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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 29 mai 2026, n° 26/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 février 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [M] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 avril 1973 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [Y], [H], [J] [U], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (59) ;
— Mme [F], [O], [X] [G] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] (35) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2006 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QUE à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE M. [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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