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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 2 mars 2026, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N°
N° RG 25/01145 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FS5B
=============
[J] [P] [F] épouse [L]
C/
[Z] [L]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Fathi BENBRAHIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 02 Mars 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[J] [P] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
Défaillant
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON
LA GREFFIERE : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 29 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2026 au lieu et place du 05 Janvier 2026 sans avis de prorogation, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et leurs obligations alimentaires en y appliquant la loi française,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [Z] [L], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (Turquie),
et de
Mme [J] [P] [F], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Z] [L] et de Mme [J] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juin 2010 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Z] [L] et Mme [J] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [Z] [L] et Mme [J] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [J] [F],
ACCORDE à M. [Z] [L] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement à l’égard de l’enfant ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation par Mme [J] [F] ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, séjours scolaires, séjours linguistiques, frais d’orthodontie, de lunettes, instrument de musique, équipement sportif, permis de conduire, etc.) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été conjointement décidés ;
CONDAMNE Mme [J] [F] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à Mme [J] [F] de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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