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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 juin 2026, n° 26/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/01174 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JE2U
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 30 Mars 2026
ENTRE :
S.A. IMMOBILIERE LYONNAIS ET FOREZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON
S.N.C. [Z] ET CIE, en qualité de mandataire
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame [U] [E]
née le 19 Mai 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
comparante
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat prenant effet le 1er décembre 2022, la S.A. IMMOBILIÈRE LYONNAISE ET FOREZ, représentée par son mandataire la S.N.C. [Z] & CIE, a donné à bail à Madame [U] [E] et Monsieur [P] [D] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer révisable mensuel de 661,77 euros, outre 42 euros de provision sur charges.
La S.A. IMMOBILIÈRE LYONNAISE ET FOREZ a fait délivrer le 22 juillet 2025 à Madame [U] [E] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 1265,08 euros, échéance de juillet 2025 inclus.
Par courrier électronique avec accusé de réception en date du 30 juillet 2025, la S.A. IMMOBILIÈRE LYONNAISE ET FOREZ a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 novembre 2025, la S.A. IMMOBILIÈRE LYONNAISE ET FOREZ a attrait Madame [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du contrat de bail,
— ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, et avec l’aide de la force publique si besoin est,
— la condamner au paiement de la somme de 3009,75 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La S.A. IMMOBILIÈRE LYONNAISE ET FOREZ a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 8 décembre 2025.
À l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026, la S.A. IMMOBILIÈRE LYONNAISE ET FOREZ, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé la créance locative à la somme de 4966,94 euros. Elle ne s’est pas positionnée sur la demande d’échéancier et ne s’est désisté sur aucune demande.
Madame [U] [E], comparante en personne, a informé de l’état des lieux sortant fixé au 2 avril suivant. Elle a sollicité un délai de paiement sur 18 mois. Elle a précisé percevoir le SMIC et être hébergée à titre gratuit avec deux enfants à charge.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [U] [E] le 22 juillet 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1265,08 euros, échéance de juillet 2025 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Madame [U] [E] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 23 septembre 2025.
Madame [U] [E] est donc depuis cette date occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Madame [U] [E], comparante en personne, n’a pas sollicité le gel de la clause résolutoire. Il est justifié dans le dossier du bailleur un courrier de congé avec préavis d’un mois, en date du 25 février 2026.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A. IMMOBILIÈRE LYONNAISE ET FOREZ verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 4 966,94 euros, échéance du mois de mars 2026 inclus.
Au vu des justificatifs fournis, et en l’absence de contestation de la locataire, la créance de la S.A. IMMOBILIÈRE LYONNAISE ET FOREZ est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [U] [E] à verser à la S.A. IMMOBILIÈRE LYONNAISE ET FOREZ la somme de 4966,94 euros, au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de mars 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l’espèce, la locataire a proposé un échéancier sur 18 mois pour apurer sa dette locative. Elle a précisé travailler et être hébergée à titre gratuit, de sorte qu’elle démontre des capacités financières.
Le bailleur n’a pas manifesté d’opposition à l’octroi d’un délai de paiement.
Il convient en conséquence d’accorder à la locataire d’un délai de paiement tel que décrit au dispositif.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’occupation illicite des lieux par Madame [U] [E] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la S.A. IMMOBILIÈRE LYONNAISE ET FOREZ qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû et des charges (sur justificatifs), et ce à compter du 1er avril 2026 jusqu’au départ effectif des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Madame [U] [E] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [E] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 1er décembre 2022 entre la S.A. IMMOBILIÈRE LYONNAISE ET FOREZ d’une part, et Madame [U] [E] et Monsieur [P] [D] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies et que le bail est résilié depuis le 23 septembre 2025 ;
DIT que faute par Madame [U] [E] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer à la S.A. IMMOBILIÈRE LYONNAISE ET FOREZ la somme de 4966,94 euros, au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de mars 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
AUTORISE Madame [U] [E] à se libérer en 17 mensualités de 275 euros, la 18ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [U] [E] à régler à la S.A. IMMOBILIÈRE LYONNAISE ET FOREZ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er avril 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [U] [E] au paiement des dépens ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer à la S.A. IMMOBILIÈRE LYONNAISE ET FOREZ la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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