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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 déc. 2025, n° 25/04899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04899 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUM
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 décembre 2025 à 14 Heures 34,
Nous, Avner AZOULAY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 décembre 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE L'[Localité 1] ;
Vu la requête de [U] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27/12/2025 à 14h32 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4901;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 27 Décembre 2025 à 14h32 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04899 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUM;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [F]
né le 17 Octobre 1987 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté Maître Etienne Maxime CEZERIAT de son conseil, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [F] été entenduen ses explications ;
Maître Etienne Maxime CEZERIAT, avocat de [U] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04899 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUM et RG 25/4901, sous le numéro RG unique N° RG 25/04899 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUM ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 02 septembre 2023 par MONSIEUR LE PREFET DE L'[Localité 1] envers [U] [F] ;
Attendu que par décision en date du 24 décembre 2025 notifiée le 24 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Décembre 2025 , reçue le 27 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27/12/2025, reçue le 27/12/2025, [U] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le moyen tiré de la signature du délégataire a été abandonné ;
Que s’agissant de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle, il apparaît que l’intéressé dispose d’un passeport et d’une résidence stable ;
Qu’il exerce une activité professionnelle stable et révélatrice d’une volonté d’insertion sur le territoire national ;
Que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée dès lors que la seule interpellation de l’intéressé pour défaut de permis ne constitue pas une menace pour l’ordre public qu’il convient de considérer comme importante ;
Que la décision de placement doit par conséquent être considéré comme irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04899 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUM et 25/4901, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04899 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUM ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [U] [F] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [U] [F] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [U] [F] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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