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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 mai 2026, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVHZ
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES,
2X Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [Z]
et
Monsieur [A] [C]
Tous deux demeurant 24 rue Arnoult Laroche – 78540 VERNOUILLET
représentés par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
E.U.R.L. L’ELEVAGE DES PASSAGERS DU PERCHE
dont le siège social est sis 1 DEURY – 28160 GOHORY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Arnault BENSOUSSAN, demeurant 86, rue de Chezy – 92200 NEUILLY SUR SEINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 408
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [L] [K],
demeurant 1 Deury – 28160 GOHORY
représenté par Me Arnault BENSOUSSAN, demeurant 86, rue de Chezy – 92200 NEUILLY SUR SEINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Elsa SERMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
En présence de : Zoé JOCOU, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Mars 2026et mise en délibéré au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 12 mai 2024, Mme [Z] et M. [C] ont acquis un chiot mâle de race Golden Retriever, dénommé Vigo II et identifié 250269591749252, auprès de M. [K], entrepreneur individuel exerçant au sein de l’élevage des Passagers du Perche, pour le prix de 1 300 euros.
Les parents de ce chien sont confirmés et inscrits au Livre des origines françaises (LOF).
A la suite d’un examen vétérinaire du 29 mai 2024, Mme [Z] et M. [C] ont constaté que la queue du chien présente une déviation. Un nouvel examen a quant à lui révélé qu’il présente une vertèbre supplémentaire, conséquence d’une malformation congénitale.
Estimant que cette malformation constituait un dommage réparable, ils ont saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal d’échec en date du 5 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Mme [Z] et M. [C] ont assigné l’élevage des Passagers du Perche devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de le voir condamné à leur verser une indemnisation.
A l’audience du 17 mars 2026, ils sollicitent :
Le rejet de la demande de nullité de l’assignationLa condamnation de M. [K] à leur verser :La somme de 129 euros au titre de leur préjudice financierLa somme de 300 euros au titre de leur préjudice moralLa somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de M. [K] aux dépensLe constat de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement de l’article R 526-27 du code de commerce et sur la théorie de l’apparence, ils font valoir qu’ils ont commis une erreur légitime en assignant l’élevage des Passagers du Perche en lieu et place de M. [K], compte tenu du fait que l’ensemble des documents de vente sont rédigés au nom du premier, et qu’en outre l’intervention volontaire du second régularise cette erreur.
Sur le fond et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ils exposent que le chiot a été vendu comme étant de pure race, en bonne santé et dans un élevage professionnel. Ils soutiennent que son inscription au LOF est impossible compte tenu de l’existence de la vertèbre surnuméraire de sorte qu’il ne pourra pas être un mâle reproducteur, que la déviation de la queue était constatable par le vendeur professionnel, et que ce dernier a manqué à son devoir d’information.
M. [K] intervient volontairement à la cause. Il sollicite que l’assignation soit déclarée nulle ainsi que le rejet de l’ensemble des prétentions des demandeurs et leur condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils s’en rapportent à leurs écritures pour le surplus.
Il soutient que l’élevage des Passagers du Perche n’est pas une personne morale, de sorte que l’assignation est nulle.
Il fait valoir que le chiot est un chien de race valant inscription au LOF, qu’en outre né de deux parents confirmés, il est donc conforme à la vente même s’il échoue à la confirmation en elle-même.
Il ajoute que le chien n’a pas été vendu comme reproducteur, de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu, et qu’il n’existe pas de préjudice compte tenu de son inscription au LOF et de l’existence d’un défaut purement esthétique.
Par ailleurs, il estime que la déviation de la queue n’était pas visible à la naissance de l’animal ni lors de la vente, que seule la croissance permettait sa mise en évidence.
Enfin, il soutient que sa mauvaise foi ne peut être retenue.
Enfin, il ajoute que l’action en vice rédhibitoire sur laquelle se fondent initialement les demandeurs est inapplicable, la vente d’un animal répondant à un régime dérogatoire contenu dans le Code rural et de la pêche maritime, et qui n’est pas applicable en l’espèce.
Il s’en rapporte à ses écritures pour le surplus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 56 du même code dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
En l’espèce, si M. [K] soulève la nullité de l’assignation, cette dernière étant dirigée contre l’élevage des Passagers du Perche alors qu’il ne dispose pas de la personnalité morale, force est de constater que cette cause de nullité n’est pas prévue par la loi.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire de M. [K]
En vertu des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 329 du même code énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Enfin, l’article 330 du code de procédure civile poursuit, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, M. [K] exerce en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne « élevage des Passagers du Perche » telle qu’en atteste la facture – attestation de vente du 12 mai 2024 relative à la cession du chiot.
Son intervention se rattachant par un lien suffisant aux prétentions initiales, celle-ci est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros.
Mme [Z] et M. [C] versent aux débats le constat d’échec établi par le conciliateur en date du 5 mai 2025.
Leur action est recevable.
Sur les demandes en indemnisation formulées par Mme [Z] et M. [C]
Sur l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun
Il ressort des articles L213-1 à L213-7 et R213-2 du code rural et de la pêche maritime que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non justifiée en l’espèce, par les seules dispositions du code rural, sans préjudice toutefois des dommages et intérêts qui peuvent être dus, en application de l’article 1240 du Code civil, s’il y a dol.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 14 août 2022 que l’objet de la vente est un chien destiné à la compagnie au sens de l’article L214-6 du code rural et de la pêche maritime. La vente litigieuse est donc une vente d’animal domestique.
En outre, Mme [Z] et M. [C] se prévalent de l’existence d’une vertèbre surnuméraire, constituant un vice de l’animal, afin de soutenir leurs demandes indemnitaires.
Ainsi, l’action des défendeurs s’analysant en une action en garantie est régie par les seules dispositions du code rural et de la pêche maritime, à l’exclusion de celles relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par conséquent, les demandes de Mme [Z] et M. [C] seront accueillies sur le seul fondement des vices rédhibitoires.
Sur les vices rédhibitoires énoncés par le code rural et de la pêche maritime
L’article L213-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que « sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L. 213-4 ».
Selon l’article R213-2 du même code : « Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :
1° Pour l’espèce canine :
a) La maladie de Carré ;
b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L’atrophie rétinienne ».
En l’espèce, il ressort du certificat vétérinaire du 29 mai 2024 que le chien Vigo « présente une très légère déviation de la queue ». L’attestation vétérinaire du 31 mai 2024 confirme cette malformation et précise qu’il existe chez le chien « la présence d’une vertèbre supplémentaire » liée à une malformation congénitale.
Néanmoins, cette malformation ne constituant pas un vice rédhibitoire au sens de l’article R213-2 du code rural et de la pêche maritime, aucune indemnisation de ce chef ne pourra être octroyée sur ce fondement.
En conséquence, les demandes indemnitaires de Mme [Z] et M. [C] seront rejetées.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Mme [Z] et M. [C], parties succombantes à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [Z] et M. [C] étant condamnées aux dépens, ils seront également condamnés à payer à M. [K] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation en date du 22 juillet 2025 ;
CONSTATE l’intervention volontaire de M. [L] [K] ;
DECLARE recevable l’action de Mme [S] [Z] et de M. [A] [C] ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par Mme [S] [Z] et de M. [A] [C] :
Au titre de leur préjudice matérielAu titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] et de M. [A] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] et de M. [A] [C] à payer à M. [L] [K] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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