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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/11551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11551 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3WG
N° de Minute : 25/00517
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
S.A. CREATIS
C/
[V] [W]
[Y] [X] épouse [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [W], demeurant [Adresse 2]
Mme [Y] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGESelon offre préalable acceptée le 04 juillet 2017, M. [V] [W] et Mme [Y] [W] née [X] ont souscrit solidairement un contrat de regroupement de crédits auprès de la S.A. CREATIS d’un montant total de 43 900 euros au taux débiteur de 5,29% remboursable en 144 mensualités de 412,44 euros hors assurance.
Le 27 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a jugé recevable le dossier de M. [V] [Z] au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Le 13 mars 2024, ladite commission a approuvé les mesures de surendettement au profit de M. [V] [Z] sous la forme d’un plan prévoyant le règlement d’une partie des créances et l’abandon du solde sur une durée maximale de 531 mensualités. La créance dont est titulaire la S.A. CREATIS au titre du regroupement de crédit a été fixée à 24 959,22 euros, somme dont le remboursement a été prévu avec une suspension d’un délai d’un mois, puis 6 échéances de 18,83 euros, 77 échéances de 152,50 euros et un effacement final de 13 103,74 euros. La date d’effet de ces mesures a été fixée au 31 mai 2024.
Par lettre recommandée réceptionnée le 27 mars 2024, la S.A. CREATIS a mis en demeure Mme [Y] [W] née [X] de lui régler la somme de 1 207,05 euros au titre des échéances impayées de ce regroupement de crédits, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 25 juin 2024, la S.A. CREATIS a mis en demeure M. [V] [W] et Mme [Y] [W] née [X] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 26 311,90 euros au titre du solde de ce regroupement de crédits, cette notification valant déchéance du terme du regroupement de crédits souscrit le 04 juillet 2017.
ar acte du 14 octobre 2024, la S.A. CREATIS a fait assigner M. [V] [W] et Mme [Y] [W] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 04 juillet 2017 par M. [V] [W] et Mme [Y] [W] née [X] auprès de la S.A. CREATIS, faute de régularisation des impayés,
Condamner solidairement M. [V] [W] et Mme [Y] [W] née [X] à lui payer la somme de 26 347,55 euros au titre du regroupement de crédits, outre les intérêts au taux contractuel de 5,29% à compter du 30 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 04 juillet 2017 par M. [V] [W] et Mme [Y] [W] née [X] auprès de la S.A. CREATIS,
Condamner solidairement M. [V] [W] et Mme [Y] [W] née [X] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 43 900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
Condamner solidairement M. [V] [W] et Mme [Y] [W] née [X] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner solidairement M. [V] [W] et Mme [Y] [W] née [X] à payer à la S.A. CREATIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [V] [W] et Mme [Y] [W] née [X] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. CREATIS,
En tout état de cause :
Condamner M. [V] [W] et Mme [Y] [W] née [X] in solidum au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] [W] et Mme [Y] [W] née [X] in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CREATIS.
La S.A. CREATIS, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cités par acte de commissaire de justice signifié à personne, M. [V] [W] et Mme [Y] [W] née [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la S.A. CREATIS
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 octobre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 août 2023.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle S.A. CREATIS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui – ci de fait tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.
En application de l’article L. 722-11 du code de la consommation, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande.
A l’égard de M. [V] [Z]
En l’espèce, M. [V] [Z] a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable en date du 27 décembre 2023. Le 13 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a approuvé les mesures de surendettement au profit de M. [V] [Z] sous la forme d’un plan avec abandon prévoyant le règlement d’une partie des créances et l’abandon du solde sur une durée maximale de 531 mensualités. La date de mise en application de ces mesures a été fixée au 31 mai 2024.
L’historique de compte du regroupement de crédits fait apparaitre en date du 29 décembre 2023 la mention « blocage échéance recevabilité » et l’échéance du 31 janvier 2024 n’est effectivement pas appelée par l’organisme de crédit.
Il en résulte que le non-paiement des échéances du 31 janvier 2024 au 31 mai 2024 ne constitue pas une défaillance de la part de M. [V] [Z] mais la seule conséquence de son interdiction de payer, en tout ou partie, les créances nées antérieurement à la suspension des procédures d’exécution contre le débiteur.
Ainsi, la S.A. CREATIS a contrevenu aux dispositions de l’article L. 722-11 du code de la consommation précitée en prononçant la déchéance du terme du crédit renouvelable par lettre recommandée du 25 juin 2024.
De surcroît, elle ne justifie pas avoir adressé de mise en demeure préalable à M. [V] [Z] avant de prononcer la déchéance du terme.
Enfin, le décompte de créance soumis aux débats par la S.A. CREATIS fait apparaître des paiements reçus entre le 18 juin 2024 et le 29 juillet 2024 d’un montant de 108,83 euros (90 euros + 18,83 euros), de sorte que M. [V] [Z] a respecté les mesures imposées par la commission de surendettement dès l’entrée en application de ce plan.
En conséquence, en l’absence d’incident de paiement caractérisé par la défaillance de M. [V] [Z], il y a lieu de débouter la S.A. CREATIS de l’ensemble de ses demandes au titre du crédit renouvelable formées à l’encontre de M. [V] [Z].
A l’égard de Mme [Y] [Z]
En l’espèce, la S.A. CREATIS justifie avoir, par lettre recommandée expédiée le 25 mars 2024 et réceptionnée le 27 mars 2024, mis en demeure Mme [Y] [W] née [X] de lui régler la somme de 1 207,05 dans un délai de 30 jours au titre des échéances impayées du regroupement de crédits.
Mme [Y] [Z] ne justifie pas être bénéficiaire d’un plan de surendettement.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue à l’égard de Mme [Y] [Z].
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [Y] [W] née [X].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [Y] [W] née [X] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. CREATIS ne produit aucun document justifiant avoir consulté le fichier des incidents de remboursement de crédits concernant Mme [Y] [W] née [X]. Le prêteur a violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers.
La S.A. CREATIS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la S.A. CREATIS s’établit donc comme suit au 29 juillet 2024, date du dernier décompte produit :
capital emprunté : 43 900 euros
sous déduction des sommes versées pendant l’exécution du contrat : 35 532,22 euros
sous déduction des sommes versées depuis la déchéance du terme : 108,83 euros
soit un restant dû de : 8 258,95 euros
Mme [Y] [W] née [X] sera donc condamnée à verser la somme de 8 258,95 euros à la S.A. CREATIS au titre du solde du regroupement de crédits souscrit le 04 juillet 2017.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire
Considérant l’interdiction qui lui a été faite de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité ainsi que le respect des mesures imposées de rééchelonnement avant l’effacement de la créance, M. [V] [Z] n’a pas commis de manquement à ses obligations justifiant de prononcer la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédits.
Sur la demande très subsidiaire en paiement des échéances échues impayées et des échéances à échoir, M. [V] [Z] ayant bénéficié d’un effacement partiel de la créance au titre du crédit renouvelable à hauteur de 13 103,74 euros, il n’est donc redevable d’aucune somme.
En conséquence, la S.A. COFIDIS sera déboutée de sa demande en résolution judiciaire du contrat et de sa demande en paiement des échéances échues impayées et au règlement des échéances à échoir à l’encontre de M. [V] [Z].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [Y] [W] née [X] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. CREATIS ;
DEBOUTE la S.A. CREATIS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [V] [Z] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. CREATIS ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] née [X] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 8 258,95 euros arrêtée au 29 juillet 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 04 juillet 2017 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [W] née [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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