Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26 Mai 2026
N° RG 26/00164 – N° Portalis DBYT-W-B7K-F2VL
Ord n°
S.C.E.A. SCEA FIEFS DE RETZ
c/
S.A.S. FILCLAIR
Le :
Exécutoire à :
la SELARL O2A & ASSOCIES
Copies conformes à :
la SELARL O2A & ASSOCIES
la SELARL [W] [K]
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.E.A. SCEA FIEFS DE RETZ
RCS [Localité 1] 881 957 781 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE- Me [O] [S]
DEFENDERESSE
S.A.S. FILCLAIR
RCS [Localité 2] 631 620 572 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société LES FIEFS DE RETZ a été constituée le 25 février 2020 sous la forme d’une Exploitation Agricole à Responsabilité limitée (EARL). Cette forme a été modifiée par décision unanime des associés le 10 novembre 2020 pour celle de société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA). La S.C.E.A LES FIEFS DE RETZ exerce une activité de maraichage de tous produits issus de la culture biologique.
Selon proposition commerciale du 31 mars 2020, la S.C.E.A LES FIEFS DE RETZ a commandé auprès de la S.A.S FILCLAIR, société spécialisée dans la fabrication et la vente de serres et châssis de cultures, une serre EVEREST pour un montant de 767.564,40 euros, puis lui en a confié le montage par une convention du 31 août 2021.
Après la mise en service de la serre, la S.C.E.A LES FIEFS DE RETZ a déploré plusieurs désordres affectant la serre qu’elle a dénoncés à la S.A.S FILCLAIR par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2025.
Une expertise amiable a été diligentée par la S.C.E.A LES FIEFS DE RETZ et confiée à M. [I] [J], qui a relevé, dans son rapport du 6 novembre 2025, un défaut de montage ainsi qu’un défaut de conception et d’étanchéité.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 avril 2026, la S.C.E.A LES FIEFS DE RETZ a fait assigner la S.A.S FILCLAIR devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 28 avril 2026, au cours de laquelle la S.C.E.A LES FIEFS DE RETZ a, par l’intermédiaire de son avocat, maintenu les demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir que la serre fournie et construite par la défenderesse présente des désordres et des dysfonctionnements évolutifs qui risquent de la rendre impropre à sa destination à court terme et présentent un risque pour la sécurité des personnes et des cultures en place.
A l’audience du 28 avril 2026, la S.A.S FILCLAIR a émis oralement les plus vives réserves et protestations.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.C.E.A LES FIEFS DE RETZ n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il est constant que la S.C.E.A LES FIEFS DE RETZ a commandé auprès de la S.A.S FILCLAIR une serre EVEREST pour un montant de 767.564,40 euros.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 6 novembre 2025 que la bâche est non tendue ce qui provoque des ruptures fréquentes. L’expert constate aussi la présence de poches d’eau à différents endroits due à la mauvaise tension de la bâche de sorte que certaines bâches se sont envolées ou déchirées. Il observe un problème lié au clipsage de la bâche. Des difficultés sont également relevées au niveau des structures avec une déformation globale de la structure ce « qui rendrait la serre non utilisable pour certaines cultures, en cas de tempête et/ou surcharge neige ». Il ajoute avoir constaté un problème de verticalité des poteaux, un problème de renforcement des pignons et un problème au niveau des ouvrants. Il en conclut qu’il existe « un risque d’atteinte à la personne en termes de sécurité », que la serre est non assurable et qu’il existe un problème de condensation des films avec des poches très importantes. Selon lui, l’ensemble de ces désordres rend nécessaire la dépose et la repose de la serre.
Il importe peu à ce stade que ces éléments, qui rendent vraisemblables les suppositions de la demanderesse, n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.C.E.A LES FIEFS DE RETZ dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec à l’encontre de la S.A.S FILCLAIR au titre de sa garantie.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.C.E.A LES FIEFS DE RETZ le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.C.E.A LES FIEFS DE RETZ, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[B] [X] [Adresse 3]
[Localité 3]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4] ; [Localité 5] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par S.C.E.A LES FIEFS DE RETZ à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 24 juillet 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 janvier 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de S.C.E.A LES FIEFS DE RETZ ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Champagne-ardenne ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Changement ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Canalisation ·
- Limites ·
- Rapport d'expertise ·
- Pierre ·
- Expert
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Viêt nam ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Education
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Dire ·
- Tva
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Logement ·
- Référé
- Ballet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Date ·
- Délibéré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.