Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 févr. 2026, n° 24/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01386 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PC2P
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DEMANDEUR:
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [T], sous curatelle simple de Mme [K] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 04 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG
Copie certifiée delivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [K] et Monsieur [B] [T] sont titulaires de comptes bancaires ouverts auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON.
Le 1er décembre 2023 s’estimant victime d’une escroquerie, Madame [F] [K] a déposé plainte puis a, le 5 décembre 2022, adressé courrier à son agence bancaire.
Après réception d’un courrier rejetant sa demande de remboursement et une saisine du médiateur de la banque, Madame [F] [K] et Monsieur [B] [T], placé sous le régime de la curatelle simple exercée par sa mère Madame [K], ont, selon exploit de commissaire de justice en date du 05 juillet 2024, fait assigner la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier, pour l’audience du 18 novembre 2024 afin de la voir condamner à reverser à Madame [F] [K] la somme de 5400€ et à Monsieur [B] [T] la somme de 4600€. Ils demandent également la condamnation de la banque à leur verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 décembre 2025.
À cette audience, Madame [F] [K] et Monsieur [B] [T], placé sous le régime de la curatelle simple exercée par Madame [K], étaient représentés par leur avocat qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé :
Vu les articles 133 -17, 133-18, 133-19, 133-20, 133-23 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 567-6 du Code monétaire et financier
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 574 et 574-7 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL, SUR LOBLIGATION DE REMBOURSEMENT DE LA CAISSE D’EPARGNE
* CONSTATER que les opérations contestées par Madame [K] et Monsieur [T] ont été effectuées frauduleusement et sans leur autorisation.
* DIRE ET JUGER que la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON est soumise à une obligation de remboursement envers Madame [K] et Monsieur [T].
En conséquence,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à rembourser à Madame [K] la somme de 5400 euros correspondant au montant des opérations contestées.
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à rembourser à Monsieur [T] la somme de 4600 euros correspondant au montant des opérations contestées.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE MANQUEMENT AU DEVOIR DE VIGILANCE DE LA CAISSE D’EPARGNE
* DIRE ET JUGER que la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a manque à son devoir de vigilance.
En conséquence,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à rembourser à Madame [K] la somme de 5400 euros correspondant au montant des opérations contestées.
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à rembourser à Monsieur [T] la somme de 4600 euros correspondant au montant des opérations contestées.
EN TOUT ETAT DE cause
* DEBOUTER LA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON à verser à Madame [K] et à Monsieur [T] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire.
En défense, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, également représentée par son avocat, qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions, demande :
Vu les articles L.l33-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens développés et les pièces versées aux débats,
II est demandé au Tribunal Judiciaire de Montpellier de:
DEBOUTER Madame [K] et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum Madame [K] et Monsieur [T] à verser à la S.A Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de remboursement de Madame [F] [K] et Monsieur [B] [T] au titre du code monétaire et financier et sur le fondement de la responsabilité de droit commun
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisent pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L.133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En résumé une banque a l’obligation de rembourser ses clients lorsqu’ils sont victimes d’escroquerie (art. L133-18 du code monétaire et financier). Cette obligation est levée si la banque prouve que son client a commis une négligence grave (art. L133-19 du code monétaire et financier).
Il est constant que lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L 133- 18 à L133-24 du code monétaire et financier.
Dès lors, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. Madame [F] [K] et Monsieur [B] [T] ne peuvent agir contre sa banque qu’en invoquant les dispositions propres aux opérations de paiement. La voie de la responsabilité civile de droit commun lui est fermée en présence d’un régime de responsabilité exclusif et, en conséquence, les demandes formulées au titre du manquement au devoir de vigilance de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON seront rejetées.
S’agissant des demandes formées sur le fondement du code monétaire et financier, il ne peut être sérieusement remis en cause que les opérations ont été effectuées par le biais d’un système d’authentification forte, conformément à l’article L133-4 du code monétaire et financier.
En effet, il n’est pas contesté par Madame [F] [K] que les opérations ont été effectuées « à l’aide de mon CERTI CODE ». Elle précise que « alors que j’étais sur mon ordinateur, un message s’est affiché accompagner d’une voix très forte et stressante m’expliquant que mon ordinateur contient un virus, qu’il allait m’accompagner dans les démarches pour entrer dans le système et supprimer l’escroquerie en cours. Il me demande de me rendre sur mon implication bancaire afin de bloquer les opérations à l’aide de mon CERTI CODE. Or, je ne savais pas encore que j’étais en train de valider les opérations. Il me mettait la pression et était rassurant à la fois c’est après avoir consulté mes comptes ainsi que ceux de mon fils que je me suis rendu compte que j’avais été victime d’une escroquerie. Mon fils est Monsieur [B] [T], j’ai procuration sur ses comptes ».
Il résulte de ces éléments que ces opérations litigieuses ont été validées conformément à l’article L133-4 du code monétaire et financier qui impose la réunion d’au moins deux éléments, en l’espèce les éléments de possession et de connaissance sont réunis.
Les parties s’opposent sur l’existence ou non d’une négligence grave de la part de Madame [F] [K] dans la mesure où cette dernière estime avoir été victime d’une escroquerie et n’avoir pas commis de négligence grave alors que la banque estime le contraire.
Si Madame [F] [K] et Monsieur [B] [T] indiquent dans leurs conclusions que le 30 novembre 2023 entre 13h00 et 14h00 que l’ordinateur de Madame [K] a été piraté et que des messages d’intensité sonore paralysante apparaissaient sur son ordinateur accompagné d’une voix très forte et stressante lui expliquant que son ordinateur contenait un virus et lui a annoncé qu’elle allait l’aider à bloquer le virus en suivant les démarches qu’elle lui a indiquées, ces éléments ne sont pas corroborés par le courrier réalisé par elle le 5 décembre 2023. En effet aux termes de ce courrier, elle indique que les messages « étaient présentés comme émanant du service technique de Windows et répétaient en boucle. Mon ordinateur était arrêté. J’ai appelé ce numéro 09 70 18 62 98 et une femme s’est présentée comme étant une professionnelle de Windows pour m’aider à contrer une cyber attaque »
Dès lors, s’il n’est pas contestable qu’il existe une diminution de vigilance pour ce type d’escroquerie et notamment chez certaines victimes, il n’en demeure pas moins que Madame [F] [K] a fait preuve d’une absence de méfiance et de vigilance en validant des opérations bancaires notamment en renseignant les codes nécessaires sur l’application « BANXO » à 7 reprises et ce, alors qu’elle avait appelé un numéro de téléphone qu’elle pensait être celui du service technique de WINDOWS, service sans rapport avec la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON.
Par ailleurs, s’agissant de la procuration détenue sur les comptes bancaires de son fils, la preuve de ce fait juridique, pour la banque qui n’est pas partie au contrat, peut être faite par tout moyen. En l’espèce, elle résulte des propres affirmations même de Madame [K] dans son dépôt de plainte et dans divers courriers de réclamation.
Ainsi, les agissements de Madame [K] tant sur son compte que celui de son fils caractérisent un manquement évident de sa part à l’obligation de préservation de la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés énoncée à l’article L.133-16 du code monétaire et financier et aux conditions générales et particulières de la convention de compte qui lui sont opposables. Un tel manquement caractérise une négligence grave au sens de l’article L.133-19 IV du même code.
Dès lors, il doit être retenu que Madame [F] [K] n’a pas satisfait aux obligations mises à sa charge par les articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier en communiquant ses données de sécurité personnalisées et celles de son fils. Cette négligence revêt un caractère grave au sens de l’article L.133-19 du code précité en ce qu’elles caractérisent la violation d’obligations évidentes et essentielles à la préservation de la sécurité des fonds de la victime qui se voit ainsi privée de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées.
En conséquence, la demande de remboursement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [K] et Monsieur [B] [T], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire de la décision
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [K] et Monsieur [B] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [F] [K] et Monsieur [B] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Provision ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dégradations
- Peinture ·
- Douille ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Ampoule ·
- Bailleur
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Logement social ·
- Ingérence ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit au logement ·
- Demande ·
- Droit de propriété ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Société générale ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Fins ·
- Action ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Message ·
- Sms ·
- Client ·
- Conciliateur de justice ·
- Oeuvre ·
- Biens
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Résiliation
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Titre ·
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Astreinte ·
- Procédure contentieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mutation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Contrat de maintenance ·
- Restitution ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Résolution judiciaire ·
- Loyer
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Notaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.