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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 janv. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2026
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSQD
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 6]
[Localité 2] (SUEDE)
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00238 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSQD
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de TOURCOING a enjoint à Monsieur [X] [K] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme, en principal, de 4 207,07 €.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [K] par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023.
Par déclaration au greffe reçue le 22 novembre 2023, Monsieur [K] a formé opposition à cette injonction de payer.
L’instance est toujours pendante devant le tribunal de proximité de TOURCOING.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait dénoncer à Monsieur [K] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule.
Le 27 novembre 2024, le commissaire de justice a fait procéder à l’immobilisation du véhicule de Monsieur [K] par apposition d’un sabot puis a fait enlever le véhicule.
L’immobilisation a été levée quelques jours plus tard contre paiement par Monsieur [K] d’une somme de 5 781 €.
Par exploit en date du 9 mai 2025, Monsieur [K] a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée des mesures d’exécution entreprises, de restitution des sommes obtenues par contrainte et d’indemnisation du préjudice causé.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 6 juin 2025.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 7 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [K], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
annuler le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation,ordonner la restitution de la somme de 5 781 € payée sous la contrainte,condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [K] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts,condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] fait d’abord valoir que l’injonction de payer étant frappée d’opposition, la société CA CONSUMER FINANCE ne dispose d’aucun titre exécutoire fondant les mesures d’exécution entreprises, lesquelles sont illégitimes et infondées.
Le commissaire de justice a utilisé des voies d’exécution pour priver Monsieur [K] de son véhicule et obtenir de lui, sous la pression et indûment, paiement d’une somme de 5 781 € qui doit être restituée.
Privé pendant plusieurs jours de son véhicule dont il a besoin pour travailler, Monsieur [K] estime avoir fait l’objet d’une véritable extorsion puisqu’il n’a pu obtenir restitution du véhicule qu’après paiement des sommes qu’il conteste devoir et alors que la société CA CONSUMER FINANCE ne dispose d’aucun titre exécutoire.
Monsieur [K] demande allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice que cela lui a causé.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00238 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSQD
En défense, la société CA CONSUMER FINANCE, et la société HOIST FINANCE AB, qui déclare intervenir volontairement à l’instance en sa qualité de cessionnaire de la créance, représentées par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
leur donner acte qu’elles restitueront les sommes prélevées,débouter Monsieur [K] de sa demande indemnitaire.
Au soutien de leurs demandes, les défenderesses font d’abord valoir qu’elles disposaient initialement d’un titre exécutoire, en l’espèce une ordonnance d’injonction de payer, laquelle n’a été frappée d’opposition que tardivement.
Elle soutiennent également que Monsieur [K] ne justifie pas du préjudice subi alors qu’il n’a pour sa part toujours pas remboursé son prêt.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, l’avocat de la société CA CONSUMER FINANCE a indiqué à l’audience intervenir également pour la société HOIST FINANCE AB, laquelle serait cessionnaire de la créance.
Toutefois, la société HOIST FINANCE AB, qui ne formule aucune demande, ne justifie pas de la cession de créance et de son intérêt et de sa qualité à agir dans la présente instance.
En conséquence, il convient de dire irrecevable l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB.
SUR LE PROCES VERBAL D’INDISPONIBILITE DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
Aux termes de l’article L 223-1 du code des procédures civiles d’exécution, L’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il est constant que la saisie du véhicule de Monsieur [K], par indisponibilité du certificat d’immatriculation, est fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 septembre 2023, signifiée au débiteur le 25 octobre 2023.
Il est tout aussi constant que cette ordonnance d’injonction de payer a été frappée d’opposition dans le mois de sa signification.
La société CA CONSUMER FINANCE ne justifie en conséquence d’aucun titre exécutoire lui permettant de recouvrer sa créance par les voies d’exécution forcée.
Dans ces conditions, la société CA CONSUMER FINANCE ne pouvait rendre indisponible le certificat d’immatriculation du véhicule de Monsieur [K] ni faire procéder à l’immobilisation puis l’enlèvement dudit véhicule.
En conséquence, et dans la limite des demandes présentées, il convient d’ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncé le 26 novembre 2024.
SUR LA RESTITUTION DES SOMMES INDUMENT PAYEES
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, il est constant que la société CA CONSUMER FINANCE a obtenu de Monsieur [K] le paiement d’une somme de 5 781 € contre restitution de son véhicule saisi alors que, faute de disposer d’un titre exécutoire, la société CA CONSUMER FINANCE ne pouvait pas faire procéder à l’enlèvement et à la saisie dudit véhicule.
La société CA CONSUMER FINANCE a donc indûment usé des voies d’exécution pour obtenir paiement de sommes que Monsieur [K] conteste lui devoir.
En conséquence, il convient de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [X] [K] la somme de 5 781 €.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a rendu indisponible le certificat d’immatriculation du véhicule de Monsieur [K] puis a saisi, avec immobilisation puis enlèvement, ce véhicule, alors qu’elle ne disposait d’aucun titre exécutoire de nature à fonder ces voies d’exécution.
La société CA CONSUMER FINANCE a donc fait procéder à des saisies de manière abusive.
Ce faisant, la société CA CONSUMER FINANCE a privé Monsieur [K] de la jouissance de son véhicule pendant trois jours afin qu’il paie des sommes importantes – 5 781 € – sommes dont il est toujours à ce jour privé en dépit de ses réclamations réitérées.
Cela n’a pu que causer un préjudice matériel et moral à Monsieur [K] dont une juste appréciation sera faite par allocation de 1 000 € de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE succombe.
En conséquence, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE succombe et reste tenue aux dépens.
Monsieur [K] a par ailleurs essayé à plusieurs reprises d’obtenir gain de cause à l’amiable avant que le silence de la société CA CONSUMER FINANCE ne l’oblige à avoir recours à justice.
En conséquence, il convient de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT irrecevable l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB,
ORDONNE la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncé le 26 novembre 2024 ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [X] [K] la somme de 5 781 € ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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