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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 déc. 2024, n° 24/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' URSSAF Haute Normandie, URSSAF NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2024/
RG N° : N° RG 24/01310 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVNW
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [X] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadège YONAN-MERCADIER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF Haute Normandie
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 12 novembre 2024 puis prorogée au 17 décembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
Copie délivrée aux parties – à
le :
Copie exécutoire délivrée aux parties – à
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 23 février 2024, l’URSSAF NORMANDIE a fait signifier à Madame [X] [F] un procès-verbal de saisie-vente pour paiement de la somme totale de 58.793,73 €.
Par acte d’huissier du 20 mars 2024, Mme [F] a fait assigner l’Urssaf Normandie devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Appelée à l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience, Mme [F], représentée par son avocat, s’en réfère à ses conclusions n°3 et sollicite de :
Constater la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 18 novembre 2021, du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 24 mai 2023 et du procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2024 concernant les quatre contraintes du 6 mars 2015 ; Constater la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 24 juin 2021 et commandement aux fins de saisie-vente signifié le 18 novembre 2021 concernant la contrainte du 12 octobre 2016 ; Juger en conséquence que l’action en recouvrement des quatre contraintes du 6 mars 2015 et celle du 12 octobre 2016 émises par l’Ursaff est prescrite ; En conséquence, limiter la créance de l’Urssaf aux contraintes non prescrites et ordonner la mainlevée de la saisie-vente pour le surplus ; Ordonner le remboursement des paiements effectués au titre des créances prescrites ; Débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, constater que les conditions de la vente amiable sont réunies ; Constater la vente amiable des meubles ; Lui accorder les plus larges délais de paiement pour l’apurement de sa dette ; Condamner l’Urssaf Normandie à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [F] reproche, en premier lieu sur le fondement des dispositions de l’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution, à la défenderesse de ne pas avoir fait mention du titre en vertu duquel les actes d’exécution lui étaient délivrés. En effet, elle précise qu’il est porté sur ces actes la seule mention des contraintes émises par la défenderesse alors même qu’il a été formé recours contre celles-ci à l’origine de décisions de justice. Elle considère que cette omission lui cause nécessairement grief en ce qu’elle fait obstacle à toute connaissance de la nature et de la cause de son obligation.
Tirant les conséquences de ce qui précède, Mme [F] soulève, sur le fondement de l’article 2244 du code civil, la prescription des contrainte émises les 6 mars 2015 et 12 octobre 2016 écartant tout caractère interruptif de prescription des commandements aux fins de saisie-vente fondant la mesure de saisie dès lors que ces derniers ne faisaient nullement mention des décisions rendues sur recours formés contre ces contraintes.
Elle en déduit la prescription des créances issues desdites contraintes en vertu des dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur le constat de la vente amiable des biens saisis, Mme [F] affirme avoir respecté l’ensemble des formalités prévues par les dispositions des articles R. 221-30 du code des procédures civiles d’exécution pour constater ladite vente et qu’il ne saurait, en tout état de cause, lui être opposés les manquements du commissaire de justice mandaté par la défenderesse. En effet, elle estime que de telles formalités ne sont nullement subordonnées à l’absence de contestation de la saisie.
Enfin, Mme [F] présente, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil une demande de délais de paiement faisant valoir sa situation financière et sa bonne foi matérialisée par les versements mensuels effectués en paiement de sa dette auprès de la défenderesse.
En défense, l’Urssaf Normandie, représenté par son conseil, s’en réfère à ses conclusions n°2 et sollicite de :
Rejeter intégralement la contestation de Mme [F] ; Condamner Mme [F] aux entiers dépens de la procédure ; Condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf Normandie conteste toute prescription de l’exécution des contraintes litigieuses. A ce titre, elle rappelle que les recours formés contre celles-ci ont nécessairement interrompu le cours de la prescription et que postérieurement aux décisions rendues, il ne s’est jamais écoulé un délai supérieur à trois ans entre deux actes interruptifs de prescription.
Sur la nullité des actes d’exécution, l’Urssaf Normandie conteste toute irrégularité de ces derniers rappelant la nature de titre exécutoire des contraintes délivrées à la demanderesse. En tout état de cause et après avoir reconnu l’absence de mention de l’arrêt rendu sur recours formé contre les quatre contraintes du 6 mars 2015, elle considère, sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, la demanderesse défaillante à faire la démonstration d’un grief dès lors que cette dernière a été rendue destinataire des décisions rendues.
Sur le constat de la vente amiable, après avoir rappelé que le commissaire de justice instrumentaire ne lui a jamais communiqué l’offre de vente, l’Urssaf Normandie considère que le délai laissé au créancier saisissant par les dispositions de l’article R. 221-31 du code des procédures civiles d’exécution pour accepter ladite offre n’a jamais commencé à courir en raison de la contestation du procès-verbal de saisie-vente formée par la demanderesse.
Sur la demande de délais de paiement, l’Urssaf Normandie s’y oppose en raison de l’ancienneté des créances et de l’absence de règlement des cotisations postérieures.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogée au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des actes d’exécution
Aux termes de l’article R.221-16 1° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
A titre liminaire, il sera fait observer que seule l’exécution des contraintes émises les 6 mars 2015 et 12 octobre 2016 est contestée dans le cadre de la présente instance par Mme [F]. Partant, il convient de considérer que l’exécution des contraintes émises les 10 avril 2018, 19 avril et 18 octobre 2019, 17 janvier 2020 et 28 février 2023 n’est nullement remise en cause.
S’agissant des quatre contraintes du 6 mars 2015, il est établi qu’elles ont fait l’objet d’une opposition formée par Mme [F] devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Eure lequel a, par jugement rendu le 2 décembre 2016 et entièrement confirmé par arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la Cour d’appel de Rouen, validé lesdites contraintes dans les proportions retenues.
Il est constant que Mme [F] était non seulement à l’initiative du recours en première instance mais également de celui devant la juridiction d’appel. Il ressort également des pièces versées aux débats qu’elle a régulièrement été notifiée de l’arrêt précité par courrier recommandé distribué le 19 décembre 2019.
Partant, s’il n’est pas contesté que les commandements aux fins de saisie-vente des 18 novembre 2021 et 24 mai 2023 et le procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2024 ne comportent nullement mention des décisions précitées rendues sur opposition formée à l’encontre des contraintes du 6 mars 2015 affectant, ainsi, de tels actes d’irrégularités de forme, il vient d’être démontré que Mme [F] ne peut utilement en exciper un quelconque grief dès lors qu’elle était à l’origine des recours et qu’elle a eu connaissance desdites décisions.
S’agissant de la contrainte du 12 octobre 2016, force est de constater que le jugement rendu sur opposition de celle-ci par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Evreux le 5 septembre 2019 est expressément mentionné dans le commandement aux fins de saisie-vente du 24 mai 2023 et du procès-verbal du 23 février 2024. S’il en est différemment du commandement aux fins de saisie-vente du 24 juin 2021 lequel ne porte mention que de la seule contrainte, il est également établi que Mme [F] a formé opposition à l’encontre de celle-ci et qu’elle ne conteste pas avoir été régulièrement notifiée dudit jugement. Partant, elle ne démontre pas davantage l’existence d’un grief consécutif à l’irrégularité de forme affectant ce dernier acte.
Dans ces circonstances, elle sera déboutée de sa demande de nullité des actes précités.
A la lumière de ces constatations, il convient de considérer que le procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2024 est régulièrement fondé sur les titres détaillés et expressément mentionnés :
Contrainte du 17 janvier 2020 régulièrement signifié à Mme [F] par acte d’huissier du 28 janvier 2020 remis à étude ; Contrainte du 12 octobre 2016 et du jugement réputé contradictoire rendu sur opposition par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Evreux du 5 septembre 2019 ; Contrainte du 10 avril 2018 régulièrement signifié à Mme [F] par acte d’huissier du 30 mai 2018 remis à étude ; Contrainte du 19 avril 2019 régulièrement signifié à Mme [F] par acte d’huissier du 2 mai 2019 remis à étude ; Contrainte du 18 octobre 2019 régulièrement signifié à Mme [F] par acte d’huissier du 22 octobre 2019 remis à étude ; Contrainte du 28 février 2023 régulièrement signifié à Mme [F] par acte d’huissier du 8 mars 2023 remis à étude ; Quatre contraintes du 6 mars 2015 pour lesquelles le moyen tiré de l’irrégularité de forme a été écarté en l’absence de demonstration d’un grief.
Sur la prescription de l’exécution des contraintes
Aux termes de l’article L. 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, “le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
Il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En vertu de l’article 2244 du code civil, « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
A titre liminaire, il sera rappelé que le moyen tiré de la prescription est invoqué par Mme [F] pour l’action en recouvrement des seules quatre contraintes du 6 mars 2015 et de celle du 12 octobre 2016 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier le caractère prescrit de l’exécution des autres contraintes susmentionnées.
S’agissant des quatre contraintes du 6 mars 2015, la prescription triennale a utilement été interrompue par la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure par courriers du 21 mars 2015 jusqu’à la décision rendue par ledit tribunal le 2 décembre 2016. Par l’appel interjeté par Mme [F] à l’encontre de cette décision, cette prescription a, de nouveau, été interrompue jusqu’à l’arrêt du 18 décembre 2019.
Or, il est justifié de la délivrance les 18 novembre 2021 et 24 mai 2023 de commandements aux fins de saisie-vente dont le caractère interruptif de prescription est incontestable. Partant, aucune prescription de son action en recouvrement desdites contraintes ne saurait être utilement opposée à l’Urssaf Normandie.
S’agissant de la contrainte du 12 octobre 2016, la prescription triennale a utilement été interrompue jusqu’à la décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux le 5 septembre 2019 sur opposition formée par Mme [F]. Or, il est, là encore, justifié d’actes interruptifs de prescription délivrés les 18 novembre 2021 (pour lequel la nullité vient d’être écartée) et 24 mai 2023.
L’exécution des contraintes litigieuses n’étant, ainsi, nullement affectée par la prescription, il y a lieu de considérer l’Urssaf Normandie bien-fondée en ses voies d’exécution.
Sur la vente amiable des biens saisis
En vertu des articles R. 221-30 et 221-31 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. A ce titre, il informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites lequel les communique alors au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces derniers disposent d’un délai de quinze jours pour prendre parti. En l’absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.
En l’espèce, Mme [F] justifie avoir informé le commissaire de justice instrumentaire d’une proposition d’achat des biens saisie par courrier du 15 mars 2024.
Il n’est pas contesté que ce dernier n’a pas communiqué une telle offre à l’Urssaf Normandie en raison de la saisine du juge de l’exécution aux fins de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2024.
Or, les textes précités ne conditionnent nullement une telle communication à l’absence de contestation de l’acte de saisie. Il revenait, ainsi, au commissaire de justice de respecter les formalités susmentionnées nonobstant l’introduction de la présente instance.
Cette circonstance non fondée par les textes caractérisant un manquement du commissaire de justice ne saurait, ainsi être utilement opposée à Mme [F].
Ainsi, dès lors qu’il est justifié du versement du prix de vente entre les mains de l’huissier lequel a entraîné le transfert de propriété au profit de l’offrant, il sera constaté la vente amiable des biens saisis dans les termes du dispositif.
Toutefois, il est constant que le produit de cette vente amiable est insuffisant à désintéresser l’Urssaf Normandie de sorte qu’il convient d’apprécier la demande de délais de paiement présentée par Mme [F].
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil lequel dispose notamment que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Pour remplir les conditions de ce dernier texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
S’agissant de la situation personnelle de Mme [F], force est de constater qu’elle n’en justifie nullement de sorte qu’il ne peut utilement être apprécié sa capacité à assumer un échéancier limité à 24 mois.
S’agissant de son comportement, il est constant que les dettes objet du recouvrement contesté sont, pour certaines, anciennes et qu’elle ne justifie pas avoir, avant la présente procédure, procédé à des règlements en paiement de celles-ci. En effet, si elle produit une proposition d’échéancier, force est de constater qu’elle justifie nullement des versements allégués à hauteur de 1000 euros par mois. La seule circonstance dûment documentée du règlement de ses cotisations 2024 se révèle, ainsi, insuffisante à faire la preuve de ses allégations s’agissant des créances objet de la saisie contestée et de son intention de procéder à des règlements spontanés en paiement de celles-ci.
En l’état de ces constatations ne démontrant ni la bonne foi de Mme [F] ni sa capacité financière à respecter un échéancier sur une durée de 24 mois alors même que sa dette à l’égard de l’Urssaf Normandie demeure, malgré la vente amiable des biens saisis, partticulièrement significative, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Mme [F], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à l’Urssaf Normandie la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
DEBOUTE Madame [X] [F] de ses demandes de nullité des commandements aux fins de saisie-vente des 24 juin 2021, 18 novembre 2021 et 24 mai 2023 ainsi que du procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2024 ;
DEBOUTE Madame [X] [F] de sa demande de mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2024 ;
CONSTATE la vente amiable des biens désignés dans le procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2024 ;
DEBOUTE Madame [X] [F] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [X] [F] à payer à l’URSSAF NORMANDIE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [F] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et ont signé le 17 décembre 2024
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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