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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 28 janv. 2026, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Organisme FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 25/01888 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVMB
Minute : 26/00016
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
AFFAIRE :
Organisme FRANCE TRAVAIL
C/
[B] [V]
Copies certifiées conformes
Monsieur [B] [V]
FRANCE TRAVAIL
Copie exécutoire
FRANCE TRAVAIL
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Organisme FRANCE TRAVAIL
Activité : , demeurant [Adresse 2]
Représenté par Monsieur [T] [Z] muni d’un pouvoir écrit _______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 1]
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier réceptionné au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES le 5 juillet 2024, Monsieur [B] [V] a fait opposition à une contrainte de FRANCE TRAVAIL – anciennement dénommé PÔLE EMPLOI – qui lui avait été signifiée le 24 juin 2024, lui faisant injonction de s’acquitter de la somme en principal de 3.535,29 €.
Par jugement du 1er avril 2025, le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES a constaté que la contrainte émise par [6] indiquait bien que ladite contrainte pouvait faire l’objet d’une opposition devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, mais que la signification par acte de commissaire de justice indiquait, au contraire et par erreur, que le tribunal compétent devant lequel former opposition était celui de NANTES. Le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES a par ailleurs constaté que le litige concernait un indu d’Allocation Retour à l’Emploi (ARE) qui ne relève pas du contentieux de la sécurité sociale, que Monsieur [V] [B] demeure à GUÉRANDE sur le ressort du tribunal de SAINT-NAZAIRE et a donc renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Les parties ont été convoquées le 12 août 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’audience du 15 octobre 2025. Monsieur [V] ayant indiqué par courriel qu’il était en arrêt maladie et dans l’incapacité de se déplacer à l’audience, l’affaire a été renvoyée au 26 novembre 2025.
L’organisme [6] Pays de la [Localité 7], représenté par Monsieur [T] [Z] muni d’un pouvoir écrit, demande à voir rejeter l’opposition formée par Monsieur [V] en raison du bien-fondé du trop perçu d’une allocation versée de mars à juin 2019 et condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 3.535,29 €, outre les dépens, en se référant à ses conclusions responsives. A l’appui de ses demandes, [6] précise avoir détecté le 19 juillet 2019 une période d’activité auprès de [X] CÉRAMIQUES et la perception par Monsieur [V] de salaires non déclarés de mars à juin 2019, dont découle un trop-perçu d’allocations chômage notifié à l’intéressé le 19 juillet 2019, non remboursé au jour de l’audience.
Monsieur [B] [V], reconvoqué par lettre simple, n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 26 novembre 2025, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [B] [V] a formé opposition auprès du greffe dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte, prévu à l’article R 1235-4 du code du travail. L’opposition est donc recevable.
Dans le cadre de la procédure sur opposition à contrainte, [6] conserve la qualité de créancier demandeur.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En vertu des dispositions invoquées par [6] des articles R.5411-6 et -7 du code du travail, le demandeur d’emploi doit déclarer dans un délai de 72 heures tout changement de situation, au titre de l’exercice d’une activité même occasionnelle et d’une durée réduite.
Par ailleurs l’article 27 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 qui régit le versement de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) dispose que « Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur (…) ».
Il est en l’espèce fait grief à Monsieur [V] de ne pas avoir déclaré les salaires perçus entre le mois de 18 mars 2019 et le 18 juillet 2019, période d’emploi déclarée par son employeur, [X] CÉRAMIQUES.
[6] produit notamment l’historique des versements de l’ARE, l’historique des salaires déclarés par Monsieur [V], l’attestation de son employeur [X] CÉRAMIQUES en date du 19 juillet 2019 et la décision de POLE EMPLOI de sanction pour activité professionnelle brève non déclarée (radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois) et de suppression définitive des allocations, notifiée le 8 août 2019 par courrier recommandé avec avis de réception retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Il est ainsi établi par les pièces produites que Monsieur [B] [V] a indûment perçu la somme de 3.535,29 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [V] à rembourser à [6] cette somme de 3.535,29 euros.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [V], succombant à son opposition, sera condamné aux dépens.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’y déroger.
En application de l’article R 1235-8 du code du travail, des articles 34 et suivants et 473 du code de procédure civile et de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision contradictoire sera rendue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
REÇOIT Monsieur [B] [V] en son opposition ;
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte signifiée par FRANCE TRAVAIL le 24 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à [6] la somme de 3.535,29 euros ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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