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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 24/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Caisse CPAM DE [ Localité 8 ], S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 24/02300 -
N° Portalis
DB3R-W-B7I-ZHIX
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [X]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE [Localité 8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
Caisse CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 22 septembre 2020 à [Localité 8], Mme [H] [X], âgée de 54 ans, qui circulait sur son vélo, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [P] [G], assuré auprès de la société Allianz Iard.
Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
Mme [H] [X] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [O] et [R], dont les conclusions en date du 19/03/2022 sont les suivantes :
— blessures subies : fracture de la malléole interne gauche
— consolidation des blessures : 31/07/2021
— arrêt d’activité professionnelle : oui
— déficit fonctionnel temporaire total : oui
— déficit fonctionnel temporaire partiel : oui
— tierce personne avant consolidation : 1 h/Jour, puis 3 heures par semaine
— souffrances endurées : 2/7
— préjudice esthétique temporaire : non
— déficit fonctionnel permanent : 2%
— incidence professionnelle : non.
Au vu de ce rapport, Mme [H] [X], par actes d’huissier en date du 15/02/2024, a assigné la société Allianz Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée la CPAM de Paris) devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Mme [H] [X] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de condamner la société Allianz Iard à lui payer :
* tierce personne avant consolidation : 1 458 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 585 euros
* déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros
* souffrance endurées : 4 000 euros
* préjudice d’agrément : 3 000 euros
* article 700 du Code de Procédure civile : 3 000 euros
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle est fondée à obtenir réparation des préjudices qu’elle a subi à l’accident du 22/09/2020 et que la société Allianz Iard aurait dû présenter une offre d’indemnisation avant le 22/05/2021 de sorte que le montant des indemnités qui lui sera alloué, produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal, avec capitalisation.
Régulièrement assignée, la société Allianz Iard n’a pas constitué avocat.
La CPAM de Paris a informé le tribunal par lettre du 19/02/2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 2 521,47 euros, soit :
— prestations en nature : 768,33 euros
— indemnités journalières versées du 23/09/2020 au 29/11/2020 : 1 664,40 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 06/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, Mme [H] [X] justifie que :
— la roue arrière de son vélo a été percutée par une moto assurée auprès de la société Allianz Iard;
— que la société Allianz Iard a organisé une expertise contradictoire et lui a versé les sommes de 500 euros (provision) et de 138 euros (préjudice matériel).
Le droit à réparation intégrale de Mme [H] [X] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de Mme [H] [X]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [H] [X], âgée de 54 ans et exerçant la profession d’AESH (accompagnante d’élève en situation de handicap) lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 768,33 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [H] [X] sollicite une somme de 1 458 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
— 1 heures x 18 euros x 69 jours = 1 242 euros ;
— 3 heures x 4 semaines x 18 euros = 216 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [H] [X] la somme totale de 1 458 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [H] [X] sollicite une somme de 1 585 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à la somme de 1 585 euros, sur la base d’une somme de 25 euros par jour, telle que sollicitée par Mme [H] [X].
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 585 euros.
— Souffrances endurées
Mme [H] [X] sollicite une somme de 4 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné :
Côtées à 2/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [H] [X] sollicite une somme de 2 800 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
La victime étant âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 400 euros et il lui sera alloué une indemnité de 2 800 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [H] [X] sollicite une somme de 3 000 euros.
Il est certain que depuis son accident Mme [H] [X] appréhende de sortir en vélo, puisqu’elle a été renversée alors qu’elle circulait à vélo.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [H] [X] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 22/05/2021 jusqu’au jugement définitif.
1) L’accident s’est produit le 22/09/2020 et la société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 22/05/2021.
Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est le 22/05/2021.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 19/03/2022.
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 19/08/2022.
Aucune offre n’a été faite ni avant ce délai, ni d’ailleurs après.
La société Allianz Iard sera donc condamnée à payer à Mme [H] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée par ce jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22/05/2021 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société GMF, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [H] [X] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 1 458 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 585 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [H] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée par ce jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22/05/2021 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [H] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision ;
Rappelle que la présente décison est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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