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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 7 janv. 2026, n° 25/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
N° RG 25/02599 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AO3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Novembre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Janvier 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16] (RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 3]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 20 août 2005 à [Localité 15] ( Bouches du Rhône)
Vu l’assignation en date du 28 février 2025;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[P] [J]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16] ( Rhône)
et
[G] [L]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] ( Rhône))
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 février 2025;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants communs:
— [M], [O] [L] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône)
— [S] [L] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône)
— [B], [G] [L] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône),
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père;
DIT que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement de manière libre, à charge pour elle de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile du père, sans frais pour lui et en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
> en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
> en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que par dérogation la mère exercera son droit d’accueil sur les enfants le week-end de la fête des mères, celui de la fête des pères étant réservé au père ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
Etant précisé que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, ou à défaut domiciliés
— pour les vacances ( hors celles d’été ):
La première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école à 10 heures, jusqu’ au samedi suivant à 10 heures pour les vacances commençant un vendredi soir.
La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires à 17 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures
RESERVE la contribution de madame [P] [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants;
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire de madame [P] [J];
DIT que madame [P] [J] supportera les entiers dépens;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 JANVIER 2025
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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