Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 5 janv. 2026, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROXIMITÉ
N° RG 24/00076 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-R5W
Nature de l’Affaire:
56B
Jugement du 05 Janvier 2026
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me ASTIE
1 ccc Me [Localité 2]
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 03 Novembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. NDF COMMINGES, demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Me [D], avocat au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEUR
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par la Me Réjane CHAUMONT, avocat au barreau de TARBES de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 31 mars 2022, Mme [F] [G] a commandé auprès de la SAS NDF COMMINGES exerçant sous l’enseigne CUISINELLA une cuisine d’un montant de 11.200 euros TTC prévoyant une livraison des éléments dans la semaine du 21 juillet 2022 et une pose les 25 et 26 juillet 2022. La livraison et la pose de la cuisine sont intervenues en octobre 2022.
La SA NDF COMMINGES a adressé à Mme [F] [G] une facture lui demandant de régler la somme de 6499,40 euros le 10 mars 2023.
Par décision du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de TOULOUSE saisi par la SA NDF COMMINGES à l’encontre de Mme [F] [G] s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025 et après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, la SA NDF COMMINGES sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Mme [F] [G] à lui verser la somme de 6499,40 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ;
— la condamnation de Mme [F] [G] à lui verser la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— la condamnation de Mme [F] [G] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la reconnaissance de la propriété de la SA NDF COMMINGES sur les biens meubles et immeubles par destination objets du contrat et livrés à Mme [F] [G].
La SA NDF COMMINGES exerçant sous l’enseigne commerciale CUISINELLA soutient que Mme [F] est tenue par le bon de commande signé et que la prestation a été correctement exécutée privant Mme [F] de la possibilité de faire valoir une exception d’inexécution.
Mme [F] [G] sollicite au contraire :
— le rejet de l’ensemble des demandes de la SA NDF COMMINGES ;
— la condamnation de la SA NDF COMMINGES à lui verser la somme de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral ;
— la condamnation de la SA NDF COMMINGES aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure pénale.
Cette dernière soutient que les manquements de la SA NDF COMMINGES sont tels qu’ils justifient la rétention par cette dernière du reliquat de la facture réclamé par le demandeur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la facture
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
L’article 1219 du même code prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En vertu de l’article L216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
En l’espèce, le bon de commande conclu entre la SA NDF COMMINGES et Mme [F] [G] le 31 mars 2022 prévoit la fourniture et la pose de plusieurs éléments de cuisine du domicile de Mme [F] en juillet 2022 pour la somme de 11.000 euros.
La livraison et la pose de la cuisine sont intervenues les 21 et 22 octobre 2022 soit 3 mois plus tard que ce qui était initialement convenu et la SA NDF COMMINGES a émis une facture finale pour la cuisine d’un montant de 9729,40 euros avec un reste à payer par Mme [F] de 6399,40 après déduction de l’acompte versé par cette dernière.
Mme [F] n’a jamais réglé cette somme et met en avant les manquements de la SA NDF COMMINGES pour justifier de son inexécution contractuelle consistant dans le retard pris dans la livraison de la cuisine et dans l’absence de certains meubles.
Or, le retard dans la livraison a été pris en compte par la SA NDF COMMINGES puisque le prix total a été réduit de 1270,60 euros par rapport au bon de commande. A l’exception de ce retard, Mme [F] ne justifie pas de l’autre manquement invoqué à savoir l’absence d’un meuble de cuisine, la facture du 10 février 2023 n’apportant aucune information sur le type de meuble commandé ou sur le prix total du meuble.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la SA NDF COMMINGES a satisfait à ses obligations contractuelles et a pris en compte le retard dans la livraison en procédant à une réduction de prix de 10%. Mme [F] [G] sera par conséquent condamnée à verser à la SA NDF COMMINGES la somme de 6399,40 euros correspondant à la facture émise en mars 2023.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure adressée à la personne morale représentant Mme [F] [G].
La demande de réserve de propriété n’a pas lieu d’être examinée, Mme [F] [G] ayant été condamnée à verser le reliquat de la facture et la SA NDF COMMINGES n’ayant pas tiré de conséquences de la demande de réserve de propriété.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la SA NDF COMMINGES
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, la SA NDF COMMINGES demande la condamnation de Mme [F] [G] à lui verser la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral subi suite aux faits. Or, la société ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard dans le paiement du solde de la facture qui sera réparé par l’octroi d’intérêts.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts de la SA NDF COMMINGES.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [F]
L’article 1217 du code civil prévoit la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Mme [F] [G] sollicite la condamnation de la SA NDF COMMINGES à lui verser les sommes de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 2000 euros au titre de son préjudice moral.
Or, le préjudice de jouissance causé par le retard dans la livraison et la pose des meubles de cuisine a déjà été pris en compte dans la réduction du prix intervenu lors de l’établissement de la facture finale et Mme [F] ne fournit aucun élément permettant de caractériser un quelconque préjudice moral. Ces deux demandes seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [F] [G] condamnée aux dépens sera condamnée à verser à la SA NDF COMMINGES la somme de 1000 euros en application de cet article.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
CONDAMNE Mme [F] [G] à verser à la SA NDF COMMINGES la somme de 6499,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 au titre du bon de commande du 31 mars 2022 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [G] à verser à la SA NDF COMMINGES la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [G] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 5 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gestion ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Location ·
- Charges ·
- Se pourvoir
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Remise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Vie active
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Commissaire aux comptes ·
- Certification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cultes ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Référé ·
- Document ·
- Code de commerce
- Assurance vie ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Testament ·
- Partage ·
- Décès ·
- État ·
- Frais généraux ·
- Demande
- Compte de dépôt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Allocation ·
- Consultation
- Demande en conversion de la séparation de corps en divorce ·
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Séparation de corps ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Code civil ·
- Père ·
- Partage
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.