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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mai 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. KLEY IDF 18 OPERATIONS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 26/00046 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PBEM
MINUTE N° :
S.A.S.U. KLEY IDF 18 OPERATIONS
c/
[F] [W]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A.S.U. KLEY IDF 18 OPERATIONS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A.S.U. KLEY IDF 18 OPERATIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par monsieur [N] [L]
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 22 décembre 2025, par Assignation du 11 décembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 mars 2026, et jugée le 05 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2023, la SASU KLEY IDF 18 Operations, a donné à bail à Mme [F] [W], un appartement meublé à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 710 euros, outre 45 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 710 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 03 juillet 2025, la SASU KLEY IDF 18 Operations a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 4.845 euros en principal au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la SASU KLEY IDF 18 Operations a fait assigner Mme [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5], aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— L’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquement graves et répétés de la locataire dans l’exécution de ses obligations ;
— Ordonner son expulsion immédiate ainsi que tout occupant de son chef dans les lieux loués, avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— Autoriser l’évacuation et la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de l’intéressé à ses risques et périls en un garde-meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure ;
— La condamner au paiement :
— De la somme de 7.857,88 euros au titre des loyers impayés, arrêtés au 20 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 juillet 2025 sur la somme de 4.845 euros ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux ;
— De la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le commandement de payer, la dénonciation à la CCAPEX, la présente assignation, la dénonciation à la préfecture et l’assignation.
À l’audience du 05 mars 2026, la SASU KLEY IDF 18 Operations, représentée par M. [L] [N] muni d’un pouvoir du gérant de la société, indique qu’elle se désiste de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion. Elle sollicite la condamnation de la locataire au paiement de l’arriéré locatif.
Mme [F] [W], citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’enquête sociale n’a pas pu être réalisée en l’absence de la locataire aux rendez-vous fixés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, Mme [F] [W], ni comparante ni représentée, ayant été régulièrement citée.
Sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion
À l’audience, la bailleresse se désiste de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion, il convient de constater le désistement sur ce point.
Sur l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
À l’appui de sa demande en paiement, la SASU KLEY IDF 18 Operations produit le contrat de location conclu le 26 mai 2023 ainsi qu’un décompte locatif.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [F] [W] reste devoir la somme de de 7.857,88 euros au titre des loyers impayés, terme d’octobre 2025 inclus.
Mme [F] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Elle sera, en conséquence, condamnée à payer à la bailleresse la somme de 7.147,88 euros au titre de l’arriéré locatif, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
En outre, le bailleur justifie avoir délivré un commandement de payer le 03 juillet 2025 pour la somme de 4.845 euros.
Par conséquent, les intérêts sur la somme de 7.147,88 euros sont dus au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.845 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [F] [W], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SASU KLEY IDF 18 Operations se désiste de ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion ;
CONDAMNE Mme [F] [W] à payer à la SASU KLEY IDF 18 Operations le somme de 7.147,88 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 juillet 2025 sur la somme de 4.845 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [F] [W] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SASU KLEY IDF 18 Operations de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 05 mai 2026,
Le greffier La juge
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