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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00598 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDJ6
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [B] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [S] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 décembre 2022, Monsieur [B] [A] a donné à bail à Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 410,00 euros, outre une provision sur charge de 20,00 euros.
Monsieur [B] [A] a fait délivrer le 26 mars 2025 à Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 890,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 27 mars 2025, Monsieur [B] [A] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte du 24 septembre 2025, Monsieur [B] [A] a fait délivrer à Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] un commandement de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 26 septembre 2025, Monsieur [B] [A] a de nouveau saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX), suite à la signification de ce commandement.
Suivant assignation en référé délivrée par commissaire de justice le 21 novembre 2025, signifiée par dépôt à étude pour les deux défendeurs, Monsieur [B] [A] a attrait Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] et tout occupant de leur chef ;de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ;de condamner solidairement Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] au paiement des sommes suivantes :3 090,00 € au titre de sa créance locative, outre les loyers échus entre la date de l’assignation et la date de l’audience ; une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus, augmentés des révisions légales, jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [B] [A] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 2 octobre 2025.
L’assignation a été signifiée à la Préfecture de la [Localité 1] le 21 novembre 2025.
L’audience s’est tenue le 06 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Par ordonnance de référé en date du 05 février 2026, signifiée aux défendeurs le 17 février 2026, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [B] [A] et renvoyé l’affaire à l’audience du 03 mars 2026 pour qu’il soit statué sur le fond.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [A], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4 850,00 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse.
Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du défaut d’assurance
En vertu de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Selon les articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers, alors que l’article 7 g) de la loi ne permet pas de faire de même lorsque le commandement a été délivré pour défaut d’assurance.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient bien une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas non justification de la souscription par le preneur d’une assurance garantissant contre les risques locatifs.
Un commandement de justifier de la souscription d’une assurance d’habitation a été délivré à Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] en date du 24 septembre 2025.
Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] n’ont pas justifié de la souscription d’une telle assurance dans le délai imparti, étant précisé que l’éventuelle souscription éventuelle de l’assurance habitation requise postérieurement au délai imparti n’a pas pour effet de priver d’effet la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 octobre 2025.
Sur la demande de suppression du délai avant de quitter les lieux
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier la suppression ou même la réduction du délai de 2 mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. La demande sera donc rejetée.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] et de dire que faute pour Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [B] [A] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 090,00 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Si le bailleur actualise à l’audience le montant de sa créance à la somme totale de 4 850,00 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse, il ne produit aucun décompte au support de son actualisation.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Dès lors, au regard des justificatifs fournis, il convient d’arrêter le montant de l’arriéré locatif dû à la somme de 3 090,00 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] à payer la somme de 3 090,00 €, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [B] [A].
Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] à verser cette indemnité à Monsieur [B] [A] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [A] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [A] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 15 décembre 2022 entre Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] et Monsieur [B] [A], concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 25 octobre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 3 090,00 €, arrêtée au 13 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] ;
DIT que faute par Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à Monsieur [B] [A] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs du 24 septembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [D] et Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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