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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Juillet 2025
N° RG 24/00694
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXHA
N° MINUTE 25/00445
AFFAIRE :
[S] [P]
C/
[Adresse 12]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [S] [P]
CC [13]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 12]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [E] [R], Responsable des Etudes Financières et du Contentieux, Muni d’un Pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025.
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, Mme [S] [P] (la requérante) a adressé à la [13] (la [14]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 11 juin 2024, la [8] ([5]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 5 août 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5], qui a confirmé sa décision de refus le 15 octobre 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier envoyé le 29 octobre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, Mme [S] [P] s’en rapporte oralement à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui accorder l’AAH.
La requérante soutient qu’elle souffre d’asthme et ne vit qu’avec un seul poumon, lui causant un essoufflement important et nécessitant des pauses régulières et un temps de travail adapté. Elle ajoute qu’elle a été licenciée en décembre 2023 car elle n’arrivait pas à tenir le rythme imposé ; qu’elle est salariée en CDI en qualité d’agent d’entretien depuis la fin de l’année 2023 mais qu’elle ne travaille actuellement que deux heures par semaine en raison de ses problèmes de santé ; qu’elle est dans l’attente de la libération d’un poste pour des remplacements à la cantine de l’école de [Localité 6].
Sur interrogation du tribunal, elle explique que sa mère lui a toujours dit qu’elle a perdu un poumon suite à un incendie survenu quand elle était petite.
Aux termes de ses conclusions du 28 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [14] demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé.
Elle considère, après évaluation de la situation de la requérante, que le taux d’incapacité est inférieur à 50%, ses difficultés et/ou pathologies ayant un retentissement modéré sur sa vie sociale et professionnelle. Elle précise qu’eu égard au taux retenu, la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’a pas été examinée. Elle précise qu’une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle a été retenue et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été attribuée depuis mai 2005, ce qui permet à l’intéressée de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [4] ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaire.
Elle ajoute que la requérante ne produit aucun élément sur le plan médical attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
En cours de délibéré et sans autorisation préalable du tribunal, la requérante a transmis par courrier reçu le 23 mai 2025 de nouvelles pièces.
MOTIVATION
Sur le courrier et les pièces transmis en cours de délibéré
En vertu de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, si Mme [P] a entendu par courrier reçu au greffe le 23 mai 2025 faire valoir des observations complémentaires et produire de nouvelles pièces, cette production en cours de délibéré n’a pas été préalablement autorisée par le tribunal.
Ce courrier et les pièces qui l’accompagnent seront donc purement et simplement écartés des débats comme irrecevables.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, Mme [S] [P] est âgée de 37 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([10]) de la [14]. Elle vit en logement autonome.
Il ressort de l’évaluation réalisée par l’l'équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [Adresse 12] que :
— sur le plan de la santé et selon le certificat médical du 17 janvier 2024 du médecin traitant qu’elle a fourni, la requérante présente une pathologie asthamtique lui occasionnant une gêne respiratoire qui nécessite un suivi spécialisé ; que selon le compte-rendu du 1er mars 2024 du médecin spécialiste, le traitement est bien toléré.
— il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical que l’autonomie est préservée pour les actes essentiels de l’existence et les actes de la vie quotidienne qu’elle accomplit seule. Aucun acte n’est signalé comme irréalisable par le médecin traitant qui ne mentionne pas la nécessité d’une aide humaine. Sa pathologie n’entrave pas sa mobilité qui se déplace seule pour aller à ses rendez-vous. Les difficultés signalées concernent la gestion des soins et l’administratif mais aucune mesure de protection juridique n’a été mise en place.
— sur le plan de l’insertion professionnelle, la requérante a effectué une partie de sa scolarité en milieu spécialisé en raison de difficultés d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Elle a obtenu son certificat de formation générale en 2004 et bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé depuis 2005. Son parcours professionnel apparaît marqué par une certaine précarité : Mme [P] ayant exercé principalement diverses activités professionnelles à temps partiel ou des contrats de courte durée.
Au vu de l’autonomie préservée de la requérante dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’équipe pluridisciplinaire a évalué que le taux d’incapacíté de la requérante est inférieur à 50 % et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la [5] n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et et rejette la demande d’AAH.
A l’appui de son recours, Mme [S] [P] ne produit aucun élément nouveau ou complémentaire permettant de remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la [Adresse 12], ni à démontrer l’existence – à la date de sa demande – d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante, d’une incapacité à pouvoir travailler, d’une capacité de travail inférieure à un mi-temps ou d’une inaptitude professionnelle.
Les pièces justificatives jointes à la requête viennent attester pour l’essentiel de la pathologie asmathique dont elle souffre depuis son enfance et déjà prise en compte par la [14] dans l’appréciation de sa situation. Le certificat médical du 1er mars 2024 de son pneumologue -allergologue confirme, ce qui est relevé par l’équipe pluridisciplinaire de la [14] dans sa note du 12 décembre 2024, à savoir une amélioration de sa situation depuis le réajustement de son traitement six mois auparavant (“moins dyspnée, moins asthénie, pas de consultation pour motif respiratoire de l’hiver”).
Si la requérante fournit à l’audience une nouvelle ordonnance de médicaments de mars 2025 à la suite de son dernier rendez-vous au [7], elle indique elle-même que le nouveau traitement mis en place a permis une stabilisation de son état, n’ayant pas eu de nouvelle crise d’asthme depuis lors. Si elle rapporte une forte fatigabilité chronique en lien avec cet asthme, celui-ci n’est pas documenté, ne ressortant pas des pièces produites.
Par ailleurs, aucun élément n’a été produit venant confirmer, sur un plan médical, la perte d’un poumon par elle alléguée.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, la demande de Mme [S] [P] tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sera rejetée comme infondée.
Partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ECARTE des débats, comme irrecevables, les explications et pièces complémentaires transmises par Mme [S] [P] le 23 mai 2025 après clôture des débats ;
DEBOUTE Mme [S] [P] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [S] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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