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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 10 sept. 2025, n° 23/03303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CJ / MR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille – 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 10 septembre 2025
N° RG 23/03303 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EKJC
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Mme [U] [L] épouse [S]
C/
M. [H] [S]
DEMANDERESSE :
Madame [U] [L] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Elisabeth HAUMESSER-TRAVERSE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 02 juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline JACOTOT.
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Valérie BERGANZONI.
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina RIBEIRO.
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Notification le 10/09/25 :
— CE aux avocats
— ccc dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [L] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (51)
Et de
Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12])
mariés le [Date mariage 7] 2001 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 10] (51)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [U] [L] épouse [S] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 novembre 2023 ;
CONSTATE que Madame [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécunaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial en raison de l’accord intervenu entre elles et entériné par acte notarié du 27 décembre 2024 ;
RAPPELLE que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [P] ;
FIXE la résidence de l’enfant [P] au domicile de la mère ;
LAISSE au libre accord des parties et de l’enfant, l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil :
« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »
MAINTIENT la part contributive du père, Monsieur [H] [S], à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [S], à la somme de 200 euros par mois ;
DIT n’y avoir lieu à l’intermédiation financière de la pension alimentaire par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision ) ;
INDIQUE que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites Internet, notamment sur le site http://www.servicepublic.fr/calculpension/index.htlm;
RAPPELLE que, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent ou débiteur de la pension, saisie mobilière,
— à la [9] dont il dépend,
— au procureur de la république pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal;
RAPPELLE, le cas échéant, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www. pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ou à la caisse de mutualité sociale agricole afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payé dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent auquel l’obligation de régler la pension alimentaire incombe ;
ORDONNE en outre le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (frais scolaires, frais extrascolaires et frais médicaux restant à charge) ainsi que des frais de cantine concernant leur enfant commun sur production des justificatifs et condamnons au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Marina RIBEIRO, Greffière.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Marina RIBEIRO Caroline JACOTOT
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