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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 22/08503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° RG 22/08503 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3CW
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [R] [N]
C/
Caisse CPAM DU VAL DE MARNE, Mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Mathilde GOINEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 120
DEFENDERESSES
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2018, M. [D] [R] [N] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances (ci-après « la MFA »).
Les docteurs [G] [C] et [S] [Z] ont examiné la victime dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire et ont déposé leur rapport le 28 septembre 2021.
Par actes judiciaires des 26 et 30 septembre 2022, M. [R] [N] a fait assigner la MFA, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, M. [D] [R] [N] demande au tribunal, au visa de loi n°85-977 du 5 juillet 1985, de :
— le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé ;
— condamner la MFA à indemniser les préjudices qu’il a subis, en qualité d’assureur du responsable de l’accident corporel de la circulation dont il a été victime ;
en conséquence
— condamner la MFA à lui verser en réparation de ses préjudices subis les sommes suivantes :
• 3739,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles (reste à charge),
• 6568 euros au titre des frais divers demeurés à sa charge,
• 11 818 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire (20 euros/heure),
• 117 806,49 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 84 388,68 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule à prévoir,
• 406,31 euros au titre des frais d’aménagement du logement à prévoir,
• 21 529 euros d’assistance tierce personne permanente (20 euros/heure),
• 2700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (30 euros/jour),
• 7012,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (idem),
• 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 5000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 5300 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 20 020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 6000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— dire et juger que les sommes qui seront allouées au demandeur porteront intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— dire et juger que les intérêts échus depuis au moins une année devront produire intérêt ;
— condamner la défenderesse à verser à M. [R] [N] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val de Marne.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la MFA demande au tribunal, au visa de loi n°85-977 du 5 juillet 1985, de :
à titre principal
— déclarer que la créance de la CPAM s’imputera sur les postes soumis à recours ;
— déclarer satisfactoires les offres qu’elle a formulées et fixer l’indemnisation des préjudices de M. [R] [N] aux sommes suivantes :
• dépenses de santé actuelles : 0 euro,
• frais divers : 840 euros,
• tierce personne temporaire : 7705,71 euros (15 euros/heure),
• perte de gains professionnels actuels : 0 euros,
• tierce personne définitive : 14 043,60 euros (15 euros/heure),
• aménagement de véhicule : 3403,12 euros,
• aménagement de domicile : 406,31 euros (accord),
• déficit fonctionnel temporaire : 8044 euros (25 euros/jour),
• souffrances endurées : 13 000 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 1000 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 16 800 euros,
• préjudice esthétique permanent : 3200 euros,
• préjudice d’agrément : 2500 euros,
• préjudice sexuel : 2000 euros,
> sous-total : 72 942,12 euros,
> provisions à déduire : 14 000 euros,
> total : 58 942,12 euros ;
— débouter M. [R] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— limiter l’exécution provisoire à 50% ;
— débouter M. [R] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ;
à titre subsidiaire
— surseoir à statuer sur la perte de gains professionnels actuels dans l’attente de la communication des pièces suivantes :
• avis d’imposition sur les revenus de 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021,
• bilans comptables complets des exercices 2015, 2016, 2017,2018 et 2019,
• acte de cession par lequel M. [R] [N] a acquis le fonds de commerce,
• quittances de loyers pour la période comprise entre le 1er/07/2018 et le 1er/09/2019 ;
— prononcer les condamnations en deniers ou quittances ;
— réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à M. [R] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Val-de-Marne, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
À l’article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
À l’article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Et en son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant et il résulte en tout état de cause du procès-verbal d’accident régulièrement produit que le 6 juillet 2018, M. [R] [N] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré la MFA.
Le droit de M. [R] [N] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 6 juillet 2018 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Dans ces conditions, il convient de condamner la MFA, qui ne dénie pas sa garantie, à verser les indemnités ci-après allouées.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [R] [N], né le [Date naissance 4] 1954 et âgé par conséquent de 63 ans lors de l’accident, de 66 ans ans à la date de consolidation de son état de santé fixé dans le rapport d’expertise amiable contradictoire, non-contesté par les parties, à la date du 21 janvier 2021, et de 70 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’artisan, à son compte, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de créance daté du 9 novembre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme s’est élevé, s’agissant des dépenses de santé actuelles, à la somme de 54 636,34 euros, avec notamment :
frais hospitaliers : 48 753 euros, du 6 juillet 2018 au 23 janvier 2020,frais médicaux anté-consolidation : 5819,16 euros, du 12 juillet 2018 au 7 janvier 2021,frais pharmaceutiques : 100,96 euros, du 2 avril au 17 décembre 2020,frais d’appareillage : 9,61 euros, en date du 9 avril 2020,franchises : -46,39 euros.
M. [R] [N] sollicite en outre sur ce point l’allocation de la somme de 3739,14 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge, l’assureur en défense sollicitant le rejet pur et simple de cette demande faute de toute pièce probante produite au soutien.
Sur ce, il ne pourra qu’être relevé que M. [R] [N] ne verse aux débats sur ce point qu’un tableau qu’il a lui-même rédigé, récapitulant l’ensemble des frais médicaux qu’il dit avoir conservé à sa charge. Il ne produit cependant pas les justificatifs correspondants, de telle sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec l’accident. Il demeure en revanche démontré, au vu de la créance ci-dessus évoquée, que l’intéressé à conservé à sa charge les franchises d’un montant de 46,39 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 46,39 euros sur ce point.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, M. [R] [N] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 6568 euros, comprenant, au titre du nécessaire rachat d’un vélo sur-mesure, la somme de 5728 euros, et une indemnité de 840 euros pour ses frais de médecin-conseil.
L’assureur en la défense propose une indemnité de 840 euros au titre des frais de médecin-conseil, mais sollicite le rejet du surplus de la demande, estimant que la victime ne démontre ni la réalité de son préjudice ni un lien de causalité avec l’accident.
Sur ce, il doit être relevé, outre l’accord des parties sur ce point, que la demande formulée par la victime au titre de ses frais de médecin-conseil demeure justifiée par la facture du docteur [S] [Z] en date du 28 septembre 2021, d’un montant de 840 euros. Il convient donc d’y faire droit.
En ce qui concerne la demande formulée au titre du nécessaire rachat d’un vélo sur-mesure, il demeure établi, à la lecture du procès-verbal d’enquête régulièrement produit, que la bicyclette Scoot-Sub conduite par la victime au moment de l’accident a été endommagée et in fine déclarée non-roulante. La victime justifie donc bien de la réalité d’un préjudice sur ce point, constitué de frais de déplacement exposés compte-tenu de l’accident. L’indemnité allouée sur ce point ne saurait cependant correspondre à la somme ainsi sollicitée, au titre d’un vélo fabriqué sur-mesure et dont l’acquisition ne constitue pas un préjudice en lien de causalité direct et certain avec l’accident. Il convient de retenir une indemnité de 1649 euros, laquelle correspond à la moyenne des prix d’acquisition des vélos Scoot-Sub à la date du présent jugement, à laquelle il ne saurait être appliqué un quelconque coefficient de vétusté.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2489 euros [840 + 1649] à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, M. [R] [N] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 11 818 euros, calculée selon 20 euros/heure, l’assureur en défense proposant une indemnité de 7705,71 euros, calculée selon 15 euros/heure.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire, non-contesté par les parties, ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire :
du 27 septembre au 27 novembre 2018 : 1 heure 30 par jour, lorsqu’il avait le bandage Dujarrier c’est-à-dire du 28 novembre 2018 au 4 juin 2019, ainsi que du 8 juin au 23 juillet 2019 et du 25 janvier au 15 mars 2020 : 1 heure par jour, du 24 juillet 2019 au 20 janvier 2020, et du 16 mars 2020 au 21 janvier 2021 : aide aux actes ménagers lourds et aux courses lourdes, qui peut être évaluée à 3 heures par semaine.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme de 10 625,14 euros, ci-après calculée :
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
06/07/2018
/ jour
/ semaine
s/ 365 j / an
fin de période
26/09/2018
83
jours
0,00 €
fin de période
27/11/2018
62
jours
1,50
1 674,00 €
fin de période
04/06/2019
189
jours
1,00
3 402,00 €
fin de période
07/06/2019
3
jours
0,00 €
fin de période
23/07/2019
46
jours
1,00
828,00 €
fin de période
20/01/2020
181
jours
3,00
1 396,29 €
fin de période
24/01/2020
4
jours
0,00 €
fin de période
15/03/2020
51
jours
1,00
918,00 €
fin de période
21/01/2021
312
jours
3,00
2 406,86 €
10 625,14 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, M. [R] [N] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 117 806,49 euros, comprenant 11 603 euros au titre de la perte de salaires antérieure à la consolidation, et 106 203,49 euros au titre de la vente prématurée et à perte de son fonds de commerce qu’il exploitait par le biais de son entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (ci-après EURL). Il indique, s’agissant de ses pertes de salaires, qu’il percevait avant l’accident des revenus moyens de 9000 euros par an, qu’il a été en arrêt du 6 juillet 2018, date de l’accident, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, c’est-à-dire le 21 janvier 2021, et qu’il n’a perçu sur cette période aucun salaire même partiel. Il ajoute, s’agissant de l’indemnité sollicitée au titre de la vente prématurée et à perte de son fonds de commerce, qu’elle correspond à la simple comparaison entre son prix d’acquisition en 2014 et ce qu’il a touché de sa vente en 2019, augmentée des loyers qu’il a du payer pendant son arrêt de travail et des frais afférents à la cession.
L’assureur en défense conclut au rejet pur et simple de la demande ainsi formulée, aussi bien s’agissant de la perte de salaires antérieure à la consolidation que concernant la vente du fonds de commerce exploité par la victime. Il affirme que la victime ne justifie pas de la réalité de ses revenus avant l’accident, se bornant à ne produire que deux avis d’imposition pour les années 2016 et 2017, ce qu’il estime être insuffisant concernant un artisan dont les salaires sont nécessairement irréguliers. Il critique le fait que la victime ne produit ni bilans comptables, ni liasse fiscale ou avis d’imposition suffisamment nombreux à ce niveau. Pour le surplus, il indique que la victime ne démontre pas que la moins-value réalisée lors de la revente de son fonds de commerce est imputable à l’accident, que la crise du Covid-19 intervenue à cette période a nécessairement eu un impact à ce niveau, et que rien ne permet d’affirmer que si M. [R] [N] avait pu attendre quelque mois supplémentaires il aurait pu ventre à un prix supérieur.
En ce qui concerne les pertes de salaires stricto sensu
Aux termes du relevé de créance daté du 9 novembre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme s’est élevé, s’agissant des pertes de gains professionnels actuels, à la somme de 20 535,38 euros, exclusivement composés d’indemnités journalières pour la période allant du 12 juillet 2018 au 28 février 2021.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire, non-contesté par les parties, qu’un arrêt de travail imputable du 7 juillet 2018 au 1er avril 2021, date à laquelle il a pris sa retraite, a été retenu. Il sera rappelé que ce même rapport a cependant fixé la consolidation au 21 janvier 2021, antérieurement donc à la fin de l’arrêt de travail, et que la partie demanderesse ne demande l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels que jusqu’à cette même date de consolidation.
L’analyse des avis d’imposition sur les revenus, pour la période allant de 2018, année de l’accident, jusqu’à 2021, année de la consolidation, montre en outre que la victime n’a effectivement perçu aucun salaire sur cette période.
Il convient par conséquent de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
salaire de référence : 9000 euros par an (selon moyenne des avis d’imposition 2017 sur 2016 (10 000 euros) et 2018 sur 2017 (8000 euros) ;revenus escomptés, sur 2,55 années, entre l’accident, le 6 juillet 2018, et la consolidation, le 21 janvier 2021 : 2,55 x 9000 = 22 950 euros ; imputation des indemnités journalières perçues, déduction faite de la CSG et de la CRDS : 22 950 – (20 535,38 – (6,70% x 20 535,38)) = 3790,49 euros.
Il convient donc de retenir la somme de 3790,49 euros à ce titre.
Sur la revente prématurée et à perte du fonds de commerce
Sur ce, il convient de noter que selon attestation datée du 19 février 2021 rédigée par l’expert-comptable de l’EURL de M. [R] [N], la perte de chiffre d’affaires de celle-ci suite à l’accident et jusqu’à la revente du fonds de commerce intervenue en 2019 s’est élevée à la somme de 105 166 euros. M. [R] [N] justifie en outre avoir acquis ce fonds, selon acte sous seing privé daté du 14 octobre 2014, pour la somme de 104 300 euros, et l’avoir revendu selon acte sous seing privé daté du 10 septembre 2019, pour la somme de 37 000 euros.
Ces éléments, lus en parallèle des données médico-légales ci-dessus rappelées, sont suffisants pour démontrer que la revente prématurée et à perte du fonds de commerce le 10 septembre 2019 est bien en lien de causalité direct et certain avec l’accident objet du présent litige, la moins-value subie à ce point devant être indemnisée en intégralité et non sur la base d’une perte de chance, dans la mesure où il ne s’agit pas en l’espèce de la perte de chance d’une éventualité favorable, mais d’une perte effectivement subie et entièrement imputable.
Il convient de retenir, au titre de la revente prématurée et à perte, la somme de 67 300 euros [104 300 – 37 000]. S’agissant des frais afférents à cette même vente, il ne pourra qu’être relevé que les frais d’avocat ont vocation à être pris en charge dans le cadre de l’indemnité allouée ci-dessous sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra en revanche de retenir, en plus, la somme de 272,58 euros au titre des frais de radiation des suretés auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, selon facture produite en ce sens et datée du 17 septembre 2020.
En ce qui concerne le surplus de la demande, en particulier la perte des loyers payés en vain, il ne pourra qu’être relevé que le demandeur échoue à démontrer tout lien de causalité avec les faits objet du présent litige, s’agissant d’une obligation qui était la sienne en tant que locataire de procéder à leur versement compte-tenu de son choix de poursuivre l’exécution du bail qui avait été conclu. S’agissant du surplus de la demande formulée par l’intéressé au titre des salaires qu’il a continué à se verser, celui-ci échoue à démontrer l’existence d’un préjudice distinct n’étant pas déjà indemnisé vu ce qui précède.
Il convient donc de retenir la somme de 67 572,58 euros [272,58 + 67 300] à ce titre
Conclusion sur les pertes de gains professionnels actuels
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 71 363,07 euros [67 572,58 + 3790,49] au total sur ce point à la victime.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce point aux fins de communication des pièces sollicitées par l’assureur en défense, et la demande qu’il a formulée à ce titre sera rejetée.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, M. [R] [N] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 21 529 euros calculée selon 20 euros/heure, l’assureur en défense proposant une indemnité de 14 043,60 euros calculée selon 15 euros/heure.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire, non-contesté par les parties, ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 1 heure par semaine.
S’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme de 21 529 euros, conforme aux calculs ci-après développés mais ramenée au montant de la demande formulée.
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
TOTAL
début de période
21/01/2021
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
13/11/2025
1 758
jours
1,00
4 520,57 €
Capitalisation : 1h/semaine x 20 euros/heure x 58 semaines/an x 15,294
17 741,04 €
TOTAL (Arrérages échus + Capitalisation)
22 261,61 €
— Aménagement du véhicule
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de véhicule aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le coût découlant de l’acquisition d’un véhicule mieux adapté au handicap.
En l’espèce, M. [R] [N] sollicite l’allocation de la somme de 84 388,68 euros au titre des frais de véhicule adapté, comprenant l’acquisition nécessaire d’un véhicule avec boîte automatique pour 25 804,76 euros, et un renouvellement tous les 6 ans soit 4301 euros de dépense annuelle.
L’assureur en défense propose l’allocation de la somme de 3403,12 euros au titre des frais de véhicule adapté, comprenant uniquement l’indemnisation pour un surcoût de boîte automatique à 1500 euros, avec un renouvellement tous les 8 ans soit 187,50 euros de dépense annuelle.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire, non-contesté par les parties, la nécessité uniquement d’un véhicule avec boîte automatique pour la victime des suites de l’accident. La victime ne saurait obtenir sur ce point une indemnisation au titre de l’acquisition d’un nouveau véhicule adapté, l’unique courriel qu’elle produit de son garagiste alléguant une impossibilité de poser une boîte automatique sur son véhicule actuel étant insuffisant pour rapporter cette preuve.
Dans ces conditions, il convient de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
Surcoût : 1500 euros comme proposé par l’assureur, à défaut de toute autre pièce ;Renouvellement tous les 7 ans, soit 214,29 euros de dépense annuelle ; Dépense initiale : 1500 euros, à la date de consolidation c’est-à-dire en 2021,Capitalisation viagère pour un homme de 73 ans en 2028 : 214,29 x 13,174 = 2823,06 euros,Soit un total de 4323,06 euros [2823,06 + 1500].
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4323,06 euros à ce titre.
— Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement adapté incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap.
En l’espèce, M. [R] [N] sollicite sur point l’allocation de la somme de 406,31 euros à ce titre, l’assureur en défense proposant la même indemnité en réparation du préjudice.
Sur ce, au-delà de l’accord des parties sur ce point, il convient de noter que les deux experts ont retenu la nécessité de water-closets surélevés ainsi que d’une barre de douche, et que la victime produit deux devis des 19 et 20 janvier 2022 dont le montant total correspond à la somme sollicitée.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 406,31 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [R] [N] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 9712,80 euros calculée selon 30 euros / jour, l’assureur en défense proposant une indemnité de 8044 euros calculée selon 25 euros par jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise amiable, non-contesté par les parties, ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 06/07 au 26/09/2018, du 05 au 07/06/2019, du 21 au 24/01/2020 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 27/09 au 27/11/2018 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : du 08/06 au 23/07/2019, du 25/01 au 15/03/2020 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : du 28/11/2018 au 04/06/2019, du 24/07/2019 au 20/01/2020, et du 16/03/2020 au 21/01/2021.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, il sera alloué la somme de 9058,28 euros, ci-après calculée :
dates
28,00 €
/ jour
début période
06/07/2018
taux déficit
total
fin de période
26/09/2018
83
jours
100%
2 324,00 €
fin de période
27/11/2018
62
jours
50%
868,00 €
fin de période
04/06/2019
189
jours
25%
1 323,00 €
fin de période
07/06/2019
3
jours
100%
84,00 €
fin de période
23/07/2019
46
jours
33%
425,04 €
fin de période
20/01/2020
181
jours
25%
1 267,00 €
fin de période
24/01/2020
4
jours
100%
112,00 €
fin de période
15/03/2020
51
jours
33%
471,24 €
fin de période
21/01/2021
312
jours
25%
2 184,00 €
9 058,28 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, M. [R] [N] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 25 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 13 000 euros.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4,5/7 par les experts, dont le rapport n’est pas contesté par les parties. Ils ont relevé comme blessures imputables : une fracture du plateau tibial gauche, une luxation acromio-claviculaire droite, une fracture non-déplacée du scaphoïde gauche, une fracture non-déplacée du triquetrum gauche, une fracture des 5ème côte droite et 1ère côte gauche, une fracture transverse de C7 survenant sur état antérieur à type de cervicarthrose, et une entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20 000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [R] [N] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 1000 euros.
Sur ce, les experts, dont le rapport n’est pas contesté par les parties, ont retenu un préjudice esthétique de 3,5/7 avec port de 2 cannes de façon prolongée, et bégaiement suite aux périodes de stress subies.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, M. [R] [N] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 20 020 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 16 800 euros.
Sur ce, les experts, dont le rapport n’est pas contesté par les parties, ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 14 %, vu notamment l’enraidissement du genou gauche sur la flexion et l’hyperextension, l’enraidissement tout à fait modéré de l’épaule gauche avec les douleurs à la pression de l’articulation acromio-claviculaire gauche, et une amyotrophie de la fosse sus et sous-épineuse du deltoïde, des séquelles au niveau du poignet gauche avec diminution alléguée de la force de serrage qui reste modérée, un enraidissement du rachis cervical avec nette limitation de la rotation droite et gauche, un enraidissement de la sous-astragalienne, et un mollet gauche qui a présenté une augmentation de volume et une légère induration suite à une phlébite.
La victime étant âgée de 66 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 20 020 euros (valeur du point fixée à 1430 x 14), comme sollicité.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, M. [R] [N] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5300 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 3200 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent est coté à 2,5/7 par les experts, compte-tenu de l’induration du mollet gauche avec œdème persistant et l’augmentation de volume des chevilles gauche et droite.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 4000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, M. [R] [N] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 15 000 euros, au titre de l’impossibilité pour lui de poursuivre la pratique des activités d’agrément qu’il pratiquait avant l’accident, en l’occurrence le vélo, le tir en club aux armes préhistoriques, l’escalade et le canoé-kayak. L’assureur en défense propose une indemnité de 2500 euros à ce titre.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire, non-contesté par les parties, une impossibilité pour la victime, des suites de l’accident objet du présent litige, de poursuivre le tir en club aux armes préhistoriques, l’escalade et le canoé-kayak, outre l’abandon allégué des randonnées pédestres et à bicyclette. L’intéressée justifie en outre, par les nombreuses attestations des membres de sa famille et de ses proches qu’il verse aux débats ainsi que son certificat de formation d’initiateur de canoë-kayak et sa carte de membre du club alpin français, de la pratique antérieure de ces différentes activités.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 15 000 euros à ce titre, comme sollicité.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, M. [R] [N] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 6000 euros, la défense proposant une indemnité de 2000 euros.
Sur ce, le rapport d’expertise amiable contradictoire, non-contestée par les parties, retient une perte de libido et une gêne positionnelle, sans autre précision.
Il convient donc d’allouer la somme de 2000 euros à ce titre, comme proposé en défense.
*** *** ***
Les indemnités ainsi allouées, qui présentent un caractère indemnitaire, le seront avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Le tribunal n’étant pas tenu de faire les comptes entre les parties, les condamnations seront prononcées « provisions non déduites », rien ne justifiant d’allouer les indemnités « en deniers ou quittances ».
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La MFA, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par la victime dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2500 euros, comme sollicité, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM du Val-de-Marne sera rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Rien ne justifie de l’écarter ou de la limiter d’une quelconque manière, et la demande formulée en ce sens par l’assureur sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [D] [R] [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 6 juillet 2018 est plein et entier ;
Condamne la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à payer à M. [D] [R] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 46,39 euros,
— frais divers: 2489 euros,
— assistance par tierce personne provisoire: 10 625,14 euros,
— pertes de gains professionnels actuels: 71 363,07 euros,
— assistance par tierce personne pérenne: 21 529 euros,
— frais de véhicule adapté: 4323,06 euros,
— frais de logement adapté: 406,31 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 9058,28 euros,
— souffrances endurées: 20 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 4000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 20 020 euros,
— préjudice esthétique permanent: 4000 euros,
— préjudice d’agrément: 15 000 euros,
— préjudice sexuel: 2000 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à la somme de 75 171,72 euros, comprenant :
au titre des dépenses de santé actuelles: 54 636,34 euros,au titre des pertes de gains professionnels actuels: 20 535,38 euros ;
Condamne la Mutuelle Fraternelle d’Assurances aux dépens ;
Condamne la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à payer à M. [D] [R] [N] la somme de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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