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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 9 juin 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISG7
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 09 JUIN 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 03 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.
DEMANDERESSE
Madame [E] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [D] [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [E] [W] ;
PRONONCE , sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [A] [D] [B] [I] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (Loire) ;
et
Madame [E] [W] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Loire);
Mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 2] (Loire) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [E] [W] et Monsieur [A] [I] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REJETTE la demande de Madame [E] [W] de fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2024 ;
FIXE la date des effets du divorce au 31 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation en divorce ;
DIT que Madame [E] [W] pourra continuer à user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à verser directement à [V] [I], enfant majeur, avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, une pension alimentaire à titre de contribution à ses frais d’entretien et d’éducation d’un montant mensuel de 450 €,
CONDAMNE Madame [E] [W] à verser directement à [V] [I], enfant majeur, avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, une pension alimentaire à titre de contribution à ses frais d’entretien et d’éducation d’un montant mensuel de 450 €,
INDEXE le montant de ces pensions alimentaires sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX01],
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
DIT que les frais d’assurance de voiture de l’enfant [V] dûment justifiés sont partagés par moitié entre les parents, et au besoin condamne chacun à la moitié de ces frais,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Eric FUMAT ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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