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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 26 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN,
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00015 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DA4L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
COMMUNE D,'[Localité 1]
SIREN: 210 203 634
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LE COMPTOIR DU LUX
Immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° 939 396 248
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2025, la COMMUNE D,'[Localité 1] a régularisé un bail commercial avec la SARL LE COMPTOIR DU LUX portant sur des locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2025 pour se terminer le 31 décembre 2033, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 6.000 euros.
La SARL LE COMPTOIR DU LUX n’a pas réglé les loyers depuis l’entrée dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la COMMUNE D,'[Localité 1] a fait délivrer à la SARL LE COMPTOIR DU LUX un commandement de payer la somme en principal de 5.500 euros, correspondant aux loyers dus, outre le coût du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, la COMMUNE D,'[Localité 1] a assigné la SARL LE COMPTOIR DU LUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation au paiement des loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 à laquelle seule était représentée la COMMUNE D,'[Localité 1]. La SARL LE COMPTOIR DU LUX n’était ni présente, ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, la COMMUNE D,'[Localité 1] demande au juge des référés de :
Constater l’acquisition depuis le 27 décembre 2025 de la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 30 juin 2025 conclu entre la Commune d,'[Localité 1] et la SARL LE COMPTOIR DU LUX et portant sur un local à usage commercial situé, [Adresse 3] ;Constater en conséquence, la résiliation dudit bail à compter du 27 décembre 2025 ;Ordonner l’expulsion de la société SARL LE COMPTOIR DU LUX et de tous occupants de son chef du local à usage commercial situé, [Adresse 3], à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Condamner la société SARL LE COMPTOIR DU LUX, à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 6.000,00 € euros correspondant au total des loyers dus au 27 décembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;Condamner la société SARL LE COMPTOIR DU LUX au paiement d’une somme mensuelle de 500,00 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de la constatation de la résiliation du bail et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés ;Condamner la société SARL LE COMPTOIR DU LUX, à payer à la Commune d,'[Localité 1] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société SARL LE COMPTOIR DU LUX aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la COMMUNE D,'[Localité 1] expose que le bail prévoit une clause résolutoire qui est expressément mentionnée dans le commandement de payer, signifié le 27 novembre 2025. Elle indique que le commandement de payer expose qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le propriétaire entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail. Elle précise que la SARL LE COMPTOIR DU LUX n’a procédé à aucun règlement de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 27 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la COMMUNE D,'[Localité 1] et la SARL LE COMPTOIR DU LUX comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle « Il est expressément convenu qu’en cas de non-exécution par le Preneur de l’un quelconque de ses engagements stipulé aux présentes comme le non-respect de la clause de destination, ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le Bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au Preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le Bailleur d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation. »
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la COMMUNE D,'[Localité 1] a fait délivrer à la SARL LE COMPTOIR DU LUX un commandement de payer la somme de 5.500 euros, au titre des loyers impayés et du coût de l’acte.
Cet acte mentionne le délai d’un mois, prévu à l’article L.145-41 du code de commerce, et expose qu’en cas de non-paiement ou de non justification d’assurances locatives en cours, le bailleur a l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire dont il rappelle le contenu.
La SARL LE COMPTOIR DU LUX n’ayant pas comparu, n’a pas justifié du paiement des sommes dues dans le délai imparti d’un mois.
Il ressort des pièces produites qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois, de sorte que le commandement de payer est demeuré infructueux.
Il s’en déduit que les conditions de résiliation du bail se trouvent réunies et que la clause résolutoire est acquise depuis le 28 décembre 2025. Il y a donc lieu de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter de cette date.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résiliation du bail de la COMMUNE D,'[Localité 1].
Sur les effets de la clause résolutoire :
La SARL LE COMPTOIR DU LUX se trouve ainsi depuis cette date occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle devra donc libérer, à compter du jour de la notification de la présente décision. À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec recours à la force publique, à un serrurier et à un commissaire de justice, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les meubles se trouvant sur place seront entreposés tel que prévu par les articles L. 433-1 et 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en matière de provision :
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail :
La COMMUNE D,'[Localité 1] sollicite la condamnation de la SARL LE COMPTOIR DU LUX au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de provision correspondant à l’arriéré des loyers dus à compter du 1er janvier 2025, jusqu’au 31 décembre 2025.
Elle produit le contrat de bail justifiant du montant des loyers ainsi qu’un décompte des loyers impayés à la date du 31 décembre 2025 pour les loyers de janvier à décembre 2025.
La provision à valoir sur le paiement des loyers et les charges n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats, à hauteur de 6.000 euros.
La SARL LE COMPTOIR DU LUX sera en conséquence condamnée à payer la somme 6.000 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 28 décembre 2025, date à laquelle la clause résolutoire a été acquise.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation :Le juge des référés peut condamner le débiteur au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, en application de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’occupant sans droit ni titre.
La COMMUNE D,'[Localité 1] sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 500 euros par mois à compter du 28 décembre 2025, ce qui correspond précisément au montant des loyers.
Cette indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner la SARL LE COMPTOIR DU LUX, se trouvant sans droit ni titre depuis 28 décembre 2025, à payer la somme de 500 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL LE COMPTOIR DU LUX, succombant à l’instance, sera condamnée à payer à la COMMUNE D,'[Localité 1] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation par l’effet de la clause résolutoire à compter du 28 décembre 2025 du bail portant sur l’immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 1] ;
DIT que la SARL LE COMPTOIR DU LUX devra libérer les lieux dans le mois suivant la notification de la présente décision et qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire de justice ;
CONDAMNE la SARL LE COMPTOIR DU LUX à payer à la COMMUNE D,'[Localité 1] une provision à hauteur de 6.000 euros, à valoir sur l’arriéré locatif ;
CONDAMNE la SARL LE COMPTOIR DU LUX à payer à la COMMUNE D,'[Localité 1], l’indemnité d’occupation provisionnelle de 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la justification de la libération des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE la SARL LE COMPTOIR DU LUX à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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