnations à son encontre,
— en ce qui concerne les société PLOMAX et MAE, la SCCV [V] 124 ne s’oppose pas à leur mises hors de cause,
— Les débouter de toutes demandes de condamnations à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En tout état de cause et concernant l’ensemble des demandes,
— débouter la SMA ès qualité d’assureur de la SCCV [V] 124, de sa demande de mise hors de cause,
— condamner in solidum les sociétés, SAB et son assureur la SMABPT, les sociétés SBPR et PINTO, ainsi que la société CGEM, et la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur, la MAF, à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— écarter l’application de l’exécution provisoire du jugement qui sera prononcé.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2025, la SAS [J] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792-6 du code civil, 1103,1231 et 1240 du code civil de :
— débouter la société [V] 124 de ses demandes à leur encontre au titre des non-conformités à la notice descriptive de vente relevant de griefs apparents couverts par la réception.
— débouter la société [V] 124 et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre en l’absence de toute faute causale rapportée
— condamner la société AQUITAINE DU BATIMENT (SAB) à les relever et les garantir du défaut de préparation du support,
— subsidiairement, ramener leur part à 6 060 euros.
— débouter la société [V] 124 du surplus de ses demandes tant en principal, accessoires et dépens.
— subsidiairement, condamner la société SAB, la société SBPR, les sociétés PINTO et CGEM, sous réserve de la part laissée à la charge financière de la SCCV [V] 124, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— ordonner l’opposabilité de la franchise à la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES et à toutes autres parties, dans les limites et conditions du contrat d’assurances souscrit.
— condamner la SCCV [V] 124 et tout succombant à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
— écarter l’application de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11juin 2025, la société aquitaine du bâtiment (SAB) sollicite du tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
pour le désordre relatif à la finition des bétons en façades
à titre principal,
— débouter la SCCV [V] 124 ou toute autre partie de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— limiter l’obligation de la société SAB à 50 % au titre de la préparation des supports,
— limiter les travaux de reprise imputables à la société SAB à 21.960,00 € HT,
— condamner in solidum la SCCV [V] 124 et la SMA SA, la société [J] ARCHITECTE & ASSOCIES et la MAF, à la relever et garantir à hauteur de 50 %,
en tout état de cause,
— condamner la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sous déduction de la franchise contractuelle,
Pour le désordre relatif au parking,
— condamner la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sous déduction de la franchise contractuelle,
Pour les préjudices,
— débouter les consorts [A]/[H] et [U]/[L] de toutes leurs demandes relatives aux préjudices allégués,
— débouter la SCCV [V] 124 de son recours en garantie à ce titre,
En tout état de cause
— condamner in solidum la SCCV [V] 124 et la SMA SA, la société [J] ARCHITECTE & ASSOCIES et la MAF, à la relever et garantir à hauteur de 50 %,
— condamner la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sous déduction de la franchise contractuelle
Pour les demandes accessoires
— statuer ce que de droit quant aux frais irrépétibles et aux entiers dépens,
— en tout état de cause, condamner la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur ce point.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2025, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SCCV [V] 124 et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SAB, sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792, 1240 et 1231-1 du code civil de :
Sur l’absence de garantie de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SCCV [V] 124 au titre de la police dite « DELTA ACCORD CADRE »,
— rejeter toute demande de garantie en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA en sa
qualité d’assureur de la SCCV [V] 124 au titre de la police dite « DELTA ACCORD CADRE »
— la mettre hors de cause,
— à tout le moins, rejeter toute demande de condamnation de la SMA SA au titre du préjudice
moral des maîtres de l’ouvrage,
Sur les franchises de la SMA SA en cas de condamnation
— dire que la SMA SA en sa qualité d’assureur « responsabilité décennale » est fondée à opposer à la SCCV [V] 124 la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice
matériel,
— condamner le constructeur à rembourser à la SMA SA sa franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel,
— dire que la compagnie concluante est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de la société SCCV [V] 124 à toute partie au titre du préjudice immatériel des maîtres de l’ouvrage,
Sur l’absence de garantie de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SCCV [V] 124 au titre de la police dite « Contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle des promoteurs, maîtres d’ouvrage délégués assistants à la maîtrise d’ouvrage »
— rejeter toute demande de garantie en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA en sa
qualité d’assureur de la SCCV [V] 124 au titre de la police dite « Contrat d’assurance de
responsabilité civile professionnelle des promoteurs, maîtres d’ouvrage délégués assistants à la maîtrise d’ouvrage »,
— mettre hors de cause la SMA SA,
— quoi qu’il en soit, rejeter toute demande de condamnation de la SMA SA au titre du préjudice moral des consorts [U] [L] et des consorts [A] [H],
Sur les franchises de la SMA SA en cas de condamnation,
— dire que la compagnie concluante est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de la société SCCV [V] 124 à toute partie tant au titre du préjudice matériel qu’au titre du préjudice immatériel des maîtres de l’ouvrage puisque les garanties sont dites « facultatives ».
Sur l’action subrogatoire et l’action récursoire à la disposition de la SMA SA
— condamner in solidum la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF, la société PLOMAX, la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, la société CGEM, la société SAB et la société PINTO à relever et garantir intégralement la SMA SA pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,
Sur l’absence de garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SAB
— rejeter toute demande de garantie en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SAB,
— mettre hors de cause la SMABTP,
Sur les franchises de la SMABTP en cas de condamnation
— dire que la SMABTP en sa qualité d’assureur « responsabilité décennale » est fondée à opposer à la société SAB la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel,
— condamner le constructeur à rembourser à la SMABTP sa franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel,
— dire que la SMABTP est en droit d’opposer à toute partie sa franchise contractuelle en sa qualité d’assureur de la société SAB au titre du préjudice matériel du maître de l’ouvrage si le Tribunal devait considérer que les désordres ne sont pas de nature décennale,
— dire que la compagnie concluante est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de la société SAB à toute partie au titre du préjudice immatériel des maîtres de l’ouvrage,
Sur l’action récursoire à la disposition de la SMABTP
— condamner in solidum la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF, la société PLOMAX, la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, la société CGEM et la société PINTO à relever et garantir intégralement la SMABTP pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais
prononcée à son encontre,
Sur les préjudices de Monsieur [A], de Madame [H], de Monsieur [U], de Madame [L] et du syndicat des copropriétaires de la résidence SPORTING OVERVIEW
— statuer ce que de droit sur le préjudice matériel des maîtres de l’ouvrage,
— statuer ce que de droit sur les frais de locations supplémentaires des consorts [U]
[L] et des consorts [A] [H],
— rejeter toute demande d’indemnisation des maîtres de l’ouvrage au titre des intérêts intercalaires, des frais d’assurance complémentaires, des frais du commissaire de justice, du coût des courriers avec accusé de réception et de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € chacune au profit de la SMA SA et de la SMABTP en leur qualité d’assureur de la SCCV [V] 124 et de la SAS SAB au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties dont distraction de droit au profit de la SCP CARCY GILLET, avocats constitués, en application de
l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2024, la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE) sollicite du tribunal de :
— mettre hors de cause la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE),
— débouter la SCCV [V] 124 ou toute partie de toute demande à son encontre,
— condamner la SCCV [V] 124 ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SARL CEDES sollicite du tribunal de :
— débouter la SCCV [V] 124 de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société CEDES,
— condamner la SCCV [V] 124 à régler à la société CEDES la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me CHEVREL BARBIER sur ses affirmations de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SAS CGEM CONSTRUCTION sollicite du tribunal de :
— à titre principal, débouter le SCCV [V] 124 ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire :
— limiter le montant des travaux de reprise imputable à la société CGEM à la somme de 502,84€,
— limiter le montant des frais de maîtrise d’œuvre imputable à la société CGEM à la somme de 140€,
— en tout état de cause, condamner la SCCV [V] 124 au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2024, la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT sollicite du tribunal de :
— juger que le coût des reprises imputables à la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT s’élève à 1730 € HT concernant les parties communes,
— mettre hors de cause la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT concernant les reprises de l’appartement A [Cadastre 12] qui incombent à la société PINTO et à titre subsidiaire juger que le coût s’élève à 742 € HT,
— juger que le coût des reprises imputables à la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT pour l’appartement B [Cadastre 11] s’élève à 1250 € HT et subsidiairement à 1547,33 € HT,
— débouter la SCCV [V] 124 de toutes ses autres demandes à l’encontre de la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société GB AGENCEMENT sollicite du tribunal au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
— la mettre hors de cause,
— débouter la SCCV [V] 124 de toutes ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner la SCCV [V] 124 au paiement des indemnités de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître DALMAYRAC, avocat qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 août 2025, la société PLOMAX sollicite du tribunal de :
— ordonner sa mise hors de cause,
— débouter de toutes demandes formées à son encontre,
— condamner la SCCV [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la SAS PINTO n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS PINTO, n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
A titre liminaire, les sociétés GB AGENCEMENT, PLOMAX, MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE) sollicitent d’être mises hors de cause. Toutefois, si les demandeurs ne formulent aucune demande à leur encontre, il convient de constater que des demandes de condamnation en garantie sont formulées contre elles et que ces parties formulent des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure. En ce sens, leur mise hors de cause ne sera pas ordonnée.
A titre liminaire, il convient de noter que M. [K], dans son rapport d’expertise judiciaire, a indiqué que l’immeuble présente les désordres et malfaçons invoqués dans l’assignation. Il a précisé que ces différents désordres “ne peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble. De même, l’ouvrage n’est pas rendu impropre à l’usage auquel il est destiné”. (p.170).
I/ Sur les parties communes
A/ Sur les désordres d8, d12, d46, d91, d92, d93 et d94 (façades, qualité des bétons et peinture pliolite)
Le rapport d’expertise met en avant plusieurs désordres :
d8 (général) : “absence de peinture au niveau des parties communes intérieures de la copropriété”,
d12 (façade) : “les murs en façade du rez-de-chaussée sont en béton et bruts”,
d46 (Batiment B et C RDC) : “les murs entre le hall et les parties communes sont bruts”,
d91 (général) : “les façades, les coursives et les halls sont en béton et brut”,
d92 (général) : “les murs ne sont pas peints à l’acrylique satinée ou papier vinyle”,
d93 (général) : “aucune peinture sur les murs et les plafonds”,
d94 (général) : “les cages d’escaliers ne sont pas peintes par projection gouttelette”.
L’expert met en avant la responsabilité de la SCCV [V], de l’architecte et de la société SAB observant que :
— “le CCTP ne correspond pas à la notice notaire, le parement béton est de type soigné,
— la notice notaire prévoit une peinture pliolite sur les subjectiles béton,
— les parements décrits dans le CCTP sont de type “soigné”. Celui exécuté est de type courant […]”.
1/ Sur la responsabilité de la SCCV [V]
Selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En vertu de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il ressort de ces textes que la réception des travaux au sens de l’article 1642-1 du code civil résulte de l’acte passé entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs et ne concerne pas les rapports entre le vendeurs et les acquéreurs.
En conséquence, l’acquéreur est recevable, pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement de ce délai d’un mois.
Il résulte également des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil que, si le vendeur d’un immeuble à construire ne s’oblige pas à réparer les vices de construction et les défauts de conformité apparents, l’action en garantie doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices et défauts de conformité apparents, c’est-à-dire le plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux avec ou sans réserves ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession.
Par ailleurs, la réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur en l’état futur d’achèvement est sans effet sur son obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun.
Il ressort des éléments produits aux débats qu’un procès-verbal de réception partielle “extérieures façades et parties communes” a été signé par la SCCV [V] 124 assistée de la SARL [J] ARCHITECTES ASSOCIES, en présence des entreprises titulaires des marchés, le 19 septembre 2019.
Concernant le lot gros oeuvre à la charge de la société SAB, le procès-verbal mentionne des réserves sur des annexes jointes au procès-verbal. L’étude de ces annexes met en avant plusieurs réserves concernant notamment la façade avec une “reprise appui béton”, concernant la coursive R+1 avec la précision “généralité reprise des bétons bruts” et plusieurs “reprises béton” au bâtiment A R+2, au bâtiment B R+4.
Il doit néanmoins être constaté qu’aucune réserve n’est mentionnée concernant la qualité du béton posé dans son ensemble ou sur l’absence de peinture pliolite, mais qu’il est fait mention que le béton présent est brut. En réponse à un dire, l’expert confirme d’ailleurs (p.215) que “le PV de réception du 19 septembre 2019 ne fait mention d’aucune réserve sur la nature des bétons, apparente”.
Il est à noter également que l’intégralité des réserves notées lors de la livraison du 19 septembre 2019 pour l’entreprise SAB a été levée le 19 novembre 2020.
Il n’est pas contesté par les parties que le syndicat des copropriétaires a pris possession de l’immeuble le 19 septembre 2019, que les consorts [A] [H] l’ont fait le 25 septembre 2019 et les consorts [F] le 30 septembre 2019.
Il apparaît que par courrier du 5 mai 2020, le syndic de la résidence a transmis au promoteur immobilier différentes réclamations des copropriétaires et notamment il est sollicité “un retour sur l’absence de peinture au niveau des parties communes intérieures à la copropriété comme le prévoyait la notice 68".
Dans le prolongement, un procès-verbal de constat a été dressé le 20 mai 2020 à la demande du syndicat des copropriétaires. Il ressort de ce document notamment “que les murs en façade du rez-de-chaussée sont en béton et sont bruts” et que les modalités concernant la peinture des murs, les plafonds et les cages d’escaliers n’ont pas été respectées.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCCV [V] par acte du 27 juillet 2020, devant le juge des référés en évoquant les désordres susmentionnés.
En conséquence, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est bien fondé dans sa demande concernant ce désordre ayant agi dans les délais mentionnés aux articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Concernant ces différents désordres, l’expert indique que “ce point relève de l’exécution de prestations différentes de celles signifiées sur la “notice descriptive technique notaire”, mettant en avant ici tant des malfaçons d’exécution qu’une non-conformité à ladite notice descriptive.
Il ressort des deux actes de vente produits aux débats (p.39 et p.40 des actes) que “les caractéristiques techniques des fractions vendues des bâtiments et de leurs équipements extérieurs sont exprimés dans une notice établie par le vendeur conformément à l’arrêt du 10 mai 1968, indiquant les éléments d’équipement propres aux fractions vendues et qui fait l’objet des dépôts de pièces ci-avant. Précision étant faite que cette notice annule et remplace tous les documents antérieurs ayant le même objet et en général toute référence d’ordre descriptif (maquette, plaquette, …)”.
Les demandeurs produisent aux débats la notice descriptive technique notaire de la résidence [21], selon le modèle de l’arrêté du 10 mai 1968, signée le 19 juin 2017 par la SCCV [V] qui indique “les principes et hypothèses définies lors de différentes réunions avec les différentes parties : maître d’ouvrage et maître d’oeuvre”. La notice précise que “les éléments descriptifs contenus dans cette notice sont a priori ceux qui seront appliqués lors de la réalisation des travaux d’aménagement. Cependant le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre se réservent le droit d’apporter des modifications en cours de réalisation compte tenu d’impératifs techniques, de suggestions architecturales ou de difficultés d’approvisionnement pour certaines références de fournitures”.
Comme le relève l’expert, “la notice descriptive notaire relève d’une pièce contractuelle comme signifié dans la CCAP article 4".
Il ressort de ce document que les parties avaient convenu que tous éléments de béton visibles à l’extérieur fassent l’objet d’une peinture pliolite, les façades devaient faire l’objet d’une “isolation thermique par l’extérieur pour les façades courantes suivants plan”, d’un “enduit monocouche d’imperméabilisation et de décoration, finition taloché fin ou gratté, de teinte selon plans de façades et carnet de détails architectes”, les coursives des sols devaient se voir appliquer une finition béton ou une dalle sur plot, les murs des hall et des circulations communes intérieures devaient faire l’objet d’une “peinture acrylique satinée ou papier vinyle”. Enfin, les escaliers des parties communes “circulations communes horizontales” devaient être en “béton préfa lissé ou glacé” et recouverts d’une “peinture des murs par projection gouttelette dans les cages d’escaliers, peinture des plafonds par projection gouttelette des cages d’escaliers y compris sous face de paillasse […]”.
En réponse au dire n°6 (p. 210), l’expert vient préciser les dénominations en lien avec le béton. Il indique notamment que “la dénomination ‘béton apparent’ ne relève pas d’une classification. S’agissant des parties communes, les plans d’architecte signifient une seule qualité de finition : parement béton “finition soignée”. Cette indication est présente sur les plans d’architecte de coupes et façades des différents bâtiments.
En l’absence d’information précise concernant la mention ‘béton apparent', la qualité de finition parement béton soigné prévaut ou méritait pour le moins que le maître d’oeuvre soit interrogé sur ce point, ce qui n’a à notre connaissance pas été fait”.
Puis, il précise, en réponse au dire n°13 (p. 218), “la notice 68 […] avait pour objet entre autres de fournir des informations et précisions sur l’aspect qualitatif de l’ensemble de l’ouvrage et ce, précisément pour justifier du bien-fondé du prix de vente. La prestation d’application de la peinture pliolite ne peut donc être considérée comme une plus-value”.
Toutefois, ce même document précise dans son article VIII “OBSERVATIONS-CONTRÔLE ET DIVERS”, “le prometteur se réserve le droit de modifier certains détails de construction ou de prestations définis dans ce document dans le but d’apporter une amélioration technique ou esthétique”.
Néanmoins, il n’est produit aucun élément démontrant que le prometteur ait informé les futurs acquéreurs d’une modification de certains détails de construction, étant rappelé que cette modification ne pouvait engendrer qu’une amélioration du programme ce qui n’est pas le cas en l’espèce par cette modification de la qualité du béton.
Dans le prolongement, l’expert indique que la prestation de revêtement extérieure de type pliolite n’a pas été réalisée mais vendue.
La SCCV [V] allègue sans le démontrer que les façades seraient conformes au permis de construire et à la notice 68.
Il ne peut qu’être constaté que les éléments produits aux débats démontrent l’inverse en ce que les documents communiqués aux différents copropriétaires prévoyaient une qualité de béton supérieure et l’application d’une peinture pliolite, prestations qui n’ont pas été effectuées dans la cadre de ce projet.
Dès lors, la SCCV [V] est responsable concernant les désordres d8, d12, d46, d91, d92, d93 et d94 (façades, qualité des bétons et peinture pliolite).
2/ Sur la responsabilité de l’architecte et de la société SAB
Sur le plan technique, l’expert retient, sans être contredit, que la société SAB devait réaliser “un parement de type soigné permettant soit de recevoir une peinture pliolite soit de rester brut”. Il note qu'“en l’état, le parement de type courant nécessite des reprises pour l’application d’une peinture pliolite”.
Pour la maîtrise d’oeuvre, il relève qu’aucun élément ne justifie de la modification de la prestation et que “le maître d’oeuvre n’a fait état d’aucune réserve s’agissant du parement béton courant réalisé au lieu de soigné comme indiqué sur ses plans”.
Prolongeant son analyse, l’expert précise, en réponse au dire récapitulatif du conseil de la société SAB, que “le maître d’oeuvre a signifié un procès-verbal de réception du lot gros oeuvre sans réserve bien qu’il existe des non-conformités telles que le non-respect des parements de type soigné, prestation pourtant contractuellement due par la société SAB”.
2.1/ Sur le recours de la SCCV [V] contre la société SAB
Il ressort des dispositions législatives précédemment mentionnées que la réception sans réserve par un maître de l’ouvrage averti, qui était seul à même de voir les défauts de conformité apparents, sans avoir besoin d’en être alerté par le maître d’oeuvre et le contrôleur technique, a pour effet de purger ces défauts, lui interdisant toute recherche de responsabilité des intervenants à l’acte de construire, au titre de manquements contractuels.
Le caractère apparent ou caché s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le maître de l’ouvrage est un professionnel de l’immobilier, s’agissant d’un promoteur, mais ce n’est pas un professionnel de la construction. Néanmoins, les non conformités étaient apparentes même pour un profane.
Dès lors, la réception sans réserve couvre les défauts de conformité apparents et prive la SCCV [V] du bénéfice de toute action en responsabilité contractuelle à l’égard des constructeurs, ainsi que de leurs assureurs, pour ces non conformités. En l’espèce, aucune responsabilité ne peut être ainsi retenue à l’encontre de la société SAB et aucune demande en garantie ne peut prospérer à l’encontre de l’assureur de cette dernière.
2.2/ Sur le recours de la SCCV [V] contre la SARL [J]
Il ressort des éléments produits aux débats et notamment du contrat d’architecte conclu avec la SARL [J] que cette dernière, et cela n’est pas contestée, avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète et notamment une mission de conception architecturale et technique, de suivi et direction des travaux d’exécution, d’assistance au maître d’ouvrage jusqu’à la réception, de levée de réserves de réception.
Ainsi, le contrat de maîtrise d’oeuvre contient une mission AOR, de sorte que, au-delà de son devoir général de conseil et d’assistance du maître de l’ouvrage, la société TALLANDIER avait précisément accepté de conseiller ce dernier au moment de la réception.
En l’occurrence, il a été démontré que le procès-verbal de réception n’a pas mentionné de réserves concernant la nature des bétons ou l’absence de peinture pliolite, de sorte qu’il convient de rechercher si elle a informé le maître de l’ouvrage des conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents.
La charge de la preuve de la délivrance de ce conseil appartient au maître d’oeuvre.
Néanmoins, il est de principe que la responsabilité de l’architecte fondée sur son devoir de conseil à la réception de l’ouvrage peut être écartée lorsque le maître de l’ouvrage est un promoteur professionnel qui ne peut ignorer le caractère apparent des désordres et qui n’ignore pas les conséquences juridiques d’une absence de réserve de sorte que la faute de l’architecte n’était pas à l’origine du préjudice résultant de l’absence de réserve. L’obligation de conseil ne joue ainsi pas pour des faits qui sont de la connaissance du maître de l’ouvrage, promoteur immobilier qui a sciemment constaté l’absence d’une peinture ne respectant les dispositions contractuelles.
Or, en l’espèce, il convient de noter que l’expert précise dans une réponse à un dire (p. 218), que “la SCCV [V] 124, constructeur, disposait de référents techniques en charge de veiller à la bonne exécution des travaux selon les prescriptions établies. La suppression de l’application d’une peinture pliolite ne pouvait relever que d’un parti pris principalement par le constructeur”.
Au regard du caractère particulièrement apparent du désordre concernant l’absence d’une peinture pliolite que la SCCV [V] en sa qualité de professionnel de l’immobilier ne pouvait ignorer notamment au regard des prestations qu’elle avait vendues aux différentes copropriétaires quant à une résidence d’un certain standing dont les murs des parties communes étaient recouverts d’une peinture, il convient de ne pas retenir une responsabilité de la SARL [J] sur ce désordre concernant la peinture.
En revanche, le simple fait d’avoir mentionné des réserves concernant notamment la façade avec une “reprise appui béton”, concernant la coursive R+1 avec la précision “généralité reprise des bétons bruts” et plusieurs “reprises béton” au bâtiment A R+2, au bâtiment B R+4 ne permet pas de déterminer que le maître d’oeuvre ait attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la qualité du béton utilisé dans le cadre des prestations de la société SAB et notamment sur l’absence d’un béton de qualité soignée alors qu’il avait noté la présence d’un béton brut rendant impossible l’application d’une peinture pliolite, cette distinction étant moins décelable pour le maître de l’ouvrage.
En effet, s’agissant de désordres apparents, la société [J] devait nécessairement conseiller à la SCCV [V] de mentionner une réserve à l’égard de la nature des bétons, ou, à défaut, la mettre en garde sur les conséquences d’une absence de réserve pour ces désordres.
En l’occurrence, la société [J] n’allègue pas avoir conseillé au maître de l’ouvrage de procéder à des réserves dont elle reconnaît le caractère décelable, ni, a fortiori, n’en justifie.
Le fait que le maître de l’ouvrage soit un promoteur immobilier ne dispense pas en soi le maître d’oeuvre, architecte, du respect de cette obligation.
En conséquence, il convient de retenir que la société [J] a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage dont il peut se prévaloir aux fins d’obtenir la réparation du préjudice qui en résulte pour lui concernant la nature du béton. Le préjudice consiste pour la SCCV [V] à ne pas avoir réservé le désordre apparent concernant le béton et avoir à payer les réparations, sans pouvoir exercer de recours contre les constructeurs.
La faute contractuelle retenue à l’encontre de la SARL [J] implique de retenir sa responsabilité entière concernant ce désordre, sous garantie de son assureur, la MAF.
3 / Sur la garantie de la SMA SA
Il ressort des éléments produits qu’un contrat d’assurance de responsabilité civile a été conclu entre la société SPORTING FINANCE, associée gérante de la SCCV [V], et la société SAGEBAT, soit la SMA SA.
Selon les conditions générales du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle des promoteurs conclu, la SMA SA garantit le paiement des conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l’exercice des activités professionnelles du promoteur mais ne garantit pas (art.7.18) “toute responsabilité encourue du fait de la non-conformité de l’ouvrage avec le devis descriptif (ou toute autre pièce écrite ou graphique décrivant l’ouvrage […] sauf lorsque cette non-conformité est la conséquence d’une erreur ou d’une omission commise par un tiers […]”
La SMA SA conteste sa garantie exposant que les non conformités sont imputables au promoteur vendeur. Il doit toutefois être rappelé qu’au regard des conclusions de l’expert et des éléments produits aux débats, les omissions de la société SAB sur les prestations fournies ont été mises en avant ainsi que la responsabilités de la SARL [J], en sa qualité de maître d’oeuvre. Dès lors, la non-conformité est bien la conséquence d’une erreur et d’une omission commise par un tiers.
En conséquence, la clause d’exclusion n’a pas vocation à s’appliquer et la SMA SA doit être condamnée in solidum au paiement des réparations. Elle doit également garantir la SCCV [V] des condamnations prononcées à son encontre concernant ces désordres.
4/ Sur les préjudices
L’expert judiciaire évalue le coût de la préparation des supports de béton de type soigné à la somme de 60.600 € TTC et le coût de l’application d’une peinture pliolite à la somme de 123.245 euros, que ni le maître d’ouvrage ni le maître d’oeuvre, ni les assureurs ne contestent.
Il conviendra de condamner in solidum la SCCV [V] 124 et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 183.845 euros HT au titre de la réparation de ces désordres.
5/ Sur les appels en garantie
Il conviendra de condamner la société [J] et son assureur la MAF à relever et garantir intégralement la SCCV [V] et la SMA SA concernant le désordre lié à l’absence du béton de type soigné, soit la somme de 60.600 euros HT.
Toute autre demande de garantie sera rejetée concernant ce désordre.
B/ Sur les points d14, d16, d17, d18, d42, d43 (points « divers lots »)
Le rapport d’expertise met en avant plusieurs désordres :
d14 (hall principal) “au seuil des portes d’entrée des bâtiments A,B et C, il n’y a pas de tapis -brosse. Les affichages indiquant l’accès aux bâtiments A,B et C ont été en partie arrachés”
d16 (hall principal) “je note que les grilles d’accès aux bâtiments ne sont pas des portes aluminium laqué mais des grilles métalliques”
d18 (bâtiment A RDC) “ce hall d’entrée n’est équipé d’aucun miroir”
d43 (Bâtiment B et C RDC) “ce hall n’est pas équipé de miroir”.
d17 (bâtiment A RDC) “au rez-de-chaussée, le sol du hall d’entrée est recouvert de dalles avec des petites différences de niveau. Je relève de nombreuses tâches et des détritus au sol ainsi que des résidus de matériaux”
d42 (Bâtiment B et C RDC) “le sol du hall d’entrée aux bât B et C est recouvert de dalles des différences d’altimétrie. Des détritus de chantier notamment des morceaux de laine de verre jonchent le sol”
L’expert indique que les différents désordres relèvent “de l’exécution de prestations différentes de celles signifiées sur la notice descriptive technique notaire”, mettant en avant une non-conformité à ladite notice descriptive.
1/ Sur les responsabilités
Comme il a été retenu en amont et contrairement aux allégations de la SCCV [V], le syndicat des propriétaires est bien fondé dans son action ayant signalé ces désordres et intenté une action en réparation dans les délais prévus par les articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Concernant les désordres d17 et d42, la SCCV [V] soutient que la présence de détritus et les différences de niveau de dalles ne peuvent être regardés comme des désordres. Elle ne développe aucun argument au soutien de ses allégations et ne conteste pas les conclusions de l’expert sur la non conformité des prestations à la notice descriptive technique du notaire.
Sur les autres désordres, elle sollicite que la responsabilité de l’architecte soit retenue.
La SARL [J] expose qu’elle ne peut être tenue des ces éventuelles non conformités à la notice de la vente entre l’acquéreur et le vendeur.
Comme il a été rappelé en amont, la notice descriptive technique notaire de la résidence [21] signée le 19 juin 2017 par la SCCV [V] précise dans son article VIII “OBSERVATIONS-CONTRÔLE ET DIVERS”, “le prometteur se réserve le droit de modifier certains détails de construction ou de prestations définis dans ce document dans le but d’apporter une amélioration technique ou esthétique”.
L’expert met en avant une responsabilité partagée entre la SCCV [V] et l’architecte pour ces désordres, observant que “la notice technique notaire propose un descriptif de prestations différent du CCTP […]”. L’expert indique que lors de la réunion 13, “M. [S] a précisé que la présence de dalles sur plots est liée à la présence d’une étanchéité. La réalité de l’opération est une architecture ouverte voulue par l’architecte. La définition des prestations du hall dans la notice technique relève d’une erreur de “copier-coller” d’un descriptif de hall d’immeuble fermé classique”
Au regard des éléments produits aux débats, il doit être constaté qu’aucune des parties ne vient contester le caractère apparent et non réservé de ces désordres.
Il n’est également produit aucun élément démontrant que le promoteur avait modifié certaines prestations convenues avec les acquéreurs.
Comme il a été retenu en amont, concernant également ces désordres, la société [J] n’allègue pas avoir conseillé au maître de l’ouvrage de procéder à des réserves dont elle reconnaît le caractère décelable, ni, a fortiori, n’en justifie.
Le fait que le maître de l’ouvrage soit un promoteur immobilier ne peut dispenser le maître d’oeuvre, architecte, du respect de ses obligations. Néanmoins, comme il a été rappelé en amont, la responsabilité de l’architecte peut être écartée lorsque le maître de l’ouvrage est un promoteur professionnel qui ne peut ignorer le caractère apparent des désordres et qui n’ignore pas les conséquences juridiques d’une absence de réserve.
Au regard du caractère particulièrement apparent des désordres constatés (des absences de miroir et de tapis brosse, des dalles avec des différences de niveau et des grilles d’accès métalliques au lieu d’être en aluminium), il convient de ne pas retenir une faute de la SARL [J] en sa qualité de maître d’oeuvre et uniquement la responsabilité de la SCCV [V], en sa qualité de professionnel de l’immobilier.
La SMA SA conteste sa garantie exposant que les non conformités sont imputables au promoteur vendeur. Aucune responsabilité de la SARL [J], en sa qualité de maître d’oeuvre, n’ayant été effectivement mise en avant, la clause d’exclusion a vocation à s’appliquer et la SMA SA ne doit pas garantir la SCCV [V] des condamnations prononcées à son encontre concernant ces désordres.
2/ Sur les préjudices
L’expert évalue les travaux de reprise à la somme de 25.000 euros, précisant que “malgré notre demande, nous ne disposons d’aucun devis de travaux se rapprochant de la prestation correspondante”.
Il conviendra de condamner la SCCV [V] 124 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25.000 euros au titre de la réparation de ces désordres.
3/ Sur les appels en garantie
Toute demande de garantie sera rejetée concernant ce désordre.
C/ Sur le désordre D29
Le rapport d’expertise évoque un désordre d29 (bâtiment A vers R-2 “le sol présente des traces et des résidus en surépaisseur qui sont peints”).
L’expert analyse ce désordre comme une malfaçon d’exécution et retient la responsabilité totale de la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENTS (BRP), l’expert précisant qu’il y a une absence de quitus pour la reprise et évaluant le montant de travaux à 1.730 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne soutient aucun moyen concernant ce désordre mais le retient dans son tableau récapitulatif reprenant ses demandes indemnitaires.
La SCCV [V] expose dans ses écritures que la société BRP devra être condamnée à la prise en charge du coût des travaux de reprise sans toutefois reprendre cette demande dans son dispositif, ce dernier mentionnant pour ce désordre le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires à titre principal et la condamnation de l’architecte et de son assurance à la garantir en cas de condamnation.
La SMA SA dans le cadre de son action subrogatoire et récursoire, sollicite d’être relevée par la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENTS (BRP) pour toutes condamnations prononcées à son encontre
La société BRP ne conteste ni sa responsabilité ni le montant des travaux retenus.
Néanmoins, en ne développant aucune prétention ou moyen concernant ce désordre se contentant de le reprendre dans un tableau, le syndicat des copropriétaires à qui incombe la charge de la preuve et de l’exposé des moyens au soutien de sa demande est défaillant.
Dès lors, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la SCCV [V] à ce désordre, soit la somme de 1.730 euros.
D/ Sur le désordre D50, relatif au dysfonctionnement du détecteur
L’expert note que le plafond au 4ème étage du bâtiment B au niveau du détecteur de présence supporte une grande auréole. S’il est noté que la reprise a été faite, l’expert précise “réserve modifiée : dysfonctionnement du détecteur”.
Il est mis en avant par l’expert une malfaçon d’exécution et une responsabilité de la société CEDES, un montant de 600 euros étant retenu par les travaux.
Cette dernière soutient qu’elle est intervenue pour réparer le désordre ce que l’expert a effectivement retenu.
Le syndicat des copropriétaires expose en revanche que cette réserve est toujours en cours en raison du dysfonctionnement du réseau électrique qui n’est pas étanche. Il n’est toutefois produit aucun élément au soutien des allégations démontrant tant la persistance du désordre que la cause de ce dernier permettant de déterminer les responsabilités encourues.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société CEDES et la SCCV [V] pour ce désordre. Les demandes du syndicat des copropriétaires à ce titre seront rejetées.
E/Sur le désordre d32, relatif à l’empoussièrement du parking
L’expert met en avant une malfaçon d’exécution engageant la responsabilité de la société SAB et souligne que les travaux de reprise n’ont pas été effectués et qu’il dispose du devis de réparation de la société SAB.
La SCCV [V] expose que ce désordre a été signalé dans le cadre du délai de la garantie de parfait achèvement et sollicite d’être garantie par la société SAB.
La société SAB ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais expose que ce désordre a une nature décennale en raison du fait que la poussière provoquée par l’effritement de la dalle salit de façon substantielle les voitures. Elle sollicite d’être garantie par la SMABTP.
La SMABTP conteste sa garantie exposant que le désordre n’est pas de nature décennale. Elle expose que ne sont pas garantis les dommages réservés à la réception et les dommages incombant à l’assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil. Elle soutient également que ne sont pas garantis les désordres intermédiaires qui sont apparus dans le délai de garantie de parfait achèvement. Elle fait valoir que l’article 8.2.2 de la police prévoit que ne sont pas garantis les dommages matériels subis par les travaux et ouvrages réalisés.
Le rapport d’expertise note que “le parking est poussiéreux avec des résidus et des traces de pneus et ce particulièrement dans la pente d’accès au premier sous-sol sur les bas-côtés de chaque côté. Je note aussi des auréoles, des résidus d’humidité sur le sol”.
L’expert décrit ce désordre (p.161) en indiquant que “la surface de la dalle présente un empoussièrement de fines de ciment et abrasion du dallage sous le passage des véhicules. Le phénomène se développe dans la couche supérieure de la dalle sur une épaisseur de quelques millimètres”.
Les causes de ce désordre sont selon l’expert :
“- présence d’eau de ressuage : un déséquilibre du rapport eau/liant s’opère […],
— réaction chimique relevant des effets du dioxyde de carbone au contact du ciment qui forme des carbonates (poussière blanche),
— cure inappropriée : le séchage à l’air libre empêche les particules fines de ciment de complètement s’hydrater, ce qui génère après séchage des poussières et abrasions sous l’effet du passage des véhicules”.
Les travaux sont estimés par l’expert à la somme de 21.648,14 euros dont le montant n’est pas discuté par les parties.
En vertu de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il est vérifié au cas présent que le désordre a été réservé le 21 mai 2020 et la SCCV ne justifie pas que cette réserve a été levée. Elle doit donc sa garantie sur le fondement de l’article 1642-1.
La SCCV [V] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21.648,14 euros.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il n’est pas contesté en l’espèce que ce désordre a été relevé dans le cadre du délai de parfait achèvement et n’a pas été réparé.
Il convient néanmoins de rappeler que l’expert avait estimé qu’aucun désordre relevé ne pouvait compromettre la stabilité de l’immeuble ou rendre impropre l’ouvrage à l’usage auquel il est destiné. Si la société SAB fait valoir l’impropriété de l’ouvrage, les éléments produits aux débats ne démontrent en rien cette dernière, l’empoussièrement d’un parking ne rendant pas impossible l’utilisation de ce parking.
La société SAB qui ne conteste pas sa responsabilité, des fautes d’exécution ayant été d’ailleurs relevées par l’expertise judiciaire, sera tenue de garantir intégralement la SCCV [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant ce désordre.
La SMABTP conteste sa responsabilité faisant valoir l’exclusion prévue à l’article 1.2.4 de ces conditions générales qui indique que ne sont pas garantis les dommages incombant à l’assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale ou de bon fonctionnement.
Le désordre D32 n’étant pas de nature décennale et s’inscrivant dans la garantie de parfait achèvement incombant à la société SAB, la SMABTP est en droit de ne pas garantir la SAB au titre de ce désordre.
En application de l’article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances, l’assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l’entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n’a pas exécuté ses obligations.
En l’espèce, la SCCV [V] a conclu un contrat d’assurance DELTA ACCORD CADRE avec la SMA SA et notamment concernant sa responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception CNR. Il est toutefois prévu que les désordres doivent faire l’objet d’une déclaration de sinistre obligatoire préalable ce qui n’est pas démontré en l’espèce et ne sont couverts que si la responsabilité est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en va de même dans le cadre du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle des promoteurs, qui s’il prévoit de garantir le paiement des conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l’exercice de l’activité professionnelle du promoteur, exclut “les dommages matériels subis par les ouvrages objets de opérations de construction et ceux dont vous seriez responsable en vertu des articles 1646-1, 1792 et suivants et 1831-1 du code civil”. Or, en l’espèce, la responsabilité du promoteur est engagée concernant des dommages subis par un ouvrage, objet de l’opération, le parking.
La demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la SMA SA à la réparation de ce désordre sera rejetée.
F/Sur le désordre d97 (étanchéité du 5ème étage)
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Concernant ce désordre, la SCCV [V] et la SARL [J] mettent en avant l’enrichissement sans cause du syndicat des copropriétaires, ce que conteste ce dernier soutenant que la simple mention “enrichissement” par l’expert ne suffit à caractériser un enrichissement injustifié.
Il ressort des éléments produits que ce désordre a été porté à la connaissance de la SCCV [V] à la suite du constat d’huissier du 20 mai 2020 qui fait mention qu'”au 5ème étage, les évacuations d’eaux pluviales de la toitures se déversent directement sur la coursive”.
Le rapport d’expertise évoque un désordre au 5ème étage du bâtiment B concernant des “rejets d’eau de la terrasse-toiture escalier R+5 sur la coursive R+4", l’expert notant un défaut de conception.
En raison de ce défaut dont la responsabilité incombe selon l’expert à l’architecte, “les infiltrations consécutives dégradent le plafond peint des coursives sous-jacentes. Les travaux d’étanchéité de l’extrados du cheminement de la coursive R+4 n’étaient pas prévus dans le CCTP”.
Il indique également “reprise à effectuer attente principe réparatoire et devis correspondant suite à l’engagement du maître d’oeuvre”.
Le syndicat des copropriétaires fonde son action en responsabilité de la SCCV [V] sur l’article 1642-1 du code civil.
En l’espèce, il convient de constater qu’en réponse à un dire (p.211), l’expert avait précisé que “la réfection du sol de la coursive au 5ème ne revêt pas un caractère obligatoire au sens de la réglementation DTU : aucune étanchéité n’est exigible. Les travaux correspondants représentent donc bien un enrichissement.”.
Au regard des précisions de l’expert qu’aucun élément produit par les parties ne vient contredire, il doit être considéré qu’il n’y a ni vice de construction, l’expert considérant que le DTU n’impose pas une étanchéité, ni non-conformité car ladite étanchéité n’était pas prévue dans le CCTP. Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera rejetée.
II/ Sur les demandes concernant les appartements
A/ Sur l’appartement A405 (consorts [A] et [H])
Le rapport d’expertise énumère les désordres suivants concernant cet appartement :
1 Patio : “reprendre nettoyage et ragréage mur du patio et reprise autour fixation garde-corps portillon”
9 balcon : “voile béton non uniforme : à corriger”
19 balcon : “le mur du fond en béton supporte de nombreuses traces de reprises grossières”
22 balcon : “le mur du balcon est brut” |…]
5 Cuisine “vitre de la cuisine : une rayure”
8 salon “le battant de droite de la porte-fenêtre est rayé et le battant de gauche supporte une rayure”
25 chambre 1 “[Localité 27] porte fenêtre chambre rayée + seuil porte fenêtre à remplacer”
A titre liminaire, il convient de constater que les consorts [A] et [H] indiquent avoir été désintéressés pour le désordre n°3 dont la responsabilité incombait à la société GB AGENCEMENT pour des réparations estimées à la somme de 50 euros.
A titre liminaire, il convient également de constater que si l’expert mentionne un désordre 30, ce dernier correspond en fait à des explications de l’expert sur les non conformités relevées concernant les façades et les balcons.
Il convient donc de ne pas statuer sur ce désordre.
1/ Sur les désordres 1,9,19 et 22
Concernant ces désordres, il doit être relevé que l’expert a estimé qu’il relevait d’une exécution des prestations différentes de celles signifiées sur la notice descriptive technique notaire et notamment :
— la notice prévoyait une peinture pliolite sur les subjectiles béton,
— les parements décrits dans le CCTP sont de type soigné, celui exécuté est de type courant.
La SCCV [V] expose des arguments similaires à ceux mentionnés en amont concernant les désordres des parties communes en lien avec la qualité des bétons et la peinture pliolite.
A l’instar de ces désordres, il doit être effectivement constaté que l’action des consorts [A] et [H] est bien fondée ayant dénoncé les désordres dans les délais mentionnés aux articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Il doit être également rappelé que les prestations devaient respecter les modalités prévues par la notice 68, ce document étant expressément mentionné dans la promesse de vente conclue avec les consorts [A] et [H].
Au regard des éléments produits aux débats, il doit être constaté qu’aucune des parties ne vient contester le caractère apparent et non réservé de ces désordres.
Il n’est également produit aucun élément démontrant que le promoteur avait modifié certaines prestations convenues avec les acquéreurs.
Dès lors, la SCCV [V] est responsable de ces désordres qui constituent des inexécutions contractuelles.
La SMA SA conteste sa garantie exposant que les non conformités sont imputables au promoteur vendeur. Il doit toutefois être rappelé qu’au regard des conclusions de l’expert et des éléments produits aux débats, les responsabilités de la SARL [J], en sa qualité de maître d’oeuvre, et de la société SAB ont été mises en avant.
En conséquence, la clause d’exclusion n’a pas vocation à s’appliquer et la SMA SA doit être condamnée in solidum au paiement des réparations. Elle doit également garantir la SCCV [V] des condamnations prononcées à son encontre concernant ces désordres.
Dès lors, la réception sans réserve couvre les défauts de conformité apparents et prive la SCCV [V] du bénéfice de toute action en responsabilité contractuelle à l’égard des constructeurs, ainsi que de leurs assureurs, pour ces non conformités. En l’espèce, aucune responsabilité ne peut être ainsi retenue à l’encontre de la société SAB et aucune garantie ne peut être exercée à l’encontre de l’assureur de cette dernière.
Néanmoins, s’agissant de la SARL [J], maître d’oeuvre d’exécution, tenue d’assister et de conseiller le maître d’ouvrage lors de la réception, il convient de rechercher si elle a informé ce dernier des conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents.
Comme il a été retenu en amont, la société [J] n’allègue pas avoir conseillé au maître de l’ouvrage de procéder à des réserves dont elle reconnaît le caractère décelable, ni, a fortiori, n’en justifie. Le fait que le maître de l’ouvrage soit un promoteur immobilier ne dispense pas en soi le maître d’oeuvre, architecte, du respect de ses obligations.
Il en résulte qu’elle a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage dont il peut se prévaloir aux fins d’obtenir la réparation du préjudice qui en résulte pour lui. Sa faute est d’autant plus caractérisée que l’expert met en avant une problématique architecturale pour la présence de dalles sur plots. Le préjudice consiste pour la SCCV [V] à ne pas avoir réservé les désordres apparents et avoir à payer les réparations, sans pouvoir exercer de recours contre les constructeurs.
La faute contractuelle retenue à l’encontre de la SARL [J] implique de retenir sa responsabilité entière concernant ce désordre.
La MAF, assureur de la société TALLANDIER est tenue de garantir son assurée.
L’expert judiciaire évalue le coût des travaux à la somme de 1.210 euros, que ni le maître d’ouvrage ni le maître d’oeuvre, ni les assureurs, ne contestent.
Il conviendra de condamner in solidum la SCCV [V] 124 et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.210 euros au titre de la réparation de ces désordres.
Il conviendra de condamner la SMA SA à garantir la SCCV [V] de ses condamnations concernant ces désordres.
Il conviendra de condamner la société [J] et son assureur la MAF à relever et garantir entièrement la SCCV [V] et la SMA.
Toute autre demande de garantie sera rejetée concernant ce désordre.
2/ Sur les désordres 5,8 et 25
Il ressort que ces réserves ont été dénoncées à la livraison par les propriétaires de l’appartement.
L’expert indique avoir constaté “l’existence d’impacts et rayures sur les joints et vitres des ouvertures […] les causes de ces dégradations sont accidentelles et relèvent d’un nettoyage effectué avec des outils non adaptés”. Si l’expert avait dans un premier temps retenu la responsabilité de l’entreprise PINTO, il met en avant dans sa réponse aux questions posées par le tribunal la responsabilité totale de l’entreprise détentrice du lot nettoyage, c’est à dire la société BRP et évalue les travaux à la somme de 742 euros.
La société BRP rejette sa responsabilité exposant qu’elle a pris le soin d’alerter l’entreprise PINTO que les vitrages n’étaient pas protégés et soutient qu’elle est étrangère aux dégâts subis par les vitrages.
Elle ne produit toutefois aucun élément démontrant que les vitres étaient dépourvues de rayures à la suite de son intervention ou qu’elles étaient déjà rayées en amont de son intervention.
L’expert liant exclusivement les dégradations à un nettoyage non adapté, la responsabilité de la société BRP sera retenue.
Dès lors, il convient de condamner la SCCV [V] qui ne conteste pas sa responsabilité au montant non discuté de 742 euros au titre de ce désordre.
En raison des exclusions prévues par le contrat conclu avec la SMA SA déjà évoquées en amont (I/E), la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la SMA SA à la réparation de ce désordre sera rejetée.
Il conviendra de condamner la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT à garantir la SCCV [V] des condamnations concernant ce désordre.
3/ Sur les préjudices financiers annexes
L’expert retient, dans son rapport, les préjudices suivants :
— 428,79 euros pour des frais intercalaires et d’assurance supplémentaires à la banque
— 1.761 euros sur les frais de location supplémentaires
— 330,09 euros sur les frais d’huissier
— 592,82 euros pour l’indemnité pour jour de congé pris sur un jour d’expertise.
Sur les frais intercalaires et d’assurance supplémentaires à la banque, les consorts [A] [H] produisent un tableau de la banque LCL intitulé “caractéristiques du prêt”. La simple production de ce document ne permet pas au tribunal de comprendre les sommes retenues au titre de ce préjudice ni même de caractériser l’existence de ce préjudice. Dès lors, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais d’huissier, il convient de rappeler que ces sommes, participant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont incluses dans les frais irrépétibles.
Sur l’indemnité pour jour de congés pris, M. [A] justifie la pose de 4 jours de congés les 18 mars 2021, 8 avril 2021, 14 octobre 2021 et 28 avril 2022. Au regard des éléments produits, il apparaît que la réunion du 18 mars 2021 a duré de 9h30 à 12h25, il en va de même pour la réunion du 8 avril, la réunion du 14 octobre 2021 a duré de 9h30 à 11h50 et la réunion du 28 avril 2022 de 14h30 à 16h50.
Il ne peut être reproché à M. [A] de s’être déplacé à ces réunions quand bien même, il était assisté d’un conseil dans le cadre de cette procédure et ce, d’autant plus, qu’il s’agissait de faire constater des désordres et certaines reprises déjà effectuées dans son appartement. Dès lors, les sommes réclamées sont directement en lien avec les différents désordres constatés dans le cadre de cette procédure mais participant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont incluses dans les frais irrépétibles.
Sur les frais de location supplémentaires, les demandeurs produisent 3 quittances de loyers concernant la location d’un appartement au [Adresse 14] entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019 pour un montant de 587 euros par mois. Cette location est justifiée à la lecture des éléments produits aux débats par le retard pris dans la livraison de leur appartement et par la nécessité de devoir laisser leur appartement disponible à la suite de la réception pour lever certaines réserves.
La SCCV [V] sera donc condamnée, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à indemniser les propriétaires concernant ce préjudice à hauteur de la somme de 1.761 euros. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la SCCV [V] de condamner la société SAB et son assureur la SMABTP à la garantir, aucun élément ne démontrant de lien entre cette location et la problématique de l’empoussièrement du parking.
La SMA SA s’en remet à justice sur ce préjudice et ne conteste pas sa garantie. Dès lors, il convient de condamner la SMA SA à indemniser les propriétaires concernant ce préjudice.
Concernant ce préjudice, la SCCV [V] sollicite de condamner solidairement la société [J] et son assurance la MAF à la garantir de ses condamnations. Il convient de rejeter cette demande, la SCCV [V] ne démontrant aucun lien de causalité entre les fautes commises par l’architecte et le préjudice indemnisé des consorts [A] [H] sur des frais de location supplémentaires qui sont directement en lien avec le retard pris par la SCCV [V] dans la livraison de l’appartement.
Dans le cadre de ses écritures, la SCCV [V] demande de condamner la SMA SA à la garantir de ses condamnations mais ne reprend pas cette demande dans ce dispositif.
La SMA SA sollicite de condamner in solidum la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF, la société PLOMAX, la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, la société CGEM, la société SAB et la société PINTO à relever et garantir intégralement la SMA SA pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre. Il convient de rejeter cette demande, la SMA SA n’ayant pas été condamnée pour les désordres relevant des sociétés et étant rappelé qu’aucune responsabilité n’ a été retenue à l’encontre de la société PLOMAX, de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, de la société CGEM et de la société PINTO.
4/ Sur le préjudice moral
Les consorts [A] [H] sollicitent le versement d’une somme de 25.000 euros à chacun au titre d’un préjudice moral.
Il doit toutefois être constaté que les demandeurs ne produisent aucun élément démontrant l’existence d’un tel préjudice permettant tant de le caractériser que de l’évaluer.
En effet, le simple fait d’avoir connu un retard dans la livraison, des réserves non levées et des non-conformités contractuelles ne caractérise pas l’existence d’un préjudice moral.
Dès lors, il convient de rejeter cette demande.
B/ Sur l’appartement [Cadastre 16] (consorts [B] [L])
1/ Sur les désordres 2 et 3
Le rapport d’expertise énumère comme désordres :
2 Patio “je constate une auréole au niveau de la poutre avec un manque d’enduit – problème d’étanchéité N+1"
3 Patio “je relève des gouttelettes – problème d’étanchéité N+1"
L’expert met en avant une malfaçon d’exécution notant que l’appui de la poutre sur le mur est dégradé. Il met en avant la responsabilité de la société SAB et évalue le montant des travaux à 1.500 euros. Aucune des parties ne conteste le montant des travaux.
La SCCV [V] expose que ces réserves étaient apparentes et qu’elles n’ont été dénoncées que par courriel du 7 janvier 2020 alors que l’appartement a été livré le 30 septembre 2019.
La société SAB n’expose aucune demande ni aucun moyen concernant ce désordre.
Il ressort des éléments produits que ce deux désordres ont été signalés par les propriétaires de l’appartement par courriel du 7 janvier 2020 à la suite du constat d’huissier effectué le 4 novembre 2019 qui indique pour la première fois ces deux réserves.
Il n’est produit aucun élément par la SCCV [V] démontrant que ces réserves étaient apparentes d’autant plus qu’il s’agit de problèmes d’étanchéité.
Dès lors, les copropriétaires ayant dénoncé les désordres dans les délais légaux et aucune des parties ne contestant ni le désordre ni les responsabilités qui en découlent, il convient de condamner la SCCV [V] à indemniser les consorts [B] [L] à hauteur de 1.500 euros.
En raison des exclusions prévues par le contrat conclu avec la SMA SA déjà évoquées en amont (I/E), le désordre n’étant ni décennal ni lié à une non conformité de la notice contractuelle, la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la SMA SA à la réparation de ces désordres sera rejetée.
La société SAB qui ne conteste pas sa responsabilité sera tenue de garantir intégralement la SCCV [V] de toutes condamnations prononçant à son encontre concernant ce désordre.
Il sera noté que la société SAB ne formule aucune demande de garantie concernant ce désordre.
Toutefois, la SCCV [V] sollicite également la condamnation de la SMABTP à la garantir concernant ce désordre. Le désordre n’étant pas de nature décennale et s’inscrivant dans la garantie de parfait achèvement incombant à la société SAB, la SMABTP est en droit de ne pas garantir la SAB au titre de ce désordre comme cela a été relevé en amont (I/E). La demande de condamnation formulée par la SCCV [V] sera rejetée.
2/ Sur les désordres 4,6,7,8,9,12,17,18,19,13 et 22
L’expert met en avant :
4 Patio “au plafond, l’épaisseur de la peinture est fine laissant apparaître la base en béton. Au droit du retour en béton, je note des traces sombres type auréoles”
6 Entrée “sur la baie de gauche le joint est fendu et se décolle”
7 Entrée “vitrage de gauche rayé à remplacer”
8 Entrée “reprendre joint du vantail droit”
9 entrée “vantail droit : vitrage rayé”
12 Chambre 1 “impact sur encadrement”
17 séjour “encadrement porte fenêtre de droite/terrasse rayé”
18 séjour “vitrage 2nde fenêtre rayé + cadre de baie de gauche rayé et joint impacté sur la droite”
19 séjour “les deux vitres de la première fenêtre sont rayées et les joints à l’intérieur de la baie de droite supportent des accrocs”
13 chambre 1 “l’enduit du mur au niveau de la tête de lit est aplani”
22 toilettes “les murs supportent des impacts, des résidus de silicone, un manque d’enduit à droite de la porte et un trop plein avec des différences de niveaux grossièrement aplanis à un endroit à gauche de la porte”
Concernant le désordre 4, l’expert note qu’une couche de peinture est manquante et évalue le préjudice à 500 euros.
Les désordres 6,7,8, 9, 12,17,18,19 constituent des rayures ou des dégradations et sont liées selon l’expert à un nettoyage non adapté. Les travaux sont évalués à 3.722 euros.
A l’instar de l’analyse faite pour des désordres similaires dans l’appartement A405, l’expert précise que les désordres 6,7,8,9,17,18,19 relèvent d’un nettoyage effectué avec des outils non adaptés et met en avant la responsabilité unique de l’entreprise du lot nettoyage.
Les désordres 13 et 22 constituent en des reprises à effectuer et les travaux sont évalués à 750 euros.
Pour l’expert, la société BRP est responsable de l’ensemble de ces désordres.
A l’exception des désordres 17, 18, 19, la SCCV [V] expose que les autres réserves étaient apparentes et qu’elles n’ont été dénoncées que par courriel du 7 janvier 2020 alors que l’appartement a été livré le 30 septembre 2019.
La société BRP expose que des désordres sont imputés à la société PINTO, que le procès-verbal de réception mentionne un impact sur le vantail gauche dans la cuisine, un vitrage rayé sur le vantail droit et un impact sur l’encadrement dans la chambre 1. Elle fait valoir qu’une autre réserve a été ajoutée par courrier du 20 octobre concernant une rayure sur le montant de la porte droite dans le séjour. Elle rejette sa responsabilité pour les rayures sur les vantaux, pour l’impact sur encadrement et pour la reprise des joints (6,8,12 et 17). Elle expose que les autres vitrages rayés non signalés sont des désordres apparents. Elle remet en cause le montant du devis.
Au regard des éléments produits, il apparaît que les propriétaires ont signalé comme réserves dans le procès-verbal de réception : dans l’entrée, un carreau rayé, un impact sur le vantail gauche, le vitrage de gauche rayé à remplacer, reprendre joint du vantail droit, un vitrage rayé du vantail droit et dans la chambre 1 un impact sur l’encadrement, soit les désordres 7, 8,9 et 12.
Le 1er octobre 2019, les propriétaires ont signalé une problématique d’enduit dans les toilettes (désordre 22). Le 20 octobre 2019, après l’intervention de la société PINTO qui a permis la levée de quelques réserves et notamment l’impact sur vantail gauche et l’impact sur encadrement de la chambre, les propriétaires signalent des rayures profondes sur montant de la porte droite de la baie vitrée, soit le désordre 17.
Le constat d’huissier reprend les désordres 6, 18, 19, la problématique de la peinture du patio (désordre 4) et de l’enduit du mur de la chambre 1 (désordre 13) qui sont ensuite signalés par courriel du mois de janvier 2020.
A la lecture de ces éléments et au regard des désordres constatés, il convient de dire que :
— concernant les désordre 4, 13 et 22, la responsabilité de la société BPR est engagée. Il n’est démontré par aucun élément que ces désordres étaient apparents pour des particuliers notamment les traces sombres type auréoles ou les problématiques d’enduit constatées par l’huissier lors de ce constat. La SCCV [V] sera condamnée à indemniser les propriétaires de la somme de 1.250 euros au titre de ces travaux dont le montant n’est discuté par aucune des parties. La société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT devra garantir la SCCV [V] sur ce désordre,
— concernant les désordres 6 à 9, 12 et 17 à 19, il est démontré que les désordres ont été soit signalés dès la réception, soit n’étaient pas apparents comme le reconnaît d’ailleurs la SCCV [V] dans ses écritures. L’expert liant exclusivement les dégradations à un nettoyage non adapté, la responsabilité de la société BRP sera retenue, cette dernière ne produisant aucun élément démontrant que l’encadrement de la chambre 1 n’avait aucun impact ou que les vitres étaient dépourvues de rayures à la suite de son intervention ou qu’elles étaient déjà rayées en amont de son intervention. La SCCV [V] sera condamnée à verser aux propriétaires la somme de 3.722 euros au titre de ces désordres au regard du devis MMR produit aux débats qui retient cette somme pour les matériaux, la prestation de service et pour les travaux du salon et les travaux de la chambre. La société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT devra garantir la SCCV [V] sur ce désordre.
En raison des exclusions prévues par le contrat conclu avec la SMA SA déjà évoquées en amont (I/E), le désordre n’étant ni décennal ni lié à une non conformité de la notice contractuelle, la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la SMA SA à la réparation de ces désordres sera rejetée.
3/ Sur les désordres 14 et 15
L’expert met en avant les désordres suivants :
14 terrasse “couvertines rayées”
15 terrasse “remplacer verre garde-corps”
Les désordres 14 et 15 sont des malfaçons d’exécution selon l’expert, l’entreprise CGEM n’étant pas intervenue en reprise et les travaux sont évalués à la somme de 1.500 euros.
La SCCV [V] expose que le désordre 14 était apparent et qu’il n’a été dénoncé que par courriel du 7 janvier 2020 alors que l’appartement a été livré le 30 septembre 2019. Elle demande le rejet des demandes des propriétaires qui ont fait obstacle à l’intervention de la société CGEM.
La société CGEM reconnaît sa responsabilité pour le désordre 15, indique avoir déjà commandé les garde-corps qu’elle tient à la dispositions des demandeurs depuis 2 ans. Elle produit effectivement une facture démontrant cet achat à hauteur de 997,16 euros.
Concernant le désordre 15 qui a été réservé dès la réception, ni la SCCV [V] ni la société CGEM leur responsabilité ne contestent leur responsabilité.
Concernant le désordre 14 s’agissant des couvertines rayées, ce désordre a été signalé à la suite du constat d’huissier. Au regard des photographies produites dans le constat d’huissier, il apparaît hautement improbable que le désordre était apparent lors de la réception de l’appartement notamment par des non-professionnels. La SCCV [V] ne produit par ailleurs aucun élément démontrant le contraire. La responsabilité de la société CGEM est démontrée dans le rapport d’expertise.
S’il peut être noté que la société CGEM a déjà acheté le matériel pour remplacer les gardes-corps, il ne peut être reproché aux consorts [B] [L] l’absence de travaux concernant ce désordre, étant noté que depuis la fin de l’expertise, la société CGEM n’a pas encore procédé aux travaux et ne démontre pas avoir sollicité à nouveau les demandeurs pour les réaliser.
En conséquence, il convient de condamner la SCCV [V] à indemniser les consorts [B] [L] à hauteur de 1.500 euros.
La société CGEM qui ne conteste pas sa responsabilité sera tenue de garantir intégralement la SCCV [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant ce désordre.
En raison des exclusions prévues par le contrat conclu avec la SMA SA déjà évoquées en amont (I/E), le désordre n’étant ni décennal ni lié à une non conformité de la notice contractuelle, la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la SMA SA à la réparation de ces désordres sera rejetée.
3/ Sur les préjudices financiers annexes
L’expert retient, dans son rapport, les préjudices suivants :
— 189,77 euros pour des frais intercalaires payés à la banque,
— 123,75 euros pour des frais d’assurance supplémentaires liés aux prêts,
— 2.385 euros sur les frais de location supplémentaires,
— 1.466,86 euros pour des frais de location supplémentaires d’un garage sécurisé jusqu’à sécurisation du sous-sol fin juillet 2021,
— 324,09 euros sur les frais d’huissier,
— 18 euros pour les courriers RAR au constructeur au terme de la période de livraison.
Sur les frais intercalaires et d’assurance supplémentaires à la banque, les consorts [B] [L] produisent une synthèse de leur compte bancaire pour les mois de juillet à septembre 2019. Il sera noté une somme de 152,94 euros au titre du règlement assurance “Caae Prêt habitat” et la somme de 234,54 euros au titre des intérêts pour l’échéance de prêt. Ils ne produisent toutefois aucun autre élément démontrant que ces frais sont directement en lien avec les désordres existants et le retard dans la livraison de leur appartement. Dès lors, il convient de rejeter leurs demandes.
Sur les frais d’huissier et les frais postaux, il convient de rappeler que ces sommes, participant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont incluses dans les frais irrépétibles.
Sur les frais de location supplémentaire d’un garage sécurisé, les demandeurs produisent des quittances de loyer pour un garage entre le 1er juillet 2019 et le 1er juillet 2021. Les demandeurs ont indiqué par courriel du 31 octobre 2019 qu’ils sont en attente de l’autorisation pour l’usage du parking -2 où sont présentes leurs deux places de parking. Toutefois, les courriers suivants adressés par les demandeurs démontrent qu’ils utilisent les parkings regrettant que ces derniers ne soient pas nettoyés. Il n’est dès lors produit aucun élément démontrant que le parking des consorts [B] [L] qu’il détenait n’était pas utilisable et nécessitait la location d’un second parking. Dès lors, il convient de rejeter leurs demandes.
Sur les frais de location supplémentaires, les demandeurs produisent 3 quittances de loyers concernant la location d’un appartement entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019 pour un montant de 795 euros par mois. Cette location est justifiée à la lecture des éléments produits aux débats par le retard pris dans la livraison de leur appartement et par la nécessité de devoir laisser leur appartement disponible à la suite de la réception pour lever certaines réserves.
La SCCV [V] sera donc condamnée, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à indemniser les propriétaires concernant ce désordre à hauteur de la somme de 2.385 euros.
La SMA SA s’en remet à justice sur ce préjudice et ne conteste pas sa garantie. Dès lors, il convient de condamner la SMA SA à indemniser les propriétaires concernant ce préjudice.
Concernant ces préjudices, la SCCV [V] sollicite de condamner solidairement la société SAB et son assurance la SMABTP, les sociétés SBPR, PINTO et CGEM à la garantir de ses condamnations. Ces frais de location étant directement en lien avec l’existence des réserves susmentionnées, il convient de condamner solidairement la société SAB, la société BPR et la société CGEM à garantir la SCCV [V].
La SMA SA sollicite de condamner in solidum la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF, la société PLOMAX, la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, la société CGEM, la société SAB et la société PINTO à relever et garantir intégralement la SMA SA pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre. Il convient de rejeter cette demande, la SMA SA n’ayant pas été condamnée pour les désordres relevant des sociétés et étant rappelé qu’aucune responsabilité n’ a été retenue à l’encontre de la société PLOMAX, de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, de la société CGEM et de la société PINTO.
4/ Sur le préjudice moral
Les consorts [B] [L] sollicitent le versement d’une somme de 25.000 euros à chacun au titre d’un préjudice moral.
Il doit toutefois être constaté que les demandeurs ne produisent aucun élément démontrant l’existence d’un tel préjudice permettant tant de le caractériser que de l’évaluer.
En effet, le simple fait d’avoir connu un retard dans la livraison, des réserves non levées et des non-conformités contractuelles ne caractérise pas l’existence d’un préjudice moral.
Dès lors, il convient de rejeter cette demande.
III/ Sur la majoration du coût des travaux préparatoires et les frais de maîtrise d’oeuvre
A/ Sur les frais de maîtrise d’oeuvre
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la somme de 25.000 euros au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre.
Le syndicat des copropriétaires reprend cette somme dans le tableau récapitulatif de son chiffrage.
La SCCV [V] soutient que cette somme est excessive au regard des taux forfaitaires appliqués usuellement. Elle sollicite d’être garantie par la société [J] et son assurance la MAF, la société SAB et son assurance la SMABTP, les sociétés CGEM, SBPR et CEDES dans ses écritures mais ne reprend pas cette demande dans son dispositif se limitant à être garantie par la SMA.
La SMA ne développe pas de moyen concernant ces frais mais sollicite de condamner in solidum la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF, la société PLOMAX, la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, la société CGEM, la société SAB et la société PINTO à relever et garantir intégralement la SMA SA pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre.
La société [J] ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF sollicitent de condamner la société SAB, la société SBPR, les sociétés PINTO et CGEM, sous réserve de la part laissée à la charge financière de la SCCV [V] 124, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
La société SAB ne reconnaissant sa responsabilité que pour le désordre relatif au parking, elle sollicite d’être garantie par la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre.
La société CGEM sollicite d’être condamnée à 0,56 % du montant total des travaux de reprise.
La société BRP sollicite le rejet de sa condamnation et à titre subsidiaire de ne retenir que la somme de 300 euros à son égard.
Les autres parties sollicitent le rejet de toutes demandes à leur encontre ou n’ont pas conclu.
Au regard des éléments produits, il n’est, dans un premier temps, pas démontré que la somme fixée par l’expert au titre des frais de maîtrise, soit excessive, la SCCV [V] ne produisant aucun élément décrivant les taux forfaitaires appliqués usuellement.
Dès lors, il convient de condamner la SCCV [V] 124 et in solidum avec elle la SMA SA dans la limite de 83 % à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25.000 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
Compte tenu de la part de responsabilité devant être laissée à la charge de la SCCV [V], la SMA SA sera condamnée à la garantir de sa condamnation dans la limite de 83 %.
S’agissant du recours de la SMA SA, les frais de maîtrise d’oeuvre étant liés à des désordres distincts et non à un unique désordre auquel tous les constructeurs auraient contribué, ces derniers peuvent lui opposer un partage à proportion de la charge définitive leur incombant au titre des travaux réparatoires.
En conséquence, l’assureur CNR est fondé à exercer un recours sur la somme qu’elle supporte de 20.750 euros (0,83x25.000)
— à l’encontre de [J] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF à hauteur de 25,71 %,
— à l’encontre de SAB à hauteur de 9,63 %
— à l’encontre de société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT à hauteur de 2,38 %
— à l’encontre de société CGEM à hauteur de 0,62 %,
étant rappelé que la portion résiduelle de 61,66 % correspond à la part que la SCCV [V] doit supporter in fine, et pour laquelle il a déjà été dit qu’elle bénéficiait de la garantie de la SMA SA.
Le recours de l’assureur CNR ayant déjà été divisé entre constructeurs à proportion de leur part de responsabilité, aucun recours de ces derniers entre eux ne saurait plus prospérer au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
B/ Sur la demande de majoration de 10 % du coût des travaux de réparation
Les demandeurs soutiennent cette demande “pour tenir de compte de l’évaluation du coût des matériaux entre les dates d’établissement des devis et le jour du dépôt du rapport, de la TVA en vigueur et actualisée à la date du paiement effectif en fonction de la variation de l’index BT01, l’indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire”.
Les demandeurs sollicitent donc :
-10 % pour le coût des matériaux qui a augmenté
— la TVA au jour du jugement
— l’indexation BT01.
Les sommes versées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 22 février 2023 et la date du présent jugement. Cette actualisation permet de prendre en compte l’évolution du coût des matériaux sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande de majoration de 10 % du coût des travaux de réparation. La demande formulée en ce sens sera rejetée.
Il convient également de dire que les sommes versées au titre des travaux de réparation seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement.
IV/ Sur les autres demandes
La demande de la MAF tendant à être autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous sera accueillie.
La garantie de la SMA SA ayant été retenue au titre de la police dite “contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle des promoteurs”, la compagnie est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de la société SCCV [V] 124 à toute partie tant au titre du préjudice matériel qu’au titre du préjudice immatériel des maîtres de l’ouvrage puisque les garanties sont dites « facultatives ».
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [V] 124 et la SMA SA, la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF, la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, la société CGEM, la société SAB et la société PINTO, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée..
Dans le prolongement des demandes du syndicat des copropriétaires, la solution du litige conduit à lui accorder une indemnité pour frais de procès à la charge de la SCCV [V] 124 et la SMA SA, in solidum qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 8.000 euros en tout au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder aux consorts [A] [H] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SCCV [V] 124 et la SMA SA, in solidum qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2.922,82 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier de justice et les jours de congés pris pour assister à l’expertise.
La solution du litige conduit également à accorder aux consorts [B] [L] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SCCV [V] 124 et la SMA SA, in solidum qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2.342 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier de justice et de courrier.
Plus généralement, il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des recours réciproques entre parties, et eu égard au poids de la responsabilité de chacune retenu à l’issue du litige, concernant leurs condamnations aux frais et dépens, le partage suivant sera retenu entre les parties défenderesses condamnées :
— 61,66 % pour la SCCV [V] 124 et la SMA SA,
— 25,71% pour la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF,
— 9,63% pour la société SAB,
— 2,38 % pour la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT,
— 0,62 % pour la société CGEM.
Il sera ainsi fait droit aux recours réciproques entre ces parties tels qu’elles les ont formulés, à proportion de ce partage.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté des désordres, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE les sociétés GB AGENCEMENT, PLOMAX, MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE) de leur demande de mise hors de cause
I/ Sur les parties communes
A/ Sur les désordres d8, d12, d46, d91, d92, d93 et d94 (façades, qualité des bétons et peinture pliolite)
CONDAMNE in solidum la SCCV [V] 124 et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 183.845 euros HT au titre de la réparation de ces désordres,
DIT que la somme de 183.845 euros sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2023 et le jour du présent jugement,
DIT que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement,
DÉBOUTE la SCCV [V] 124, la SMA SA, la SAS [J] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF de leurs demandes de garanties formulées à l’encontre de la société SAB et de son assureur la SMABTP,
CONDAMNE la SMA SA à garantir la SCCV [V] 124 au titre de ses condamnations concernant ces désordres,
CONDAMNE la SAS [J] ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF à relever et garantir intégralement la SCCV [V] et la SMA SA de leur condamnation au titre du désordre lié à l’absence du béton de type soigné, soit la somme de 60.600 euros HT,
REJETTE les autres demandes de garantie concernant ces désordres,
B/ Sur les points d14, d16, d17, d18, d42, d43 (points « divers lots »)
CONDAMNE la SCCV [V] 124 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25.000 euros HT au titre de la réparation de ces désordres,
DIT que la somme de 25.000 euros sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2023 et le jour du présent jugement,
DIT que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la SMA SA au titre de ces désordres,
REJETTE les demandes de garantie formulées par la SCCV [V] 124 concernant ces désordres,
C/ Sur le désordre D32
CONDAMNE la SCCV [V] 124 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21.648,14 euros HT au titre de la réparation de ce désordre,
DIT que la somme de 21.648,14 euros sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2023 et le jour du présent jugement,
DIT que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la SMA SA au titre de ce désordre,
CONDAMNE la société SAB à relever et garantir intégralement la SCCV [V] de sa condamnation au titre de ce désordre,
DÉBOUTE la société SAB et la SCCV [V] 124 de leur demande d’être garanties par la SMABTP au titre de ce désordre,
D/ Sur les désordres D29, D50 et D97
DÉBOUTE le [Adresse 25] (le SDC), M. [A], Mme [H], M. [U] et Mme [L] de leurs demandes de condamnations de la SCCV [V] 124 et de la SMA SA au titre de ces désordres,
II/ Sur les demandes concernant l’appartement A405 (Consorts [A] et [H])
A/Sur les désordres 1,9,19 et 22
CONDAMNE in solidum la SCCV [V] 124 et la SMA SA à payer à M. [O] [A] et Mme [Z] [H] la somme de 1.210 euros HT au titre de la réparation de ces désordres,
DIT que la somme de 1.210 euros sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2023 et le jour du présent jugement,
DIT que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement,
DÉBOUTE la SCCV [V] 124, la SMA SA, la SAS [J] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF de leurs demandes de garanties formulées à l’encontre de la société SAB et de son assureur la SMABTP,
CONDAMNE la SMA SA à garantir la SCCV [V] 124 de ses condamnations au titre de ces désordres,
CONDAMNE la SAS [J] ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF à relever et garantir intégralement la SCCV [V] et la SMA SA de leurs condamnations au titre de ces désordres,
REJETTE les autres demandes de garantie concernant ces désordres,
B/ Sur les désordres 5,8 et 25
CONDAMNE la SCCV [V] 124 à payer M. [O] [A] et Mme [Z] [H] la somme de 742 euros HT au titre de la réparation de ce désordre,
DIT que la somme de 742 euros sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2023 et le jour du présent jugement,
DIT que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement,
DÉBOUTE M. [O] [A] et Mme [Z] [H] de leur demande de condamnation de la SMA SA au titre de ce désordre,
CONDAMNE la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT à relever et garantir intégralement la SCCV [V] de sa condamnation au titre de ces désordres,
DÉBOUTE la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT de sa demande d’être mise hors de cause concernant ces désordres,
C/ Sur les préjudices financiers annexes
DÉBOUTE M. [O] [A] et Mme [Z] [H] de leur demande au titre des frais intercalaires et d’assurance supplémentaire à la banque,
CONDAMNE in solidum la SCCV [V] 124 et la SMA SA à payer M. [O] [A] et Mme [Z] [H] la somme de 1.761 euros sur les frais de location supplémentaire,
DÉBOUTE la SCCV [V] de sa demande d’être garantie par la société SAB, son assureur la SMABTP, la SAS [J] ARCHITECTES ASSOCIES son assureur la MAF de ses condamnations,
DÉBOUTE la SMA SA de sa demande d’être garantie par la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF, la société PLOMAX, la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, la société CGEM, la société SAB et la société PINTO de ses condamnations,
D/ Sur le préjudice moral
DÉBOUTE M. [O] [A] et Mme [Z] [H] de leur demande au titre du préjudice moral,
II/ Sur les demandes concernant l’appartement B401 (consorts [B] [L])
A/Sur les désordres 2 et 3
CONDAMNE la SCCV [V] 124 à payer à M. [T] [U] et Mme [N] [L] la somme de 1.500 euros HT au titre de la réparation de ces désordres
DIT que la somme de 1.500 euros sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2023 et le jour du présent jugement,
DIT que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement,
DÉBOUTE M. [T] [U] et Mme [N] [L] de leur demande de condamnation de la SMA SA au titre de ce désordre,
CONDAMNE la société SAB à relever et garantir intégralement la SCCV [V] de sa condamnation au titre de ces désordres,
DÉBOUTE la SCCV [V] de sa demande de condamnation de la SMABTP,
B/ Sur les désordres 4,6,7,8,9,12,17,18,19,13 et 22
CONDAMNE la SCCV [V] 124 à payer à M. [T] [U] et Mme [N] [L] la somme de 4.972 euros HT au titre de la réparation de ces désordres,
DIT que la somme de 4.972 euros sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2023 et le jour du présent jugement,
DIT que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement,
DÉBOUTE M. [T] [U] et Mme [N] [L] de leur demande de condamnation de la SMA SA au titre de ces désordres,
CONDAMNE la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT à relever et garantir intégralement la SCCV [V] de sa condamnations au titre de ces désordres,
DÉBOUTE la SCCV [V] de ses demandes de condamnation de la société PINTO concernant ces désordres,
DÉBOUTE la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT de sa demande d’être mise hors de cause concernant ces désordres,
C/ Sur les désordres 14 et 15
CONDAMNE la SCCV [V] 124 à payer à M. [T] [U] et Mme [N] [L] la somme de 1.500 euros HT au titre de la réparation de ces désordres,
DIT que la somme de 1.500 euros sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2023 et le jour du présent jugement,
DIT que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement,
DÉBOUTE M. [T] [U] et Mme [N] [L] de leur demande de condamnation de la SMA SA au titre de ces désordres,
CONDAMNE la société CGEM à relever et garantir intégralement la SCCV [V] de sa condamnation au titre de ces désordres,
D/ Sur les préjudices financiers annexes
DÉBOUTE M. [T] [U] et Mme [N] [L] de leur demande au titre des frais intercalaires et d’assurance supplémentaires à la banque,
CONDAMNE in solidum la SCCV [V] 124 et la SMA SA à payer M. [T] [U] et Mme [N] [L] la somme de 2.385 euros sur les frais de location supplémentaires,
CONDAMNE solidairement la société SAB, la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT et la société CGEM à garantir la SCCV [V] de sa condamnation concernant les frais de location supplémentaires
DÉBOUTE la SMA SA de sa demande d’être garantie par la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF, la société PLOMAX, la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, la société CGEM, la société SAB et la société PINTO de ses condamnations,
E/ Sur le préjudice moral
DÉBOUTE M. [T] [U] et Mme [N] [L] de leur demande au titre du préjudice moral,
III/ Sur la majoration du coût des travaux préparatoires et les frais de maîtrise d’oeuvre
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Sporting Overview, M. [A], Mme [H], M. [U] et Mme [L] de leur demande de majoration de 10 % des sommes versées au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE la SCCV [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Sporting Overview la somme de 25.000 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et in solidum avec elle la SMA SA dans la limite de 83 %
DIT que la somme de 25.000 euros sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 février 2023 et le jour du présent jugement,
DIT que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement,
CONDAMNE la SMA SA à garantir la SCCV [V] 124 au titre de cette condamnation dans la limite de 83 % des condamnations qu’elle garantit au titre des désordres,
DIT que la SMA SA est fondée à exercer un recours sur la somme de 20.750 euros :
— à l’encontre de [J] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF à hauteur de 25,71 %,
— à l’encontre de la société SAB à hauteur de 9,63 %
— à l’encontre de la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT à hauteur de 2,38 %
— à l’encontre de la société CGEM à hauteur de 0,62 %.
CONDAMNE la SARL [J] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF à garantir la SMA SA au titre de cette condamnation à hauteur de 25,71 %,
CONDAMNE la SAB à garantir la SMA SA au titre de cette condamnation à hauteur de 9,63 %,
CONDAMNE la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT à garantir la SMA SA au titre de cette condamnation à hauteur de 2,38 %,
CONDAMNE la société CGEM à garantir la SMA SA au titre de cette condamnation à hauteur de 0,62 %,
REJETTE les autres demandes de garantie,
IV/ Sur les autres demandes
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à tous,
AUTORISE la SMA SA à opposer la franchise contractuelle de la société SCCV [V] 124 à toute partie tant au titre du préjudice matériel qu’au titre du préjudice immatériel au titre de la police dite “contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle des promoteurs”,
CONDAMNE in solidum la SCCV [V] 124 et la SMA SA, la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF, la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT, la société CGEM, la société SAB et la société PINTO aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV [V] 124 et la SMA SA, in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Sporting Overview la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV [V] 124 et la SMA SA, in solidum à verser à M. [O] [A] et Mme [Z] [H] la somme de 2.922,82 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier de justice et les jours de congés pris pour assister à l’expertise,
CONDAMNE la SCCV [V] 124 et la SMA SA, in solidum à verser à M. [T] [U] et Mme [N] [L] la somme de 2.342 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier de justice et de courrier,
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les parties condamnées, la charge finale des frais irrépétibles et des dépens de l’instance sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées, dans lesquelles il est fait droit aux recours formés par chacune :
— 61,66 % pour la SCCV [V] 124 et la SMA SA,
— 25,71% pour la société [J] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF,
— 9,63% pour la société SAB,
— 2,38 % pour la société BRETONNET PEINTURE REVETEMENT,
— 0,62 % pour la société CGEM.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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