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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 nov. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL ATELIER D' ARCHITECTURE c/ S.A. MAAF ASURANCES SA en qualité d'assureur décennal de la société AS BATIMENT et en sa qualité d'assureur multirisque professionnel, S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE [ U ] [ H ] |
Texte intégral
— N° RG 25/00522 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MF
Date : 12 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00522 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MF
N° de minute : 25/00577
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-11-2025
à : Me Tania MANDE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-11-2025
à : Me Stanislas DE JORNA
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y]
Madame [K] [N] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASURANCES SA en qualité d’assureur décennal de la société AS BATIMENT et en sa qualité d’assureur multirisque professionnel
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [U] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 01 Octobre 2025 ;
— N° RG 25/00522 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [N], épouse [Y], sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5].
Suivant devis en date du 25 juin 2014, ils ont conclu avec la société AS Bâtiment un contrat portant sur la réalisation de travaux d’extension de ladite maison. La maîtrise d’œuvre de l’opération était assurée par l’Atelier d'[12].
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 29 mai 2015, intervenue avec réserves et en présence du maître d’œuvre susnommé.
Par jugement rendu le 21 mars 2018, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société AS Bâtiment, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 21 septembre 2016.
Postérieurement, divers désordres sont apparus sur l’ouvrage, consistant notamment en des fissurations affectant la cage d’escalier, des fissures extérieures à la jonction entre la construction existante et l’extension, des difficultés d’ouverture des portes de chambres, des fissures dans la descente de cave, ainsi que des infiltrations d’eau au niveau de la jonction du mur reliant l’ancienne et la nouvelle partie du bâtiment.
En raison de ces désordres, Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [N], épouse [Y], ont, par courrier recommandé en date du 23 octobre 2024, sollicité de la société MAAF Assurances, assureur de responsabilité décennale de la société AS Bâtiment, la mise en œuvre de la garantie prévue à l’article 1792 du Code civil. En l’absence de réponse satisfaisante, un nouveau courrier recommandé a été adressé à la même compagnie d’assurances le 25 avril 2025.
Par ailleurs, Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [N], épouse [Y], ont, par lettres recommandées en date du 10 janvier 2025, saisi d’une part l’Atelier d'[12], maître d’œuvre de l’opération, et d’autre part la société MAAF Assurances, assureur de ladite agence, aux fins de déclaration des désordres et d’engagement de la garantie décennale correspondante.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date respectivement des 28 mai 2025, Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [N] épouse [Y] ont fait assigner la S.A MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTE [U] [H] et la S.A.F.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [N] épouse [Y] exposent que les désordres sont persistants.
A l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [N] épouse [Y] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
La S.A MAAF ASSURANCES, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTE [U] [H] et la S.A.F.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des photographies annexées l’existence de désordres persistants.
Au regard de ces éléments, Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [N] épouse [Y] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A MAAF ASSURANCES, la S.A.R.L ATELIER D’ARCHITECTE [U] [H] et la S.A.F.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [E] [Y] et deMadame [K] [N] épouse [Y] le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [E] [Y] et de Madame [K] [N] épouse [Y].
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit à la demande tendant à voir rendre exécutoire l’ordonnance au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.27.63.60
Port. : 06.83.01.99.72
Email : [Courriel 13]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [E] [Y] et par Madame [K] [N] épouse [Y] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [Y] et par Madame [K] [N] épouse [Y] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [E] [Y] et de Madame [K] [N] épouse [Y],
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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