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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 22 sept. 2025, n° 23/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01735 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJ4C
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Delphine RABILLER de la SELARL DELPHINE RABILLER
CE à Maître [Localité 9]-armel NICOL de la SARL [7]
CCC + notice par LRAR à M. [C]
CCC + notice par LRAR à Mme [T]
CCC Dossier
Extrait [6] le
JUGEMENT
DU 22 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 23 Juin 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Delphine RABILLER de la SELARL DELPHINE RABILLER, avocats au barreau de VANNES
DEFENDEUR :
Madame [N] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/02144 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour d’appel de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 04 août 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 23 mai 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[M] [D], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (Tunisie)
et
[N] [T], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (Côtes d’Armor)
unis en mariage à [Localité 16] (Tunisie), le [Date mariage 5] 2013, sous le régime de la communauté des biens,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 novembre 2015 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que [B] a été entendu par le juge aux affaires familiales ;
Déboute madame [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [B] ;
Fixe la résidence habituelle de [B] chez la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir [B] le premier dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de confirmer son intention d’exercer ce droit quatre jours à l’avance ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, [B] sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT en tout état de cause que [B] passera le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] que le père devra verser à la mère à la somme de 200€ par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place le père versera directement le montant de la dite pension directement à la mère ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 8] 02.96.33.53.68 ([Courriel 10]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle à l’égard de madame [T],
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe pour les besoins de l’intermédiation financière ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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