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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 juin 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00177 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOU6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
Le Décisium
Bât. 1 Rue Mahamtma Gandhi
13097 AIX EN PROVENCE
représenté par Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE :
Madame [D] [G]
née le 23 Juin 1995 à ARLES (13200)
32 rue du Redon
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 JUIN 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’H.L.M. FAMILLE & PROVENCE a donné à bail à M. [W] [K] [T], né le 27 mai 1988, et à Mme [D] [G], née le 23 juin 1995, un appartement à usage d’habitation au bâtiment D de la résidence Le Redon II, situé 32, rue du Redon à Saint-Martin-de-Crau (13310), par contrat du 22 août 2022 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 637.35 euros, y compris une provision de 68 euros pour charges locatives.
Par décision en date du 16 avril 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné l’éloignement de M. [T] de sa compagne, Mme [G], et de ses deux enfants, et a attribué le domicile familial à Madame.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 3 mars 2025, FAMILLE & PROVENCE a assigné en référé Mme [G] devant le Juge des contentieux de la protection, pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [G] et de tous occupants de son chef, sans le bénéfice d’un délai pour libérer les lieux,
— la condamnation de Mme [G] à verser à FAMILLE & PROVENCE la somme provisionnelle de 2 743.78 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 31 janvier 2025, des loyers, charges et frais de procédure,
— la condamnation de Mme [G] à payer à titre provisionnel à FAMILLE & PROVENCE, une somme égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de Mme [G] à payer à FAMILLE & PROVENCE la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [G] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 juin 2025 : la bailleresse y est dûment représentée ; la locataire y est absente, bien que régulièrement assignée à comparaître.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, produit un état du compte locatif de Mme [G], qui remonte jusqu’en juin 2023 et qui montre une irrégularité permanente des paiements de loyer, tant en ce qui concerne les dates de versement que les montants versés, qui, pour un loyer mensuel avoisinant les 680 euros, s’étagent entre 200 euros et 1 000 euros. Parallèlement à cette pratique, deux échéances ont été impayées en novembre 2023 et avril 2024, puis cinq de septembre 2024 à février 2025. Un versement de 3 176 euros en mars 2025 a soldé la dette, mais l’absence de paiements ultérieurs a partiellement reconstitué celle-ci, qui s’élève au 27 mai 2025, à la somme de 1 074.10 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive, sans le moindre délai accordé pour libérer les lieux, et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu’à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
A la suite de la dénonce, en mars 2025, de l’assignation en référé de Mme [G] aux autorités préfectorales, le Tribunal a reçu un courrier de la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) d’Arles, en date du 27 mai 2025, indiquant que l’intéressée ne s’est pas présentée aux trois rendez-vous successifs proposés pour un diagnostic social et financier.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, FAMILLE & PROVENCE, par courrier envoyé le 8 janvier 2024, a signalé à la CAF la situation de loyers impayés de Mme [G], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de cette dernière devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 3 mars 2025.
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, FAMILLE & PROVENCE a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [G], par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée aux autorités préfectorales par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 5 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 juin 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de FAMILLE & PROVENCE est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, FAMILLE & PROVENCE produit un état du compte de sa locataire, arrêté au 27 mai 2025, qui montre que Mme [G] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 926.98 euros de loyers et de charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [G] à payer cette somme à FAMILLE & PROVENCE, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer..
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, Mme [G] n’a pas comparu à l’audience de référé pour faire part de sa situation et aucune enquête sociale et financière ne met le Juge en mesure de déterminer si l’intéressée peut apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à Mme [G].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 22 juillet 2024 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des deux mois qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 22 août 2022, sont réunies à la date du 22 septembre 2024 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef et d’autoriser FAMILLE & PROVENCE à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur le délai accordé pour libérer le logement
En vertu de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, " si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement (…,) Toutefois, le juge peut (…) réduire ou supprimer ce délai ".
En l’espèce, la bailleresse n’invoque aucune urgence impérieuse, ni mise en péril de son bien pouvant justifier la suppression du délai accordé pour libérer un logement.
Par conséquent, FAMILLE & PROVENCE sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le bail étant rompu à compter du 23 septembre 2014 et Mme [G] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant et de condamner Mme [G] à son paiement mensuel à compter du 1er mai 2025 (la période comprise entre le 23 septembre 2024 et le 30 avril 2025 étant déjà incluse dans les 926.98 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution es clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [G] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée, mais en ce non compris ceux du commandement de payer, déjà indemnisés à l’occasion de l’apurement temporaire de la dette en mars 2025.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner Mme [G] à payer à FAMILLE & PROVENCE la somme de 350 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de FAMILLE & PROVENCE,
La RECEVONS en ses demandes,
CONDAMNONS Mme [D] [G] à payer à FAMILLE & PROVENCE la somme provisionnelle de 926.98 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
CONSTATONS l’acquisition, au 23 septembre 2024, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 22 août 2022,
DISONS que Mme [D] [G] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux situés au bâtiment D de la résidence Le Redon II, situé 32, rue du Redon à Saint-Martin-de-Crau (13310), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de(s) (l') occupante(s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
REJETONS la demande de FAMILLE & PROVENCE de supprimer les délais accordés par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISONS FAMILLE & PROVENCE à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsée(s),
CONDAMNONS Mme [D] [G] à payer à titre provisionnel à FAMILLE & PROVENCE, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS Mme [D] [G] à payer à titre provisionnel à FAMILLE & PROVENCE la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [D] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée, mais en ce non compris ceux du commandement de payer, déjà indemnisés à l’occasion de l’apurement temporaire de la dette en mars 2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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