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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 déc. 2025, n° 22/04680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/04680 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBFJ
N° PARQUET : 22-238
N° MINUTE :
Assignation du :
24 février 2022
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [D] agissant en son nom personnel et conjointement avec Madame [M] [B] en qualité de représentants légaux de Monsieur [J] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 14] [Localité 4] (ALGÉRIE)
élisant domicile chez Maître Nadir HACENE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Nadir HACENE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 3]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 19/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/04680
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 7 novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall , magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 février 2022 par M. [O] [D], agissant en son nom personnel et M. [O] [D] et Mme [M] [B], agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J] [D] et [F] [D] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 juin 2024, ordonnant la disjonction de l’affaire concernant Mme [F] [D], devenue majeure au cours de la procédure,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024, aux termes desquelles ils demandent au tribunal, au visa de l’ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962, la circulaire ministérielle n°62-25 du 7 décembre 196 (sic), les articles 18 et 32-1 du code civil, et les articles 480, 1038 et 1039 du code de procédure civile, de :
— constater que [O] [D] est le descendant de [R] [H] [V], présumé né en 1881 en Algérie, admis à la qualité de citoyen par décret du 16 mars 1914, et qu’il est français tant par sa naissance que par double droit du sol et régi par le statut civil de droit commun dans la branche maternelle, qu’il a ainsi conservé la nationalité française sans formalités après le 1er janvier 1963, ce en application des dispositions de l’article 32-1 du code civil,
— constater qu’il est français en application des dispositions de l’article 18 du code civil,
— constater que l’enfant [J] [D] est né à l’étranger d’un père légitime français et qu’il est français en application des dispositions de l’article 18 du code civil,
— de dire et juger que [O] [D] et l’enfant [J] [D] sont de nationalité française,
— condamner le trésor public aux dépens, distraits au profit de Maître Nadir Hacene,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— dire que M. [O] [D], né le 24 juin 1958 à [Localité 6] – [Localité 4] (Algérie), n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
— dire que M. [O] [D], né le 24 juin 1958 à [Localité 6] – [Localité 4] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
— dire que M. [J] [D], né le 09 novembre 2011 à Staoueli- [Localité 4] (Algérie), n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
— dire que M. [J] [D], né le 09 novembre 2011 à [Localité 15] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 février 2025, renvoyée au 7 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de M. [O] [D] et Mme [M] [B]
L’ensemble des demandes de M. [O] [D] et Mme [M] [B], tendant à voir “constater” constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [O] [D] se disant né le 24 juin 1958 à [Localité 6], [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, [T] [Y], née le 5 août 1926 à [Localité 5] (Algérie), est française pour être issue de [A] [V], née le 19 octobre 1907 à [Localité 7] (Algérie), elle-même issue de [R] [H] [V], présumé né en 1881 à [Localité 9], [Localité 16] (Algérie), qui a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 16 mars 1914 pris en application du senatus consulte du 14 juillet 1865.
Les demandeurs soutiennent également que M. [O] [D] serait français par double droit du sol, puisque né en Algérie en 1958, alors territoire français, d’une mère qui y est également née.
M. [O] [D] et Mme [M] [B], agissant en leur qualité de représentants légaux, revendiquent la nationalité française par filiation paternelle de leur enfant mineur, [J] [D], sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée à M. [O] [D] le 5 décembre 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièces n°24 et 25 des demandeurs)
Ce refus a été confirmé par le ministère de la justice (pièce n°25 des demandeurs).
Le ministère public sollicite du tribunal :
— de juger que les demandeurs sont irrecevables à faire la preuve de leur nationalité française, les conditions de l’article 30-3 étant réunies.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité de la demanderesse et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Ainsi, dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Les demandeurs soutiennent néanmoins que l’article 30-3 est inapplicable à l’espèce, puisque M. [O] [D] revendique également la nationalité française par double droit du sol.
Au regard de la date de naissance revendiquée par M. [O] [D], se disant né le 24 juin 1958, il sera donc rappelé qu’aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
En l’espèce, M. [O] [D] ne justifiant pas avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de nationalité française, sa conservation de plein droit de ladite nationalité ne peut résulter que de la démonstration de son statut civil de droit commun, qu’il revendique en raison de sa filiation maternelle par l’admission de son arrière-grand-père à la citoyenneté française.
M. [O] [D] revendique en conséquence la nationalité française en raison de sa filiation, son moyen relatif à l’inapplicabilité de l’article 30-3 au motif de sa qualité de français en application du double droit du sol est donc inopérant.
Son moyen relatif à l’inapplicabilité des articles 30-3 et 23-6 du code civil à la nationalité française des musulmans originaire d’Algérie ne sera pas davantage retenu, les dispositions de l’article 30-3 étant applicables aux personnes natives ou ressortissantes des territoires anciennement sous souveraineté française, aucune distinction n’étant à faire selon les circonstances dans lesquelles le demandeur et ses ascendants se sont établis ou sont demeurés fixés à l’étranger. En outre, l’existence de dispositions spécifiques en matière d’effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance d’anciens départements ou territoires d’outre-mer de la République, prévues au chapitre VII, ne rend pas inapplicables aux intéressés les dispositions prévues à l’article 30-3. (Civ. 1ere, 28 févr. 2018, n°17-14.239)
L’article 30-3 du code civil étant donc applicable à la situation des demandeurs, ses conditions d’application seront examinées.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l’application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
— que les demandeurs revendiquent la nationalité française par filiation,
— que les demandeurs résident ou ont résidé habituellement a l’étranger et qu’ils n’ont pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’ils n’ont pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrits au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
— que le ou les ascendants dont ils tiennent par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle a l’étranger et le parent direct, duquel ils revendiquent la nationalité française, n’ont pas davantage de possession d’état de français.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant des demandeurs à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
— pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
— pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Comme précédemment rappelé, l’obstacle qu’il met à l’administration de la preuve ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, les demandeurs qui agissent en action déclaratoire de nationalité française alors qu’ils résident ou ont résidé habituellement à l’étranger et que leurs ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, ont la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, ont déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
En l’espèce, M. [O] [D], revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 24 février 2022 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [O] [D], ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que le demandeur, né à l’étranger en Algérie, continue d’y résider et ne justifie pas d’une résidence habituelle en [8] ni ne justifie à titre personnel d’éléments de possession d’état français. Il expose également que la mère du demandeur, née le 5 août 1926 en Algérie, y serait demeurée fixée depuis le 3 juillet 1962. Il précise qu’elle y est demeurée pendant plus de 50 ans, du 4 juillet 1962, date à laquelle l’Algérie est devenue sol étranger, jusqu’à son décès le 4 octobre 2021, soit postérieurement au délai cinquantenaire expirant le 4 juillet 2012. (pièce n° 27 des demandeurs),
Il sera en conséquence relevé avec le ministère public que M. [O] [D] réside à l’étranger où il est né et ne produit aucun document permettant de démontrer qu’il n’ait pas résidé habituellement à l’étranger .
Il n’est ainsi justifié d’aucun élément pour rapporter la preuve d’une résidence en France de M. [O] [D] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
De plus, le ministère public indique que l’intéressé ne justifie, ni pour lui-même ni pour sa mère, qui aurait été susceptible de lui transmettre la nationalité française par filiation, d’aucun élément de possession d’état de Français nécessairement postérieure au 1 janvier 1963, et obtenue avant le 4 juillet 2012, date d’expiration du délai cinquantenaire.
Le tribunal constate, comme l’indique à juste titre le ministère public, qu’il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de français de M. [O] [D] ou de sa mère avant le 4 juillet 2012.
Il apparaît ainsi que M. [O] [D] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui, ni sa mère n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et ni lui ni aucun de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que M. [O] [D] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, M. [O] [D] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Le ministère public indique que M. [O] [D] n’étant pas admis à faire la preuve qu’il a la nationalité française, son enfant mineur, [J] [D], né le 19 novembre 2011 à [Localité 6] – [Localité 4] (Algérie), n’est pas d’avantage admis à faire cette preuve et est réputé n’avoir jamais été de nationalité française.
En réponse, les demandeurs indiquent que la désuétude cinquantenaire est inopposable à l’enfant mineur de M. [O] [D].
Le tribunal rappelle que les enfants mineurs suivent la condition du parent dont ils tiennent leur nationalité et ne peuvent se voir opposer durant leur minorité à la désuétude de l’article 30-3 du code civil qui n’a pas été opposé à ce parent.
Or la désuétude est opposée à M. [O] [D] par le ministère public lors de la présente procédure.
En conséquence, [J] [D], mineur de dix-huit ans lors de l’assignation, qui revendique la nationalité française par filiation pour être issu de M. [O] [D], suit ainsi la condition de celui-ci.
Dès lors, il y a lieu de juger que [J] [D] est réputé n’avoir jamais eu la nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [D] en son nom personnel et avec Mme [M] [B], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [J] [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [O] [D], n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [O] [D], né le 24 juin 1958 à [Localité 6], [Localité 4] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Juge que [J] [D], né le 19 novembre 2011 à [Localité 13], [Localité 4] (Algérie) est réputé n’avoir jamais eu la nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [O] [D] et Mme [M] [B] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 19 décembre 2025
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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