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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 5 mai 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MAI 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00533 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J32S
Minute : n° 25/191
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D]
né le 13 Mars 1959 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [U] [D]
né le 02 Janvier 1990 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [O] [D]
né le 26 Août 1993 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [B] [G]
né le 26 Décembre 1972 à [Localité 18] (BELGIQUE)
[Adresse 8]
[Adresse 27]
[Localité 13]
représenté par Me Alexandre COQUE, avocat au barreau D’AVIGNON
Le :06/05/2025 exécutoire & expédition
à :Me BASSOMPIERRE
expédition à :Me COQUE-2 CC EXPERTISES-REGIE
Madame [N] [S]
née le 18 Décembre 1970 à [Localité 26] (BELGIQUE)
[Adresse 8]
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 31 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 28 avril 2025 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [D] et ses fils, MM. [U] et [O] [D], sont respectivement usufruitier et nus-propriétaires, entre autres, d’une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, [Adresse 20], à [Localité 17] (84).
M. [W] [B] [G] et son épouse, Mme [N] [B] [G] née [S], sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2], qui jouxtent à l’ouest la propriété des consorts [D]. Les bâtiments édifiés sur ces parcelles sont à destination touristique, étant exploités sous forme de gîtes ou de chambres d’hôtes.
Reprochant aux époux [B] [G] de faire passer une canalisation d’écoulement de leurs eaux usées dans leur fonds, portant atteinte à leur droit de propriété puisqu’aucune servitude de tréfond ne grève leur parcelle et qu’ils n’ont pas autorisé le passage de cette canalisation, dont ils ont découvert l’existence à l’occasion d’une fuite de celle-ci en septembre 2022, et à défaut d’avoir obtenu de leur voisin la suppression de cette canalisation, malgré les courriers qui leur ont été adressés les 27 octobre 2022 puis 16 avril 2024, les consorts [D] ont, par acte extra judiciaire du 10 octobre 2024, fait citer les époux [B] [G] devant le juge des référés aux fins de :
— condamner in solidum M. [W] [B] [G] et Mme [N] [S] épouse [B] [G] à faire procéder à leur frais :
• à l’enlèvement de la canalisation d’eau usées implantée dans le tréfonds des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 17] (84), Section AO n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
• et à la remise en état de la propriété des consorts [D],
et ce sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard passé le délai d’un mois courant à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— condamner in solidum M. [W] [B] [G] et Mme [N] [S] épouse [B] [G] à payer à MM. [I] [D], [U] [D] et [O] [D] une indemnité de 2500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [W] [B] [G] et Mme [N] [S] épouse [B] [G] aux entiers dépens.
Al’audience, les consorts [D], qui sont représentés, prennent acte du divorce des époux [B] [G] et ne s’opposent pas à la mise hors de cause de Mme [N] [S] puisque cette dernière n’est plus titulaire d’aucun droit sur le bien immobilier dont l’évacuation des eaux usées est assurée par la canalisation objet du présent litige. Ils maintiennent leur demande d’enlèvement de la canalisation litigieuse sous astreinte, ainsi que leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés, et ajoutent ne pas s’opposer à la demande d’expertise formée par M. [W] [B] [G] en raison de l’état d’enclave de sa parcelle quant à l’évacuation de ses eaux usées, n’ayant pas d’accès direct au réseau public d’évacuation des eaux usées.
Dans ses conclusions responsives, soutenues à l’audience, M. [W] [B] [G], qui est représenté, demande en premier lieu au juge des référés de mettre hors de cause Mme [N] [S], expliquant avoir divorcé de celle-ci et être seul propriétaire des parcelles en litige. Sur le fonds, il conclut au rejet des prétentions des consorts [D], expliquant :
— qu’à la demande de la mairie de [Localité 17] (84), il a effectué il y a plus de 20 ans, en juillet 2000, des travaux de raccordement de son fonds aux réseaux publics d’évacuation des eaux usées en traversant, en raison de son état d’enclave, les parcelles des propriétaires riverains, dont celle des consorts [D], avec l’accord de ceux-ci, ces travaux ayant en outre été financés par les propriétaires de parcelles concernés,
— qu’aucune difficulté n’est apparue jusqu’en 2022, lorsqu’une des eaux usées se sont répandues sur le terrain des consorts [D] en raison d’une dégradation d’une partie des canalisations, ce désordre ayant pour origine des racines d’arbres appartenant aux consorts [D],
— qu’avec l’accord des consorts [D], il a fait effectuer, à ses frais, les travaux de remise en état nécessaires, de sorte que ces derniers n’ont subi aucun préjudice et ne peuvent se prévaloir d’aucun trouble manifestement illicite puisque le passage de la canalisation sur leur fonds est nécessaire en raison de l’état d’enclave de sa parcelle et que ce passage s’exerce depuis une vingtaine d’années sans aucune contestation,
— qu’il a proposé aux consorts [D] de régulariser la situation par la constitution d’une servitude, ce que ces derniers ont refusé.
M. [B] [G] demande en outre au juge des référés d’ordonner, en raison de l’état d’enclave de son fonds, une expertise aux fins de faire constater cet état et de définir le passage le plus court et le moins dommageable de ses canalisations d’évacuation des eaux usées.
Il sollicite enfin une indemnité de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [N] [S] :
Il est établi par l’état liquidatif du 30 mai 2023 versé aux débats que, suite au divorce des époux [B] [G] / [S] prononcé le 14 décembre 2018, l’ensemble immobilier constitué par les parcelles A [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] a été attribué à M. [W] [B] [G]. Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [N] [S], qui n’est plus titulaire de droits sur les dites parcelles.
Sur la demande de cessation d’un trouble manifestement illicite formée par les consorts [D]:
Aux termes de l’article 835 du code civil, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que les canalisations permettant l’évacuation des eaux usées de la propriété de M. [W] [B] [G] vers le réseau public communal d’assainissement traversent la parcelle des consorts [D]. Il est rappelé dans l’acte notarié du 7 février 2025 conclu entre M. [W] [B] [G] d’une part, les époux [V] d’autre part, ces derniers étant propriétaires des parcelles jouxtant les propriétés respectives des consorts [D] et de M. [B] [G] au Sud, que les travaux de raccordement au “tout à l’égout” ont été effectués d’un commun accord de M. [B] [G], des époux [D], à savoir les parents de M. [I] [D], et des prédécesseurs des époux [V] et à frais commun, sans que l’emprise de ces canalisations n’ait fait l’objet d’une régularisation par la création d’une servitude.
S’il existe une atteinte au droit de propriété des consorts [D], il n’est démontré par ces derniers l’existence d’aucun trouble manifestement illicite résultant du passage de ces canalisations en tréfond de leur parcelle puisque les auteurs de ceux-ci ont toléré ce passage et puisque ces derniers admettent, dans leurs écritures, que le fonds de M. [B] [G] est en situation d’enclave quant à l’évacuation de ses eaux usées et que leur voisin est bien-fondé à solliciter une mesure d’expertise.
Dès lors, à défaut de démonstration d’un trouble manifestement illicite nécessitant que le juge des référés intervienne pour le faire cesser jusqu’à ce que le juge du fonds soit saisi pour statuer sur l’éventuel état d’enclave, quant à l’évacuation de ses eaux usées vers le réseau public de “tout à l’égout” des parcelles de M. [B] [G], les consorts [D] seront déboutés de leurs demandes et prétentions.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [W] [B] [G] :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte. Enfin, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Selon l’article 682 du code civil, “le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner”. En application de ce texte, il peut y avoir un état d’enclave exclusivement souterrain lorsque, pour rejoindre des réseaux publics, un propriétaire est obligé de faire passer ses canalisations sur le fonds voisin. L’article 683 de ce même code ajoute que “le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé”.
En l’espèce, au regard des éléments produits, dont le projet de division établi par M. [X] [K], géomètre-expert, M. [B] [G] justifie d’un intérêt légitime à faire rechercher si les parcelles dont il est propriétaire sont enclavées quant au raccordement de ses canalisations d’évacuation des eaux usées au réseau d’assainissement communal et, en cas de réponse positive, à faire déterminer les parcelles qui doivent être traversées pour réaliser le désenclavement en tréfond, la mesure d’expertise sollicitée étant de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
Dès lors, cette mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [W] [B] [G], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Il sera rappelé à toutes fins utiles à M. [W] [B] [G] qu’afin de permettre au juge du fonds de déterminer l’assiette de la servitude de passage, en tréfond en l’espèce, revendiquée selon les critères légaux des articles 682 et 683 ci-avant rappelés, le demandeur au désenclavement doit mettre en cause tous les propriétaires des parcelles, contiguës aux siennes ou non, susceptibles d’être grevées du droit de passage en tréfond revendiqué pour remédier à l’état d’enclave, et ce, à peine d’irrecevabilité, sauf lorsque l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds unique et que le passage sur les fonds issus de cette division apparaît suffisant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
METTONS hors de cause Mme [N] [B] [G] née [S],
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
DÉBOUTONS M. [I] [D], M. [U] [D] et M. [O] [D] de leur demande en suppression de la canalisation d’évacuation des eaux usées installée par M. [W] [B] [G] dans le tréfonds de leur parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11], commune de [Localité 17] (84), à défaut de démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’installation de ladite canalisation,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [F] [A] – [Adresse 25] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 23]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 2] et, récemment, [Cadastre 3], situées [Adresse 19] [Adresse 16] à [Localité 17] (84), propriété de M. [W] [B] [G] ; préciser si ces parcelles sont régulièrement (en vertu d’un titre …) raccordées à un réseau d’assainissement, quel qu’il soit, pour l’évacuation de leurs eaux usées ; en cas de réponse négative, fournir au juge tous éléments permettant de déterminer si ces parcelle sont enclavées pour l’évacuation de leurs eaux usées ou non,
5. en cas de réponse négative à la question n°4, dire si le raccordement des parcelles dont est propriétaire M. [W] [B] [G] à un réseau d’assainissement public est obligatoire ; en cas de réponse positive, décrire les possibilités de raccordement de ces parcelles à ce réseau d’assainissement public en précisant, au regard des dispositions de l’article 683 du code civil, les avantages et inconvénients de chacune des possibilités sur un plan technique et administratif, ainsi que leur coût pour M. [W] [B] [G],
6. fournir tous éléments permettant de déterminer les dommages que pourraient occasionner la création d’une servitude de tréfond sur la ou les parcelles traversées pour accéder au réseau d’assainissement choisi,
7. fournir tous éléments permettant de chiffrer le montant de l’indemnité de désenclavement qui serait due par le propriétaire des parcelles A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2] au(x) propriétaire(s) de la ou des parcelles traversées par les canalisations ou autres types de raccordement en contrepartie du ou des dommages occasionnés
8. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
9. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [W] [B] [G], qui consignera avant le 20 juin 2025, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 24]), la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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