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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 18 mai 2026, n° 24/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT du 18 Mai 2026
— -------------------
N° RG 24/01782 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DRUI
[N] [Q] [P] [Z] [G] épouse [X], [H] [O] [B] [X]
C/
[Y] [T] [F] [X], [I] [E] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 18 Mai 2026, date indiquée dans l’ordonnance de clôture pour dépôts des dossiers, sans audience de plaidoirie;
DEMANDEUR :
Madame [N] [Q] [P] [Z] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (53),
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [O] [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (53),
demeurant [Adresse 1]
Représentés par : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de Laval, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [T] [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (53),
demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 5] (53),
demeurant [Adresse 2]
Non représentés
*********
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [X] [H] et Madame [G] [N] ont prêté à Monsieur [X] [Y], leur fils, et à Madame [E] [I], la somme de 31.000 € remboursable au plus tard en mai 2021, suivant acte sous seing privé en date du 12 février 2017.
Ces derniers n’ayant pas respecté l’échéancier et étant encore redevables de la somme de 27.635,00 € à la date d’échéance du prêt, malgré les mises en demeure adressées par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur [X] [H] et Madame [G] [N] les ont faits assigner devant ce tribunal afin d’obtenir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1353 et 1376 du code civil, leur condamnation solidaire à leur verser les sommes suivantes:
— 27 .635 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024,
-1.200 € au titre de l’article 700 du CPC, outre leur condamnation aux dépens de la présente instance.
Ils ont demandé, également, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire soient supportés par la partie tenue aux dépens , en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié par décret du 25 juin 2014 et qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
***
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 10 janvier 2025.
Monsieur [X] [Y] et Madame [E] épouse [X] [I] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état, le juge de la mise en état ayant sollicité les observations du conseil des demandeurs sur l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de Monsieur [X] [Y], en sa qualité d’entrepreneur individuel, par la Chambre des procédures collectives de ce tribunal, le 24 janvier 2025.
***
Suivant conclusions notifiées le 22 octobre 2025 et signifiées le 30 octobre 2025, Monsieur [X] [H] et Madame [G] [N] ont modifié les termes de leur acte introductif d’instance demandant au tribunal de :
— Condamner Madame [I] [E] épouse [X] au paiement de la somme principale de 27.635 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Madame [I] [E] épouse [X] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Madame [I] [E] épouse [X] aux entiers dépens de la présente instance,
— Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié par décret du 25 juin 2014, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 9 mars 2025,avec une mise à disposition de la décision à intervenir au 18 mai 2026.
***
MOTIFS:
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en remboursement du prêt:
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats un acte sous seing privé en date du 12 février 2017 aux termes duquel ils ont prêté à Monsieur [X] [Y] et à Madame [E] épouse [X] [I], la somme de 31.000 €, remboursable au plus tard en mai 2021, moyennant le règlement d’une échéance constante d’un montant mensuel de 645,81 €, la première échéance devant intervenir en juin 2017.
Ils affirment que Monsieur [X] [Y] et à Madame [E] épouse [X] [I] demeurent redevables de la somme de 27.635 €, ayant cessé tout versement depuis le 6 novembre 2019.
Ils justifient avoir adressé aux débiteurs par l’intermédiaire de leur conseil le 23 septembre 2024, une lettre de mise en demeure d’avoir à régler la somme précitée avant le 30 septembre 2024.
Cette mise en demeure, qui a été réceptionnée par les débiteurs le 4 octobre 2024, est restée vaine.
Il est constant que par décision du 24 janvier 2025, Monsieur [X] [Y], entrepreneur, a été placé en liquidation judiciaire . Cette procédure a été clôturée suivant jugement prononcé le 12 septembre 2025. Il s’en suit que Monsieur [X] [H] et Madame [G] [N] ne peuvent plus se prévaloir de leur créance à l’encontre de Monsieur [X] [Y], en application de l’article L.643-11 du code de commerce et ne peuvent agir qu’à l’encontre de Madame [E] épouse [X] [I].
En ne se faisant pas représenter à la présente instance , cette dernière n’a offert ni de justifier du paiement de la somme réclamée ni d’exposer les raisons de cette absence de paiement.
La créance à son encontre alléguée apparaît eu égard à ces éléments certaine, liquide et exigible.
Dans ces conditions, Madame [E] épouse [X] [I]. sera condamnée à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [G] [N], la somme de 27.635 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de réception de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée.
* sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont exposés lors de la présente instance. En conséquence, il leur sera alloué la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] épouse [X] [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code civil ainsi qu’au paiement de l’indemnité allouée aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prévoir , dès à présent, que les droits de recouvrement et d’encaissement perçus par l’huissier, lors de la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée, seront mis à la charge de la débitrice, sans débat contradictoire préalable, ce tribunal n’étant pas le juge naturel de l’exécution forcée.
Il y a lieu de rappeler, enfin, que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe:
DECLARE Monsieur [X] [H] et Madame [G] [N] recevables et bien fondés en leur action en remboursement initiée à l’encontre de Madame [E] [I] épouse [X],
En conséquence,
CONDAMNE Madame [E] [I] épouse [X] à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [G] [N], la somme de 27.635 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme précitée, à compter du présente jugement , dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Madame [E] [I] épouse [X] à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [G] [N] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [I] épouse [X] aux entiers dépens qui ne comprendront pas les droits proportionnels de recouvrements ou d’encaissement habituellement à la charge du créancier, des mesures d’exécution forcée qui seront mises en oeuvre à l’avenir,
RAPPELLE que la présent décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
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