Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2317497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Belebenie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de consultation du maire de sa commune, en méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet, d’une part, n’a pas examiné la condition de ressources et, d’autre part, ne pouvait lui opposer le non-respect des principes essentiels régissant la vie familiale en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce qui, par ailleurs, révèle un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de motifs et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 novembre 2024, le tribunal a sollicité, sur le fondement de l’article L. 613-1-1 du code de justice administrative, la production par le requérant du contrat de location renouvelé.
Par un courrier du 18 novembre 2024, le requérant a répondu à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
— et les observations de Me Belebenie, conseil de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ghanéen né le 3 mars 1980, a déposé le 4 octobre 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant. Par une décision du 10 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif qu’il ne respectait pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-5 dudit code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ".
3. En application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 précité, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique de l’épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque.
4. En l’espèce, l’administration a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au motif que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 9 novembre 2018 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir commis le 14 juin 2018 des faits de violence en état d’ivresse manifeste suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours et le 19 septembre 2017 à 6 mois de suspension de permis de conduire et 300 euros d’amende pour avoir conduit le 2 avril 2017 un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Toutefois, ces condamnations, au demeurant anciennes, pour regrettables qu’elles soient, ne révèlent pas, par elles-mêmes, un refus de se conformer aux principes essentiels relatifs à la vie familiale en France auxquels renvoie l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait lui opposer ce motif pour édicter la décision en litige.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas l’intéressé d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le regroupement familial doit être refusé à M. B au motif qu’il ne justifie pas d’un logement conforme. Toutefois, Il ressort de l’enquête réalisée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’adresse du logement de M. B sis 205 rue Saint-Denis à Colombes (92) qu’il présente une superficie de 33 m², supérieure au seuil de 32 m² fixé par le 1° de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un logement situé en zone A et destiné à accueillir un couple avec un enfant. Par ailleurs, cette même enquête ne fait pas apparaître que le logement en cause ne satisferait pas aux conditions de salubrité et d’équipement exigées par le 2° du même article. Dans ces conditions et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne précise d’ailleurs pas les raisons pour lequel ce logement, dont il ressort des pièces du dossier qu’il est toujours occupé par le requérant, ne serait pas conforme à la réglementation, la demande de substitution de motif sus-analysée ne peut qu’être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est pas contesté, que les autres conditions auxquelles est soumis le regroupement familial sont remplies, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, d’accorder à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’épouse et de l’enfant de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2317497
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