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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 15 mai 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
N° de RG : N° RG 25/00183 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DR6F
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y], [O], [K] [B]
C/
[U] [C]
Audience tenue en chambre du conseil le quatorze mars deux mil vingt cinq par Madame [T] [P] Juge aux Affaires Familiales, assistée de [X] [L], greffier ;
Jugement réputé contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le quinze Mai deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, greffier ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y], [O], [K] [B]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (14)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Chloe NONORGUE de la SELARL NONORGUE CHLOE, avocats au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (92)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
1 ccc + 1 ce à Me Nonorgue
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant pubiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 27 janvier 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [Y], [O], [K] [B], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (14)
et
Madame [U] [C], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (92),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 9] 2009 à [Localité 13] (35) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
Sur les conséquences entre époux,
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 1er mai 2014, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [C] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu’il n’est pas sollicité de prestation compensatoire ;
Sur les enfants communs,
CONSTATE que l’autorité parentale sur [I] [C] [B], né le [Date naissance 5] 2008, et [D] [C] [B], née le [Date naissance 8] 2010 s’exerce conjointement par Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [C] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux père et mère exerçant conjointement l’autorité parentale :
de s’informer réciproquement sur les conditions de vie et d’éducation des enfants communs,de se concerter pour prendre ensemble dans l’intérêt supérieur de leurs enfants toutes les décisions d’importance concernant notamment leur scolarité, leur santé, leur éducation et leur entretien,et en cas de fait nouveau, de modifier à l’amiable dans l’intérêt des enfants les mesures relatives notamment à leur résidence, au droit d’accueil et à la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle de [I] en alternance chez la mère et chez le père, selon les modalités suivantes :
Chez sa mère les semaines de CFA avec changement de résidence le lundi,[10] son père les semaines d’entreprise,pendant les vacances scolaires :les vacances seront divisées par moitié une fois les trois jours d’accueil de la grand-mère déduits : première moitié pour le père, seconde moitié chez la mère, sans alternance sauf à Noël ;
FIXE la résidence de [D] au domicile de Madame [U] [C] ;
DIT que, à défaut d’un meilleur accord entre les parties, Monsieur [Y] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes à l’égard de [D] :
le troisième week-end de chaque mois,pendant les petites vacances scolaires :du lundi soir après le droit de garde de la grand-mère jusqu’au lundi soir suivant chaque petites vacances scolaires, sauf alternance à Noël,pendant les vacances d’été, chaque année : les deux dernières semaines de juillet et la troisième semaine d’août, du lundi au lundi ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que faute d’un avertissement non équivoque pour motif exceptionnel, si le droit d’accueil n’est pas exercé par le parent titulaire dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à ce droit pour l’ensemble de la période concernée, sauf meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l’article 227-6 du Code pénal ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit d’accueil de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
CONSTATE l’absence de demande de pension alimentaire ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concernant les enfants sur production des justificatifs (frais de séjours scolaires décidés en commun, loisirs décidés en commun, permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux restés à charge) et CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais ;
PRECISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
PRECISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation respective des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
La présente décision, rendue le 15 mai 2025, a été signée par Mme BRARD, Juge aux affaires familiales, et Mme
DESPRETZ, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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