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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 janv. 2026, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S BTP CONSULTANTS, Compagnie d'assurance EUROMAF c/ ENGIMONO-QUATRES SAISONS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01112 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22OZ
AFFAIRE : Compagnie d’assurance EUROMAF, S.A.S BTP CONSULTANTS C/ S.E.L.A.R.L MJ SYNERGIE (ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ENGIMONO-QUATRES SAISONS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance EUROMAF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L MJ SYNERGIE (ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ENGIMONO-QUATRES SAISONS)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025 – Délibéré prorogé au 06 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [Z] [R] de la SELARL [R] – LE GLEUT – 42 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [A] épouse [H], Monsieur [Y] [A], Madame [V] [A], Monsieur [J] [A] et Monsieur [O] [A] (les consorts [A]) sont propriétaires indivis d’un local commercial à destination de restaurant, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], lequel a été donné à bail à l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS par acte du 26 mars 2019.
Par acte en date du 1er avril 2019, les consorts [A] ont conclu avec l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS un contrat de bail portant sur un appartement d’habitation situé au 1er étage du même immeuble, dont le Syndicat des copropriétaires et la COMMUNE DE [Localité 5] ont autorisé le changement de destination en restaurant, l’entreprise ayant pour projet de le transformer en salle pour le restaurant situé en dessous.
Dans le cadre de son projet d’extension des locaux du rez-de-chaussée et d’ouverture d’une communication avec le 1er étage, l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS a notamment fait appel à
la société INTOO, en qualité de maître d’œuvre ;
Monsieur [T] [C], en qualité d’architecte, pour l’obtention du permis de construire, faute de qualité requise pour la société INTOO ;
la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;
la SARL OG CONSEIL, en qualité de bureau d’études structure ;
l’EURL RCUBE, qui s’est vu confier les travaux de de démolition gros-œuvre au rez-de-chaussée ;
la SAS ARTHIME, qui s’est vu confier les travaux de de démolition gros-œuvre au 1er étage ;
Monsieur [K] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RH BAT », qui s’est vu confier des travaux de dépose à la cave, au rez-de-chaussée, sur la terrasse, et la création d’un mur de façade.
Les travaux ont débuté en avril 2019, les opérations de démolition étant réalisées en novembre et décembre 2019.
Les consorts [A] se sont plaints de l’apparition de fissures dans les appartements dont ils sont propriétaires aux 2ème et 3ème étages de l’immeuble.
L’expert mandaté par l’assureur des consorts [A] a retenu l’existence d’un lien de causalité entre les travaux entrepris et les désordres affectant les travaux des étages supérieurs.
Par ordonnance en date du 02 janvier 2023 (RG 22/01955), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des consorts [A], une expertise judiciaire au contradictoire de
l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS ;
la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), en qualité d’assureur de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS ;
s’agissant des désordres dénoncés par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Madame [I] [D], expert.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [B] [E], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01112), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS, a rendu communes et opposables à
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société INTOO ;
l’EURL RCUBE ;
Monsieur [K] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de « RH BAT » ;
la SAS ARTHIME ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
la SARL OG CONSEIL ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL OG CONSEIL ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [E].
Par ordonnance en date du 05 mars 2024 (RG 23/02095), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA EUROMAF, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de l’EURL RCUBE ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de l’EURL RCUBE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [E].
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024 (RG 24/00663), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS, a rendu communes et opposables à
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire de Monsieur [K] [F] ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS ARTHIME ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [E].
Par ordonnance en date du 25 novembre 2024 (RG 24/00905), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société INTOO, a rendu communes et opposables à
la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [L], exerçant sous le nom de « RH BAT » ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [L], exerçant sous le nom de « RH BAT » ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, la SAS BTP CONSULTANTS et la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, ont fait assigner en référé
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [E].
A l’audience du 1er juillet 2025, la SAS BTP CONSULTANTS et la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [B] [E] ;
ordonner à la SELARL MJ SYNERGIE de communiquer les attestations d’assurance « responsabilité civile » et « multirisques habitation » de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS des années 2019 (début des travaux), 2022 (année de la réclamation initiale) et 2023 (année de la demande formée contre les concluantes), dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard ;
réserver les dépens.
La SELARL MJ SYNERGIE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619).
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 03 octobre 2023 (RG 23/01112) que la SA EUROMAF s’est vue déclarer les opérations d’expertise communes et opposables en qualité d’assureur de la société INTOO.
Elle ne s’est pas vue déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, que ce soit à la demande d’un tiers ou à sa propre demande.
Elle n’est donc pas partie aux opérations d’expertise en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS et ne sollicite pas qu’elles lui soient déclarées communes et opposables en cette qualité dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, elle ne justifie d’aucun motif légitime de voir déclarer commune et opposable à un tiers une expertise à laquelle elle ne participe pas.
En revanche, la SAS BTP CONSULTANTS justifie bien d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables au liquidateur judiciaire de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS.
Suivant l’annonce n° 2991 BODACC « A » versée aux débats, le Tribunal de commerce de LYON a, par jugement du 30 octobre 2024, prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS et désigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de débouter la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, de sa demande et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [B] [E] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 142 du code de procédure civile énonce : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
L’article 139, alinéa 2, du code de procédure civile précise : « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte de ces articles que lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte, mais qu’il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, les demanderesses exposent que l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS a fait réaliser les travaux litigieux dans les locaux pris à bail, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée, de sorte qu’elles auraient intérêt à connaître l’identité de l’assureur de cette dernière couvrant sa responsabilité civile et locative pour les années 2019, 2022 et 2023.
Bien qu’il soit constant que la SA CIC participe déjà à l’expertise en qualité d’assureur de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS, la nature des garanties souscrites et la période couverte par cette police d’assurance ne ressortent ni de l’assignation initiale, ni de l’ordonnance rendue le 02 janvier 2023 (RG 22/01955).
Il n’est pas non plus exclu que la société preneuse ait souscrit plusieurs contrats successifs, auprès de différentes compagnies d’assurance.
Or, les Demanderesses sont susceptibles d’exercer un recours à l’encontre de l’assureur de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS, dans l’hypothèse où elle aurait commis une faute engageant sa responsabilité.
Par conséquent, la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS, sera condamnée à communiquer à la SAS BTP CONSULTANTS et à la société EUROMAF, son assureur, les attestations d’assurance de responsabilité civile et en qualité de preneur du local commercial de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS, pour les années 2019, 2022 et 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demanderesses seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, de sa demande tendant à voir déclarer communes à la Défenderesse les opérations d’expertise ;
DECLARONS communes et opposables à
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [E] en exécution des ordonnances des 02 janvier 2023 (RG 22/01955), 09 janvier 2023, 03 octobre 2023 (RG 23/01112), 05 mars 2024 (RG 23/02095), 10 septembre 2024 (RG 24/00663) et 25 novembre 2024 (RG 24/00905) ;
DISONS que la SAS BTP CONSULTANTS lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [B] [E] devra convoquer la SELARL MJ SYNERGIE dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS BTP CONSULTANTS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS, à communiquer à la SAS BTP CONSULTANTS et à la société EUROMAF les attestations d’assurance de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS, couvrant sa responsabilité civile et en qualité de preneur du local commercial des consorts [A], pour les années 2019, 2022 et 2023, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS BTP CONSULTANTS et la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 06 janvier 2026
Le Greffier Le Président
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