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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 21/09600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 21/09600 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBX3
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [M]
C/
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, S.A.R.L. PRESTATECH, [A] [Q]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DEFENDEURS
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K109
S.A.R.L. PRESTATECH
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir cosntitué avocat
Maître [A] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant faute d’avoir cosntitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2018, Mme [L] [M] a conclu un contrat de location financière auprès de la société Agilease prévoyant la mise à disposition d’un copieur multifonction pour une durée de 63 mois.
Le même jour, Mme [L] [J] [B] a conclu un contrat de fourniture dudit équipement auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Prestatech.
Par courriers des 1er et 10 octobre 2018, la société Agilease a notifié à Mme [L] [M] la cession du copieur à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Franfinance Location.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Prestatech et désigné Maître [A] [Q] en qualité de liquidateur.
C’est dans ces conditions que par actes judiciaires du 16 novembre 2021, Mme [L] [M] a fait assigner la SASU Franfinance Location, la SARL Prestatech et Maître [A] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 6 octobre 2022, Mme [L] [M] demande au tribunal de :
— débouter la SASU Franfinance Location de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la résolution du contrat Prestatech,
— juger que la SARL Prestatech n’a pas exécuté ses obligations depuis le mois de septembre 2019,
— juger que l’inexécution contractuelle est suffisamment grave,
En conséquence,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Mme [M] et la SARL Prestatech,
Sur la caducité du contrat Franfinance Location et le bien-fondé de la réclamation financière,
— juger que la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [M] et la SARL Prestatech entraîne, par le jeu de l’interdépendance des contrats, la caducité du contrat conclu entre Madame [M] et la SASU Franfinance Location,
En conséquence,
— prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Franfinance Location,
— juger que la caducité emporte la remise en état des parties à la situation antérieure au 10 septembre 2019,
— condamner in solidum les sociétés Prestatech, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [A] [Q] et Franfinance Location à verser à Madame [M] la somme de 8 280 euros hors taxes, soit 9 936 euros toutes taxes comprises, à parfaire,
— condamner in solidum les sociétés Prestatech, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [A] [Q] et Franfinance Location à verser à Madame [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner in solidum les sociétés Prestatech, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [A] [Q] et Franfinance Location à verser à Madame [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Prestatech, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [A] [Q] et Franfinance Location aux entiers dépens dont distraction sera fait au profit de Maître [P] [E] agissant pour le compte de la SELAS Larrieu et Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles 1104, 1224, 1227 et 1229 du code civil que la SARL Prestatech n’a plus exécuté aucune des obligations qui lui incombaient depuis le 10 septembre 2019, date de son placement sous liquidation judiciaire, et a pu indiquer qu’elle n’entendait pas poursuivre ledit contrat. Elle en déduit qu’il s’agit d’une inexécution contractuelle grave puisqu’elle ne bénéficie plus d’aucune maintenance de son matériel depuis lors et n’a pas bénéficié du renouvellement de son copieur.
Elle ajoute que la SASU Franfinance Location avait connaissance dudit contrat, le contrat conclu auprès de la société Agilease cédé à cette dernière mentionnant expressément la SARL Prestatech en qualité de fournisseur. Elle précise que la maintenance du matériel fait partie intégrante de l’objet du contrat de location financière et qu’elle ne pouvait en tout état de cause pas le définir comme condition déterminante audit contrat, n’étant pas partie à ce dernier. Elle ajoute que les deux contrats sont interdépendants, la cession du contrat de fourniture du matériel emportant cession du contrat de maintenance.
En outre, elle affirme avoir continué à payer les loyers à la défenderesse malgré l’absence de maintenance et de renouvellement de son matériel. Elle ajoute ne jamais s’être opposée à la restitution du matériel.
Enfin, elle indique avoir subi un préjudice, ayant été contrainte d’adresser de multiples lettres recommandées, de consacrer du temps et de l’énergie aux fins d’obtenir le remboursement des mensualités qu’elle continuait à honorer.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la SASU Franfinance Location demande au tribunal de :
En tout état de cause,
— débouter Mme [L] [J] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— condamner Mme [L] [J] [B] à payer à la société la somme 10 350 euros toutes taxes comprises au titre des loyers impayés au titre du 1er décembre 2021 au 1er décembre 2023,
— ordonner à Mme [L] [J] [B] la poursuite du contrat de location financière n°001622314-00 jusqu’à son terme,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [L] [J] [B] de sa demande de restitution des loyers perçus au titre du contrat de location financière 001574155-00,
— dire et juger les loyers perçus par la société Franfinance Location lui restant acquis au titre de l’indemnité d’occupation due au titre de la jouissance du matériel financé,
— condamner Mme [L] [J] [B] de restituer le matériel suivant, sous astreinte de 414 euros toutes taxes comprises par mois à compter de la signification de la décision à venir:
— 1 copieur multifonction [D], numéro de série A798325100626.
— autoriser la société Franfinance Location à appréhender le matériel suivant en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, si besoin avec le concours de la forcé publique :
— 1 copieur multifonction [D], numéro de série A798325100626.
En tout état de cause,
— condamner la partie succombante à payer à la société Franfinance Location la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient sur le fondement de l’article 1199 du code civil qu’elle n’est pas partie au contrat liant Mme [L] [M] et la SARL Prestatech et qu’elle n’a pas eu connaissance du bon de commande, du contrat de maintenance et de l’accord commercial de rachat du matériel dont se prévaut la demanderesse. Elle souligne en outre que cette dernière ne produit pas les conditions générales idoines, les conditions générales produites n’étant pas rattachables aux conventions particulières conclues avec la SARL Prestatech.
Elle ajoute que le contrat de location financière ne fait pas mention d’une obligation de rachat de matériel ou de maintenance de ce dernier et que Mme [L] [M] n’en a pas fait une condition déterminante du contrat de location financière référencé 001574155-00. Elle précise d’ailleurs que les accords conclus avec la SARL Prestatech n’ont pas été portés à la connaissance des sociétés Agilease et Franfinance. Elle souligne également que l’engagement de rachat n’intervient qu’en cas de renouvellement du contrat.
Par ailleurs, elle fait valoir que le contrat de maintenance et l’accord commercial conclus avec la SARL Prestatech sont deux engagements distincts et qu’une interdépendance des contrats ne peut « à la rigueur » que porter sur le contrat de fourniture et le contrat de location financière. Se fondant sur l’article 1186 du code civil elle souligne que ce dernier contrat n’avait que pour effet de mettre à disposition de la demanderesse un copieur multifonction et que la disparition du contrat de maintenance n’a pas pour effet de rendre impossible l’exécution dudit contrat, la maintenance du matériel faisant l’objet d’une facturation distincte des loyers.
En outre, en vertu de l’article L. 641-10 du code de commerce, elle affirme que la résiliation d’un contrat en cours d’une société placée sous liquidation judiciaire doit résulter d’une manifestation expresse de la volonté du liquidateur de ne pas poursuivre ledit contrat et que le liquidateur de la SARL Prestatech n’a pas qualité à se prononcer sur le contrat de location financière.
Elle fait valoir en application de l’article 1103 du code civil que la concluante a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, ayant mis à disposition le matériel financé, alors que Mme [L] [M] a cessé de régler les loyers depuis le mois de décembre 2021. Elleajoute que le contrat était consenti pour une période déterminée à l’avance et irrévocable.
Subsidiairement, elle indique que si la caducité du contrat de location financière devait être prononcée, la restitution des loyers ne pourrait être prononcée puisque Mme [L] [M] jouissant toujours du matériel concerné, les loyers versés resteraient acquis au titre de l’indemnité d’occupation.
Enfin, elle fait valoir sur le fondement de l’article 1240 du code civil que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la concluante et ne justifie d’aucun dommage puisqu’elle continue à bénéficier du matériel objet du contrat de location financière.
La SARL Prestatech et Maître [A] [Q] régulièrement convoqués selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, en vertu de l’article 766 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
En l’espèce, Mme [L] [M] produit à l’appui de son dossier de plaidoiries un jeu de conclusions récapitulatives n°2. Pour autant, force est de constater que ces écritures n’ont jamais été notifiées électroniquement à la juridiction. Il convient de préciser à cet égard que la demande en cours de délibéré au conseil de la demanderesse de produire le cas échéant un justificatif de notification desdites conclusions n’a pas reçu de réponse.
En l’absence de notification dans les formes du deuxième jeu d’écritures de Mme [L] [M], ces dernières seront écartées des débats par la juridiction, seules les conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 6 octobre 2022 étant prises en compte dans le cadre de la présente décision.
1. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la SARL Prestatech
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil dispose quant à lui que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [L] [M] communique au soutien de ses demandes un bon de commande de matériel auprès de la SARL Prestatech daté du 6 juillet 2018, un contrat de maintenance daté du même jour ainsi qu’un accord de rachat du matériel.
Il est en outre constant que le copieur multifonctions a été mis à la disposition de Mme [L] [M] qui a signé un procès-verbal de réception dudit matériel le 25 septembre 2018.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées par les parties que la SARL Prestatech a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. A cet égard, Me [A] [Q], es qualité de liquidateur de ladite société, a indiqué par courrier du 9 février 2021 à la demanderesse « je vous informe que je n’entends pas poursuivre l’ensemble des contrats souscrits par mon administrée auprès de votre structure dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Aussi, il convient de procéder à la résiliation de ce contrat au jour du jugement d’ouverture de la procédure, soit le 10 septembre 2019 ».
Or, si la preuve de la conclusion du contrat de fourniture de matériel entre Mme [M] et la SARL Prestatech est rapportée par la demanderesse, quand bien même ledit contrat n’est pas signé par la SARL Prestatech, du fait de la preuve de la remise du copieur, force est de constater que la production du contrat de maintenance et de l’accord de rachat non signés par la SARL Prestatech ne peut permettre de démontrer la souscription desdits contrats en l’absence d’autre élément en ce sens.
Il en résulte que la seule obligation à la charge de la SARL Prestatech était de fournir un copieur multifonctions à Mme [L] [M]. Or, il n’est pas contesté par les parties que le copieur est bien à la disposition de cette dernière. A défaut de rapporter la preuve d’une inexécution de son contrat par la SARL Prestatech et quand bien même les parties ont toutes deux acté le principe d’une résolution dudit contrat, la résolution judiciaire du contrat ne peut être prononcée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [L] [M] de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture de matériel conclu avec la SARL Prestatech le 6 juillet 2018.
La demande de caducité du contrat de location financière étant fondée exclusivement sur la résiliation judiciaire des contrats conclus avec la SARL Prestatech que la demanderesse jugeait interdépendants avec le contrat de location financière, il y a lieu de rejeter cette demande.
A défaut de prononcé de la caducité du contrat, la demande de restitution des loyers versés au titre du contrat de location financière sera également rejetée.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, outre le fait que les demandes principales de Mme [L] [M] ont été rejetées, force est de constater que cette dernière ne démontre pas la faute de la SASU Finance Location, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve d’un préjudice.
Ainsi, la demande d’indemnisation de Mme [L] [G] à ce titre sera rejetée.
3. Sur la demande reconventionnelle en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que le contrat de location financière a été conclu pour une durée déterminée de 63 mois, soit jusqu’au mois de décembre 2023.
La SASU Franfinance Location fait valoir que Mme [L] [M] a cessé de procéder au paiement des loyers à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’au 1er décembre 2023, date de la dernière mensualité, ce que ne conteste pas la demanderesse. Elle produit à cet effet un décompte des sommes dues et indication des sommes à échoir.
Dès lors, il y a lieu de condamner Mme [L] [M] à verser à la SASU Franfinance Location la somme de 10 350 euros.
En outre, le terme du contrat étant le 1er décembre 2023, soit antérieurement à la date de la présente décision, il y a lieu de rejeter la demande de la SASU Franfinance Location tendant à ordonner la poursuite du contrat de location financière jusqu’à son terme.
4. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de restitution sous astreinte
Selon l’article L. 131-1 du code des procédure civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article 18 du contrat de location financière stipule que le locataire doit restituer les équipements à ses frais au lieu et à la date indiqués par le bailleur.
Mme [M] est condamnée à restituer le copieur multifonctions à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Il n’est toutefois pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ou d’une autorisation d’appréhension dudit matériel en quelques lieu et place, si besoin avec le concours de la force publique, la SASU Franfinance ne démontrant pas le refus de la demanderesse de procéder à ladite restitution, ni-même lui avoir demandé en lui communiquant un lieu et une date de restitution.
5. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [L] [M] est condamnée à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, Mme [L] [M] sera tenue de verser à la SASU Franfinance Location une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes formées par Mme [L] [M] ;
Condamne Mme [L] [M] à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle Franfinance Location la somme de 10 350 euros ;
Rejette la demande tendant à voir ordonner la poursuite du contrat de location financière n°0016223-00 conclu entre Mme [L] [M] et la société par actions simplifiée unipersonnelle Franfinance Location jusqu’à son terme ;
Ordonne la restitution du copieur multifonctions modèle MF223 [D] numéro de série A798325100626 par Mme [L] [M] à la société par actions simplifiée unipersonnelle Franfinance Location dans le délai d’un mois écoulé à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette la demande d’astreinte et d’autorisation d’appréhension du matériel en quelques lieux et place avec le concours de la force publique ;
Condamne Mme [L] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Mme [L] [M] à verser à la société par actions simplifiée unipersonnelle Franfinance Location la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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