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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 nov. 2025, n° 25/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01240
N° Portalis DBX4-W-B7J-UAOL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 13 Novembre 2025
[Y] [G]
C/
[C] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2025
à Me Pierrick BOURNET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 13 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition au 13 octobre 2025 puis prorogée au 13 novembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierrick BOURNET du Cabinet “OCCI AVOCATS” SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Perrine BOMBONY du Cabinet “OCCI AVOCATS” SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [C] [Z]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2024-009650 du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 23 juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 03 avril 2019, à effet du 4 avril 2019, Madame [Y] [G] a donné à bail à Madame [C] [Z], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 9], assorti d’un garage n°18 et d’un cellier n°5, pour un loyer de 425 euros, dont une provision mensuelle de charges d’un montant de 40 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [G] a fait signifier le 29 novembre 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 21 mars 2025, Madame [Y] [G] a fait assigner Madame [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 23 mai 2025 en lui demandant notamment de constater la résiliation du bail.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 23 mai 2025, a été renvoyée au 20 juin 2025 et finalement débattue à l’audience du 17 juillet 2025.
Lors des débats, Madame [Y] [G], représentée par son conseil, dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de :
— débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 30 janvier 2025,
— juger qu’elle occupe sans droit ni titre le logement,
— ordonner en conséquence et à tout occupant de son chef, la libération des lieux et la restitution des clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— juger qu’à défaut de libération effective des lieux volontaire et de restitution des clés dans ce délai, elle pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— la condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 1.611 euros au titre des loyers et charges dus au jour de la délivrance de l’assignation, à parfaire,
— la condamner à lui payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 425 euros à compter du 30 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Madame [Y] [G].
Madame [C] [Z], représentée par son conseil, dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
A titre liminaire,
Juger que le commandement de payer est entaché de nullité, affectant d’irrégularité absolue l’ensemble de la procédure de résiliation du bail d’habitation en cause, en l’absence d’assignation du cotitulaire du bail d’habitation en cause, avec toute conséquence de droit,Juger que le bailleur n’a pas justifié de la saisine de la CCAPEX,Sur la compétence,
Constater l’absence de décompte locatif actualiséConstater l’existence d’une remise de dette locative par la bailleresse 2023 – début 2024,Constater que le commandement de payer délivré à la locataire vise la période locative ayant fait l’objet d’un effacement de dette,
Juger par conséquent qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de l’arriéré locatif,Se déclarer incompétent au profit du juge du fondAu fond,
A titre principal,
— Constater l’existence de désordres importants et persistants affectant le local,
Juger que l’appartement n’a pas été correctement maintenu en état de jouissance paisible et aux normes par la propriétaire, conformément à ses obligations légales,Juger, par conséquent, qu’elle a subi un important préjudice de jouissance locative,Condamner Madame [G] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses divers préjudices résultant de l’impossibilité de jouir paisiblement de l’appartement en cause,Juger y avoir lieu de procéder à la compensation partielle de ces dommages et intérêts avec les éventuels arriérés locatifs,Juger de plus fort, qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant des arriérés locatifs,Juger qu’il existe donc une contestation sérieuse sur le quantum des sommes évenutellement dues par la locataire,En tirer toutes conséquences de droit et se déclarer incompétent au profit du juge du fond
Constater également l’absence de diagnostics énergétiques, conformément à la loi
Juger qu’elle a subi un préjudice et qu’il conviendra de condamner Madame [G] à lui verser la somme de 2.000 euros de ce chef
A titre subsidiaire,
Juger qu’il n’y a lieu de suspendre l’effet de la clause résolutoire,Octroyer 24 mois de délais de paiement aux fins d’apurement de la dette éventuelle de Madame [Z],En tout état de cause,
Octroyer un délai de 12 mois afin de lui permettre de retrouver un logement,Rejeter purement et simplement ou à tout le moins, réduire symboliquement les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation financière du concluant,Enfin, compte tenu de la nature des contestations sérieuses évoquées et de la particulière mauvaise foi de la propriétaire, condamner Madame [G] à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Elodie BAYER, avocat.Réserver les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions de Madame [C] [Z], et à la note d’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et moyens.
Madame [C] [Z] n’a pas déféré à la convocation du 20 mai 2025 du service chargé par le préfet de la Haute-Garonne afin d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 octobre 2025, puis au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’il ne sera pas statué sur les demandes de « constater, voir, juger, donner acte, déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques ou interprétation inverse, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
Selon l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 02 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 mars 2025, alors qu’en qualité de personne physique, elle n’y était pas contrainte par la loi.
En conséquence, la demande de Madame [Z], tenant à l’absence de l’accusé réception de la CCAPEX entrainant l’irrégularité de la procédure, sera donc rejetée de ce chef.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 21 mars 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— sur les demandes de nullité du commandement de payer :
Il ressort de la combinaison des articles 484, 488, 834 et 835 du code de procédure civile, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer, dès lors qu’une telle décision, provisoire et n’ayant pas autorité de chose jugée au principal ne s’analyse pas en une mesure de remise en état ou une mesure conservatoire.
Il appartient seulement au juge des référés d’apprécier s’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, notamment lorsqu’il existe un doute sur le sens de la décision qui pourrait intervenir devant les juges du fond.
En conséquence, s’il n’y a pas lieu de se déclarer incompétent, car le différend porte sur les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes, qui seront rejetées.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Ce même article dispose également que le commandement de payer contient, à peine de nullité, notamment (…) :
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 29 novembre 2024, pour la somme en principal de 857 euros.
Madame [Z] soutient à titre liminaire, que ce commandement de payer est entaché de nullité en l’absence d’assignation du cotitulaire du bail d’habitation en cause.
Or, il ne ressort pas du bail d’habitation à effet du 04 avril 2019, l’existence d’un co-titulaire du bail, de sorte que la demande de Madame [Z] de ce chef, n’est pas fondée.
Madame [Z] soutient que ce commandement de payer est entaché de nullité en l’absence de décompte de la dette, ne lui permettant pas de vérifier les montants avancés. Elle fait état de l’absence de détail mensuel de la créance mais seulement d’un montant annuel et l’absence de mention particulière à l’APL perçue par la bailleresse.
De son côté, Madame [G] soutient que le commandement de payer est régulier en ce qu’il contient un décompte et que cette mention figure sur le procès-verbal du commissaire de justice. De même qu’elle soutient que le décompte fait état de l’APL perçue.
Il ressort du commandement du 29 novembre 2024, que celui-ci comporte un décompte joint à l’acte signifié par le commissaire de justice, qui indique, outre le montant du loyer qui demeure identique au montant figurant sur le bail, sur une première colonne le montant annuel perçu de la CAF pour chacune des années 2023 et 2024 et sur une seconde colonne, celui perçu de la locataire pour ces mêmes années. Enfin, une troisième colonne fait état du « restant dû » annuel.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de sa saisine.
Or, trois décomptes versés aux débats détaillent mensuellement pour chacune des années 2023, 2024 et 2025 les sommes perçues de la CAF, celles perçues de la locataire et le restant dû mensuel, là où le commandement faisait état de sommes annuelles.
Le premier décompte est daté du 31 décembre 2023 pour l’année 2023, le second du 20 novembre 2024 pour l’année 2024 et le troisième du 08 juillet 2025 pour l’année 2025. Enfin, un tableau récapitulatif daté du 08 juillet 2025 est également produit, sur la base du récapitulatif annuel des années 2023 et 2024, auquel a été ajoutée l’année 2025.
Il est relevé que les sommes portées sur le commandement de payer, identifiant la répartition entre les versements de la CAF d’un côté et ceux de la locataire de l’autres, et celles des décomptes mensuels correspondent exactement, signifiant que Madame [Z], dont il n’est pas contesté qu’elle connaît le montant de son loyer charges comprises – d’un montant identique à celui du bail et repris sur le commandement – et de son APL, était parfaitement en mesure de comprendre les sommes figurant sur le commandement de payer et appelées en paiement, d’en vérifier la réalité et l’étendue de sa dette, afin d’y apporter la réponse appropriée dans le délai requis.
En conséquence, le commandement de payer comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité et aucune contestation sérieuse ne peut être accueillies de ce chef.
Madame [Z] soutient également que les sommes portées sur ledit commandement de payer sont erronées pour avoir fait l’objet d’un effacement, dans le cadre d’un accord entre les parties. Elle prétend que cet accord a conduit à l’effacement de sa dette locative pour l’année 2023 en totalité et pour l’année 2024 en partie, notamment jusqu’en avril 2024.
Elle verse aux débats le courriel que lui a écrit Madame [G] le 22 avril 2024, par lequel cette dernière lui rappelle un accord conclu en 2019 consistant pour Madame [G] à accepter d’effacer sa dette locative et de ne pas augmenter le loyer, en contrepartie de la prise en charge de l’entretien courant de l’appartement, sans rafraîchissement aux frais de Madame [G].
Madame [G] de son côté, soutient que cet accord trouvé en 2019 ne porte que sur la dette antérieure à 2019 et non sur la dette concernée par le commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il est constant que cet accord a été trouvé en 2019, de sorte que la dette locative contractée postérieurement, soit en l’espèce plus de 4 à 5 ans après l’accord convenu, ne peut être concernée par cet accord sans mention particulière le précisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, Madame [Z] échoue à démontrer l’existence d’une contestation sérieuse portant sur le montant de la dette locative figurant sur le commandement de payer.
Madame [Z] soutient enfin que l’état actuel du logement pris à bail, en raison des négligences fautives de Madame [G], justifie une indemnisation évaluée à la somme de 5.000 euros et à la somme de 2.000 euros pour le préjudice résultant de l’absence de diagnostics énergétiques, et qui doivent se compenser avec l’arriéré locatif.
Il est rappelé que ne relève pas du pouvoir du juge des référés la détermination et la fixation du montant de la réparation du préjudice subi du fait de négligences fautives du bailleur ou en lien avec une surconsommation énergétique, ce qui nécessiterait que soit d’abord tranché la question de la responsabilité de son auteur.
De même que Madame [Z] ne démontre pas avoir demandé le diagnostic de performance énergétique à Madame [G] lorsque celle-ci a acquis, en 2019, le logement pris à bail – le paragraphe dédié au bail et signé par les parties étant au surplus barré – , alors que le bail initial donc l’entrée dans les lieux de Madame [Z], datait de 2011.
En conséquence, il n’y a lieu à référé de ce chef.
Néanmoins, l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi qui impose au bailleur de délivrer un logement répondant aux normes de décence et de le maintenir dans un état correspondant à ces normes.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé notamment :
– de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ;
– de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
– d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
– d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
De plus il ressort de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent ; lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats deux courriels adressées par Madame [Z] à Madame [G] en date des 26 mars et 22 avril 2024 faisant notamment état de la dégradation de l’état de l’appartement dans son ensemble, le rendant indécent.
Or, ces courriers apparaissent totalement isolés et s’inscrivent en réponse à ceux de Madame [G] ayant manifesté sa volonté, qui n’est pas l’objet du présent litige – de récupérer le logement pour le vendre – et sensibilisant Madame [Z] sur plusieurs points, notamment l’établissement d’un état des lieux de sortie, la propreté de l’appartement et d’éventuelles réparations ou nettoyages nécessaires.
Aucun courrier de demande de travaux, ni de changement de mobilier ou d’équipements vétustes, ou encore de mise en demeure adressée à la propriétaire n’est produit par Madame [Z].
Celle-ci évoque la possibilité de saisir la commission d’hygiène de la Mairie de [Localité 8], sans pour autant l’avoir fait, ce qui demeure à ce stade encore purement hypothétique.
Ainsi, en l’absence d’éléments objectifs corroborant les allégations de Madame [Z], et avec l’évidence requise en référé, le moyen tendant à démontrer l’indécence du logement, n’est ici pas sérieux, ce qui ne peut donc pas faire obstacle à la procédure de résiliation du bail.
La validité du commandement de payer n’étant pas sérieusement contestée et Madame [Z] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 29 novembre 2024, réglé les causes dudit commandement, Madame [G] est en conséquence fondée à se prévaloir de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, à la date du 29 janvier 2025.
Cependant Madame [C] [Z] sollicite des délais de paiement les plus larges, fondés sur l’article 1343-5 du code civil, avec suspension des effets du commandement de payer, de sorte qu’il convient d’en conclure qu’elle demande, non pas le bénéfice de l’article 1343-5 du code civil, mais le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour obtenir la suspension des effets de la résiliation du bail, en vue de se maintenir dans les lieux et conserver le bénéfice du contrat.
Or, il résulte de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé que Madame [C] [Z] n’a pas réglé intégralement le loyer depuis le mois de mars 2024. En effet, si les versements de la CAF n’ont pas été interrompus, le reliquat à la charge de Madame [Z] n’a soit pas été payé, soit payé partiellement, de sorte que la dette a évolué à la hausse. Les mois de juin et de juillet 2025 n’ont pas été payés par Madame [Z], celle-ci n’ayant effectué aucun paiement, seuls les versements CAF étant intervenus.
Madame [Z] fait également état d’une situation financière difficile, percevant le revenu de solidarité active, sans aucune aide familiale. Elle envisage de déposer un dossier MDPH dès que son médecin et une assistante sociale pourront l’accompagner. Elle indique enfin ne pas être éligible au bénéfice d’un logement social, sans toutefois produire aucun élément permettant de témoigner les refus qui lui ont été opposés.
Les conditions pour permettre au juge d’accorder des délais de paiements suspensifs des effets de la clause résolutoire n’étant pas réunies, notamment par l’absence de reprise du paiement du loyer courant, il ne peut être fait droit à la demande de Madame [C] [Z] à ce titre.
Par conséquent, la demande de suspension de l’effet de la clause de résiliation de plein droit doit être rejetée et il convient de constater que le bail a pris fin.
Madame [C] [Z], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef sera dès lors condamnée à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il convient de fixer à compter de la résiliation du bail, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges avec revalorisation telle que prévue au bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
— Sur les demandes en paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par Madame [Y] [G] le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [C] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.611 euros à la date du 08 juillet 2025 (mois de juillet 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 sus rappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Madame [C] [Z], dont le moyen tenant à la contestation des sommes appelées en paiement, n’est pas sérieux, doit être condamnée au paiement de la somme de 1.611 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [C] [Z] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er août 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme provisionnelle de 425 euros à compter de cette date.
Sur les délais pour quitter les lieux :
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Madame [C] [Z] verse notamment aux débats l’attestation des paiements reçus de la CAF au titre de l’allocation de logement et du revenu de solidarité active pour les mois de janvier à avril 2025, ainsi que son imposition 2025 sur les revenus 2024.
S’il n’est pas contesté que Madame [C] [Z], en ne percevant que le revenu de solidarité active et sans aide familiale se trouve dans une situation de difficultés financière, celle-ci ne démontre pas s’être mobilisée depuis le commandement de payer et l’assignation en justice du 21 mars 2025 pour entreprendre des démarches pour bénéficier d’un autre logement, notamment d’un logement social, restant dans sa position.
Elle n’apporte aucun justificatif corroborant les démarches entreprises pour rencontrer une assistante sociale ou un accompagnant social afin de l’aider dans ses formalités administratives. Aucun dossier MDPH n’a encore été déposé, rejetant la faute sur l’indisponibilité du médecin.
Il est également constant que Madame [C] [Z] ne paie pas régulièrement ses loyers, puisque seules deux mensualités représentant le reliquat après versement de la CAF, ont été réglées sur l’année 2025.
Ainsi, en l’absence de mobilisation de Madame [C] [Z] notamment pour trouver une solution de relogement et de paiement régulier du loyer, sa demande de ce chef sera rejetée.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuée de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de sa situation, Madame [C] [Z] supportera une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
REJETONS la demande d’irrecevabilité tenant au défaut de saisine par Madame [Y] [G] de la CCAPEX ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [C] [Z] relatives au commandement de payer signifié le 29 novembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [C] [Z] de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance subis tenant à l’état de l’appartement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [C] [Z] de dommages et intérêts au titre du préjudice subi de surconsommation énergétique, d’absence d’isolation et de diagnostics de performance énergétique ;
REJETONS en conséquence les demandes de Madame [C] [Z] de ces chefs ;
CONSTATONS, à la date du 29 janvier 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 avril 2019 et liant Madame [Y] [G] à Madame [C] [Z], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 9] et le garage n°18 et le cellier n°5 ;
REJETONS la demande de suspension des effets de cette clause ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [C] [Z] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de Madame [C] [Z] de bénéficier d’un délai pour quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [C] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (425 euros par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] à payer à Madame [Y] [G] à titre provisionnel la somme de 1.611 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 08 juillet 2025, échéance de juillet 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] à payer à Madame [Y] [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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