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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 25 août 2025, n° 25/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25 Août 2025
RG N° 25/03006 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOVQ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [I] [W]
C/
Association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
assistée par Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Association SOLIHA – SOLIDAIRE POUR L’HABITAT – AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE
[Adresse 8]”
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Juillet 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 26 mai 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [I] [W], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à FRANCONVILLE (95130), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 12 mai 2025 à la requête de l’association SOLIHA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience, Mme [I] [W], assistée de son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation de chômage, sa situation familiale et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a un accord avec le bailleur, que les loyers sont réglés et qu’il n’y a pas de dette. Elle expose qu’elle a été reconnue prioritaire au titre du DALO et que le préfet a été condamné pour ne pas avoir pourvu à son relogement.
L’association SOLIHA, représentée par son avocat qui maintient uniquement la demande subsidiaire formulée dans ses conclusions visées à l’audience, ne s’oppose pas à l’octroi de délais conditionnés au bon paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle. Elle réclame 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle reconnait que la demanderesse a justifié de ses démarches de relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que Mme [I] [W], Mme [D] [W] et M. [M] [W] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 5] depuis le 1er juin 2024,
— autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [I] [W], Mme [D] [W], M. [M] [W] et de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné Mme [I] [W], Mme [D] [W] et M. [M] [W] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, à compter du 1er juin 2024,
— débouté l’association SOLIDA de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme [I] [W], Mme [D] [W] et M. [M] [W] aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 6 mai 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 mai 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [I] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [I] [W] est célibataire et a deux enfants majeurs à charge. Elle dispose de revenus mensuels de 1 032,98 euros correspondant aux prestations versées par la CAF (RSA et allocation logement) et sa fille ainée perçoit 959,10 euros d’indemnités chômage. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 856 euros.
Il résulte du décompte et des quittances de loyer versées aux débats que l’indemnité d’occupation courante de 277,56 euros est payée et qu’il n’y a aucun arriéré locatif.
La demanderesse justifie avoir réalisé des démarches de relogement. Ainsi, elle dispose d’une demande de logement locatif social depuis le 1er mars 2017 qu’elle renouvelle régulièrement et indique avoir reçu deux propositions de logement pour lesquelles sa candidature n’a pas été retenue. Elle a aussi déposé un recours en vue d’une offre de logement enregistré le 14 mai 2024 par la commission de médiation du Val d’Oise qui a reconnu prioritaire et devant être logée d’urgence Mme [I] [W] par décision du 11 octobre 2024.
N’ayant pas reçu de proposition de logement adaptée à ses besoins et capacités avant le 11 avril 2025, elle a déposé une requête devant le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE qui a été enregistrée le 16 mai 2025. Par ordonnance du 2 juillet 2025, le tribunal administratif a enjoint au préfet du Val d’Oise d’assurer le logement de Mme [W] avant le 1er octobre 2025, sous astreinte de 100 euros par mois de retard.
La partie défenderesse est une association qui a pour objet de conduire et développer une activité d’intermédiation et de gestion immobilière locative de logements à vocation sociale auprès des populations rencontrant notamment des difficultés en matière d’accès au logement. Elle rappelle qu’elle a signé le 3 décembre 2019 une convention d’occupation précaire avec Mme [W] pour une durée de 18 mois, qui a été renouvelée à plusieurs reprises. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais compte tenu des démarches de relogement réalisées par Mme [W].
Si Mme [I] [W] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2024 suite à la non reconduction de la convention d’occupation précaire, il ressort des éléments du dossier qu’elle s’est mobilisée bien en amont de la saisine du juge de l’exécution s’agissant de ses démarches de relogement et que l’indemnité d’occupation courante a toujours été réglée, de sorte qu’elle apparait de bonne foi.
En raison de ces éléments, de l’accord du bailleur et de la situation de Mme [I] [W], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 25 août 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [I] [W], étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [I] [W] un délai de douze mois, soit jusqu’au 25 août 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [I] [W] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10], le 25 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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