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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 18 mai 2026, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00975 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFCI
N° MINUTE : 26/00267
JUGEMENT
DU 18 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1][
Rep/assistant : Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me Laurent LABONNE
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°06902815 signée électroniquement le 23 novembre 2022, la société Bred Banque populaire (Bred), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [C], [I] [H], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], un prêt personnel d’un montant de 36 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 2,52 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 2,67 %, remboursable en cent-vingt mensualités de 339,70 euros, hors assurance facultative. (pièces en demande numérotées 1 et 2)
En vertu des accords entre les sociétés Banques populaires, ce prêt a été garanti par la société Casden Banque populaire (Casden).
Les fonds ont été débloqués le 1er décembre 2022. (pièce en demande numérotée 10)
Alléguant un défaut de paiement des échéances aux termes convenus, la Bred a, par deux lettres recommandées avec accusé réception datée du 8 mars 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » et du 25 avril 2024 reçue le 26 avril 2024, mis en demeure M. [H] de rembourser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. (pièces en demande numérotées 19 et 20)
Selon quittance subrogative du 28 mai 2024, la Bred a déclaré avoir reçu de la Casden, en sa qualité de caution de l’emprunteur, la somme de 32 903,31 euros. (pièce en demande numérotée 15)
La Casden, en sa qualité de caution, a, par courrier recommandé daté du 13 janvier 2025, mis demeure M. [H] de régler la somme de 32 903,31 euros avant le 13 février 2025. (pièce en demande numérotée 21)
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 13 mars 2025, la société Casden, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [C], [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, :
à titre principal,
condamner M. [H] au paiement de la somme de 32 903,31 euros avec intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 28 mai 2024 jusqu’au complet paiement,à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du prêt au jour de l’assignation et condamner M. [H] au paiement de ces sommes à compter de cette date,en tout état de cause,
dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner M. [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 30 juin 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 16 mars 2026.
Lors de l’audience du 9 février 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, lors de l’audience du 16 mars 2026, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, M. [H] est absent.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Il convient de relever que, régulièrement avisé à domicile, M. [H] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Il sera utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Les articles 2308 et 2309 du code civil lui ouvrent à cet effet deux recours : un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes, un recours subrogatoire prévu par le second.
Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. (Civ. 1re, 29 nov. 2017, n° 16-22.820)
L’article 2308 dudit code prévoit que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
L’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Il sera rappelé que la Cour de cassation a jugé que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier, lesquels incluent la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en cas de non-paiement à son échéance par l’emprunteur d’une somme devenue exigible au titre du contrat de prêt (Cass. com., 4 avr. 2024, n° 22-23.040, FS-B : JurisData n° 2024-004493).
* * *
En l’espèce, la société Casden indique qu’elle fonde à titre principal sa demande au titre du recours personnel de l’article 2308 du code civil susvisé.
Ce recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement.
Il ressort des éléments produits aux débats que le prêt souscrit par M. [H] le 23 novembre 2022 auprès de la société Bred était garanti par la caution de la société Casden selon le protocole d’accord national signé le 24 décembre 1974 (pièce en demande numérotée 17) et la convention technique d’application du 16 décembre 1992 (pièce en demande numérotée 18), comme précisé en page 2 de l’offre de prêt (pièce en demande numérotée 1).
Si la preuve de la résiliation du contrat de prêt n’est pas rapportée, et que la caution ne peut exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en cas de non-paiement à son échéance par l’emprunteur, s’agissant d’une faculté personnelle au prêteur, il est justifié de la mise en demeure de régler les échéances impayées concernant ce crédit par la société Bred adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 avril 2024 à peine de déchéance du terme, et de la quittance subrogative en date du 28 mai 2024 attestant du montant des sommes acquittées par la société Casden en lieu et place du débiteur principal en sa qualité de caution, soit la somme de 32 903,31 euros correspondant à l’historique des paiements et au tableau d’amortissement (pièces en demande numérotées 7 et 8).
Le débiteur n’ayant pas honoré les échéances de prêt de manière régulière et ayant cessé de le faire définitivement à compter du 5 février 2024, date du 1er incident de paiement non régularisé, la société Casden est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de M. [H] pour obtenir le remboursement de la somme versée à l’établissement prêteur en exécution de son engagement solidaire et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l’article 2308 du Code civil.
M. [H] sera par conséquent condamné à payer à la société Casden la somme de 32 903,31 euros en remboursement de la somme acquittée en règlement du prêt n°06902815 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [H], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Casden au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics:
CONDAMNE M. [C], [I] [H], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], à payer à la société Casden Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 32 903,31 (trente-deux mille neuf cent trois et trente-et-un centimes) euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la société Casden Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Casden Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C], [I] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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