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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 19 mars 2026, n° 25/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/01212 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CASW
N° de Minute : 26/00094
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
[E] [D]
C/
[V] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E] [D]
né le 03 Juillet 2001 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eric DHORNE, substitué par Me Mathilde CASTANO, avocats au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M. [V] [X], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 février 2026 prorogée au 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Le 8 mars 2025, Monsieur [E] [D] a acquis auprès de Monsieur [V] [X] ledit véhicule de marque AUDI, immatriculé [Immatriculation 1], avec un kilométrage inscrit au compteur de 178 003 kilomètres, pour un montant de 11 000 euros.
Le 10 mars 2025, Monsieur [E] [D] a relevé une problématique concernant le nombre de kilométrage du véhicule.
Par lettre recommandée réceptionnée le 2 mai 2025, Monsieur [E] [D] a invoqué des vices affectant le véhicule et a mis en demeure Monsieur [V] [X] d’avoir à procéder à l’annulation de la vente, et d’avoir à lui restituer le prix du véhicule acheté outre les frais de réparation engagés.
Le 18 juin 2025, un constat d’échec de la tentative de conciliation a été établi par le conciliateur de justice.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2025, Monsieur [E] [D] a saisi le Tribunal judiciaire de Saint-Omer d’une demande tendant à voir condamner Monsieur [V] [X] au paiement de la somme de 3 750 euros à titre de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 250 euros au titre des frais exposés.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
A l’audience, Monsieur [E] [D], représenté par son conseil, sollicite :
— la condamnation de Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 3750 euros au titre de la réduction du prix,
— la condamnation de Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 250 euros au titre des frais de diagnostic,
— la condamnation de Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 445 euros au titre des frais exposés pour le double de clefs,
— la condamnation de Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 102 euros au titre des frais de main d’œuvre,
— la condamnation de Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande au titre des dommages et intérêts, Monsieur [E] [D] fait valoir à titre principal l’existence d’un vice caché, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, rendant le véhicule impropre à son utilisation. Il expose qu’une fraude au compteur a été effectuée entre 2020 et 2021 et qu’il y a eu au moins deux reprogrammations du compteur. Il fait état d’incohérence dans le kilométrage relevé à la vente et celui indiqué sur le site [S].
A titre subsidiaire, il fait valoir la faute contractuelle du vendeur qui avait, plus de 5 ans avant la vente, sollicité un certificat CARVERTICAL, aurait dû voir la différence de kilométrage et l’informer de la reprogrammation du compteur.
A l’audience, Monsieur [V] [X], sollicite de débouter Monsieur [E] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [X] indique qu’il n’était pas informé en 2022 de ce problème de kilométrage. Il admet au regard des éléments avancés par Monsieur [D] qu’il y a pu y avoir une modification du kilométrage mais que cette modification a été effectuée avant même qu’il n’achète le véhicule et qu’il n’en avait pas connaissance. Il déclare que le vice caché relevé par Monsieur [E] [D] est un défaut qui diminue l’usage du véhicule mais ne le rend pas impropre à son utilisation. Il ajoute que Monsieur [E] [D] a eu connaissance le 28 février 2025 de la différence de kilométrage et n’en a pas fait état. Il conteste au surplus les résultats du diagnostic, faisant valoir que le logiciel utilisé est une contrefaçon et que les résultats annoncés ne sont pas fiables.
Il conteste également tout manquement à son obligation d’information.
Concernant le surplus des demandes indemnitaires exposés par Monsieur [E] [D], il expose que le demandeur n’apporte aucune facture de garantie ni aucune pièce permettant d’attester que les pièces achetées et mises sur le véhicule l’ont été par un professionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIVATION
1 – Sur les vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raisons des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’application de la garantie contre les vices cachés impose la réunion de plusieurs conditions, à savoir l’existence d’un vice, – la gravité du vice, qui doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu, le caractère caché du vice ainsi que son antériorité par rapport à la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Le vendeur n’est pas tenu à garantie lorsque l’acheteur a eu connaissance au moment de la vente, du vice dont la chose était affectée.
L’article 1642 du code civil précise encore que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] soutient que le véhicule acquis auprès de Monsieur [V] [X] est affecté d’un vice caché en ce que le kilomètre affiché au moment de l’achat était inexact, comme inférieur de 39 000 à 57 000 kilomètres par rapport à son kilométrage réel. Il déclare également avoir détecté après la vente une déficience des bobines d’allumage et avoir procédé au changement de deux bobines.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [D] a eu connaissance avant la vente d’incohérence affectant le kilométrage du véhicule. Il ressort ainsi de la lettre recommandée de mise en demeure réceptionnée par son vendeur le 2 mai 2025 que l’annonce [S] indiquait un kilométrage de 179 950 km quand le compteur affichait au jour de la vente un kilométrage de 178 003 kilomètres. Il ressort encore de cette même lettre que Monsieur [D] avait lui même généré un rapport « CarVertical » avant la vente du 8 mars 2025, à savoir le 28 février 2025, versé aux débats le jour de l’audience par Monsieur [X] et non contesté par Monsieur [D], dont il ressort que le dernier kilométrage connu pour le véhicule était de 178 502 kilomètres.
Il s’évince de ces éléments qu’à le considérer établi, le vice tenant à l’inexactitude du kilométrage affiché était connu et qu’à tout le moins, Monsieur [D] avait en sa possession suffisamment d’éléments avant la vente pour s’en convaincre, en sorte que celui-ci ne peut être qualifié de caché.
Par ailleurs et au surplus, aucun des éléments produits par Monsieur [D] sur qui repose la charge de la preuve, ne présente de force probante suffisante pour établir la réalité même du vice : le courriel du 3 avril 2025 ne contient que ses propres allégations, l’attestation sur l’honneur attribuée à l’ancien propriétaire est dactylographiée et n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité ni d’aucun élément établissant sa transmission, le mail de OVJ Technique comme le rapport à l’entête d’autoDNA n’ont pas été établis à l’issue de constats contradictoires et ne présentent pas de caractère probant. Aucune expertise amiable ne vient notamment étayer les éléments précédents, contestés.
S’agissant de la facture de remplacement de deux bobines, celles-ci ne viennent ni démontrer l’existence du désordre ayant le cas échéant nécessité leur remplacement ni ne sauraient en tout état de cause démontrer l’existence d’un vice rédhibitoire au regard du coût modique des réparations, à savoir 67,48 euros.
Par conséquent, au regard de ces éléments, Monsieur [E] [D] sera débouté des demandes fondées sur la garantie des vices rédhibitoires.
2. Sur la responsabilité contractuelle
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, celui qui connaissait une information déterminante pour le consentement de l’autre partie devait l’en informer dès lors que l’autre partie ignorait cette information ou faisait confiance à son co-contractant, sous peine de voir sa responsabilité engagée ou encore d’entraîner l’annulation du contrat.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] n’apporte pas la preuve de ce que Monsieur [V] [X] avait eu connaissance d’une fraude au compteur kilométrique avant l’achat. Les seuls éléments dont il avait connaissance, comme Monsieur [D], étaient ceux repris dans les procès-verbaux de contrôle technique en date des 29/11/2021 et 29/01/2024, reprenant respectivement des kilométrages de 150 349 et 176 857, ce qui ne fait pas apparaître d’incohérences, pas plus que le compteur au jour de la vente à 178 003 kilomètres. Il ne peut être tiré aucun élément utile du kilométrage certes erroné de l’annonce [S] mais supérieure au kilométrage affiché, ce qui ne peut avoir pour fin de minorer l’état du véhicule et peut en outre résulter d’une simple erreur matérielle.
L’allégation selon laquelle la consultation par Monsieur [X] du site CARVERTICAL en 2022, lors de son propre achat du véhicule, lui avait nécessairement permis d’être informé est dénué de toute force probante, le site CARVERTICAL regroupant un ensemble de données, issues de plusieurs bases notamment les assurances, les annonces [S], générant en temps réel un rapport indicatif, disponible temporairement, sur la base des données disponibles et susceptibles de changer en fonction des mises à jour opérées.
Monsieur [D] ne démontre ainsi aucune faute contractuelle commise par Monsieur [X].
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [D] des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle et le défaut d’informations.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Succombant à l’instance, Monsieur [E] [D] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort , rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [E] [D] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] de ses demandes fondées sur le défaut d’informations et la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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