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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 24/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 N°: 25/00229
N° RG 24/02422 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FALZ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Localité 5] A FEU”, Représenté par son syndic en exercice l’Agence EURIMO ORPI MESSERY, SARL au capital de 7622.45 € dont le siège social est à [Localité 4], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N° B 413 939 430 000 26, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice Monsieur [J] [K] en qualité de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [Y] [H]
né le 20 Mars 1974 à [Localité 6] (78)
demeurant [Adresse 1]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /07/25
à
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [H] est propriétaire d’un appartement dans la résidence “la pierre à feu” sise [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2023, le syndicat de copropriétaires a mis en demeure [Y] [H] de payer la somme de 7117,33 euros au titre des charges de copropriété restant impayées.
Aucun paiement n’a été effectué.
Le 17 janvier 2024, le syndicat de copropriétaires a fait délivrer à [Y] [H] une sommation de payer ces charges de copropriété.
Ladite sommation est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, le [Adresse 7] (le SDC) a fait assigner [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement des charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le SDC sollicite du tribunal qu’il :
— condamne [Y] [H] à lui payer la somme en principal de 7117,33 euros au titre des charges de copropriété dûes, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 janvier 2024 et jusqu’a parfait paiement,
— condamne [Y] [H] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamne [Y] [H] à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juge que les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dûs pour une année entière,
— condamne [Y] [H] aux dépens, comprenant ceux relatifs à l’inscription d’hypothèque légale subséquente en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le coût de la sommation de payer du 17 janvier 2024, le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et le coût de la signification du jugement,
— rappelle l’exécution provisoire du jugement.
[Y] [H] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, l’assignation à l’encontre de [Y] [H] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En outre, la demande du SDC s’élève à un montant total de 8117,33 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent a l’égard de chaque lot. lls sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publie à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en consideration et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l’article 26 peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l’article 36, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue a l’article 25b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés a l’alinea 1 ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi realisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment ceux de mise en demeure, de relance et de prise
d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du décompte du 11 mars 2024 (pièce n°2) qu'[Y] [H], propriétaire d’un appartement et d’un emplacement de stationnement extérieur dans la résidence “la pierre à feu” est redevable, au titre des charges de copropriété, de la somme en principal de 7117,33 euros.
Le demandeur justifie que les comptes ont été régulièrement approuvés et que les budgets prévisionnels votés lors des assemblées générales successives des 23 mai 2018, 1er juillet 2019, 19 mai 2021 et 25 novembre 2023 (pièce n°3) n’ont fait l’objet d’aucun recours (pièce n°4).
Enfin, il apparaît que le SDC a adressé plusieurs courriers de rappels et mises en demeure à [Y] [H] (pièce n°5) et lui a fait signifier une sommation de payer les charges de copropriété par commissaire de justice le 17 janvier 2024 (pièce n°6).
Par conséquent, l’action du SDC est recevable, et [Y] [H] sera condamné à lui payer la somme de 7117,33 euros au titre des charges de copropriété restées impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 janvier 2024 produite aux débats.
II/ Sur la demande d’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dûs pour au moins une année entière.
En l’espèce, le SDC sollicite la capitalisation des intérêts par années pleine à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2024, alors la présente décision est rendue le 7 juillet 2025, permettant de constater la réalisation d’une année entière entre ces deux dates.
En conséquence, il sera ordonné que les intérêts échus dûs au moins pour une année entière produisent des intérêts.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de préjudice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le SDC soutient que que l’absence de règlement des charges incombant à chaque copropriétaire le place en difficulté de trésorerie et que le défaut de paiement du défendeur l’a privé de fonds sur lesquels il avait budgétisé des dépenses courantes et le règlement de ses créanciers, lui imposant de faire l’avance des sommes manquantes et donnant naissance à un préjudice direct et certain.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'[Y] [H] a été destinataire de cinq lettres de rappels valant mise en demeure de payer, les 7 décembre 2021, 20 mai 2022, 27 octobre 2022, 7 décembre 2023 et 24 janvier 2024 (pièce n°5), et une sommation de payer lui a été signifiée par commissaire de justice le 17 janvier 2024 (pièce n°6), sans toutefois procéder au paiement des sommes dûes.
Il est donc démontré, au regard de la nature et du nombre de démarches réalisées sur une période de plus de deux ans, que le défendeur a fait preuve d’une résistance abusive fautive.
En revanche, s’il est indéniable que ces agissements ont été la source d’un préjudice pour le SDC, celui-ci ne produit aux débats aucune pièce justifiant de l’ampleur du dommage subi.
En conséquence, au regard de ces éléments, [Y] [H] sera condamné à payer au SDC une somme qu’il convient de limiter à 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices subis nés de la résistance abusive.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Y] [H] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, comprenant ceux relatifs à l’inscription d’hypothèque légale subséquente en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le coût de la sommation de payer du 17 janvier 2024, le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et le coût de la signification du jugement.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [Y] [H] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer au SDC une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE [Y] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Localité 5] A FEU” SITUÉ [Adresse 3], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SARL AGENCE EURIMO ORPI MESSERY, la somme de 7117,33 euros au titre des charges de copropriété dûes, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ;
ORDONNE que les intérêts échus dûs au moins pour une année entière produisent des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE [Y] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Localité 5] A FEU” SITUÉ [Adresse 3], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SARL AGENCE EURIMO ORPI MESSERY, la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis pour résistance abusive ;
CONDAMNE [Y] [H] aux dépens, comprenant ceux relatifs à l’inscription d’hypothèque légale subséquente en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le coût de la sommation de payer du 17 janvier 2024, le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et le coût de la signification du jugement ;
CONDAMNE [Y] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Localité 5] A FEU” SITUÉ [Adresse 3], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SARL AGENCE EURIMO ORPI MESSERY, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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