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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 29 avr. 2025, n° 24/04568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ I ] [ D ], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. LEROY MERLIN |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04568 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7575Z
Le 29 avril 2025
DEMANDEUR
M. [K] [F]
né le 12 Août 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. LEROY MERLIN, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 384 560 942 dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. [I] [D], immatriculée sous le n° SIREN 529 770 760 dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur RC décennale et RC professionnelle de la SARL [I] [D], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 30 avril 2019, M. [K] [F] a confié à la SA Leroy Merlin la fourniture et la pose de menuiseries et d’une baie coulissante en aluminium sur son immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4].
La société Leroy Merlin a sous-traité la réalisation des travaux de pose à la SARL [I] [D] assurée auprès de la MAAF.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 2 juillet 2019.
Dénonçant des défauts d’étanchéité à la société Leroy Merlin, par acte d’huissier du 29 juin 2020, M. [K] [F] a fait assigner en référé la SA Leroy Merlin.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [L] [P]. Par ordonnance du juge des référés en date du 29 septembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL [I] [D] et à son assureur la MAAF.
M. [L] [P] a déposé son rapport le 27 avril 2023.
Par actes d’huissier en date des 19 septembre et 4 octobre 2023, M. [K] [F] a fait assigner la société Leroy Merlin France, la société [I] [D] et la MAAF Assurance devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de les entendre condamner in solidum à lui verser les sommes suivantes :
— 38 114,06 euros TTC au titre de travaux de réfection indexés en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert le 27 avril 2023 et son parfait règlement,
— 540 euros au titre des sept nuitées en gîte pendant les travaux de réfection,
— 300 euros TTC pour le nettoyage, dépoussiérage de la maison en fin de chantier,
— 500 euros pour le déplacement des meubles et bâchage pendant les travaux,
— 9 600 euros au titre du trouble de jouissance subi de septembre 2019 à septembre 2023
— 200 euros par mois à compter d’octobre 2023 jusqu’au parfait règlement des causes du jugement à intervenir,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à supporter les entiers dépens tant de référé que de la présente instance en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M. [K] [F] demande à la juridiction de condamner la société Leroy Merlin France, la société [I] [D] et la MAAF Assurance in solidum à lui verser les sommes suivantes :
— 38 114,06 euros TTC au titre de travaux de réfection indexés en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert le 27 avril 2023 et son parfait règlement,
— 540 euros au titre des sept nuitées en gîte pendant les travaux de réfection,
— 300 euros TTC pour le nettoyage, dépoussiérage de la maison en fin de chantier,
— 500 euros pour le déplacement des meubles et bâchage pendant les travaux,
— 9 600 euros au titre du trouble de jouissance subi de septembre 2019 à septembre 2023
— 200 euros par mois à compter d’octobre 2023 jusqu’au parfait règlement des causes du jugement à intervenir,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à supporter les entiers dépens tant de référé que de la présente instance en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
A l’appui de ses prétentions à l’encontre de la société Leroy Merlin, M. [F] se prévalant du rapport de M. [P] soutient que les menuiseries sont affectées de nature décennale en ce que les fenêtres subissent un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau et la baie vitrée un défaut d’étanchéité à l’air et portent atteinte à l’habitabilité de la maison. A titre subsidiaire, il fonde ses demandes sur l’article 1231-1 du code civil au regard des conclusions de l’expert imputant les désordres à un défaut de respect des règles professionnelles.
A l’appui de ses prétentions à l’encontre de la SARL [I] [D] et de la MAAF, M. [F] soutient que le prestataire a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à son égard et que son assureur doit répondre de ce sinistre en application de l’action directe du tiers victime de l’article L124-3 du code des assurances.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024 et signifiées à la SARL [I] [D] par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la société Leroy Merlin demande à la juridiction de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil de :
— condamner solidairement les sociétés [I] [D] et MAAF Assurance à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’en accessoires et en frais, en ce compris les honoraires d’expertise judiciaire et les frais irrépétibles, à l’exclusion des sommes mises à la charge de la société SNM ALU Industrie au titre de sa garantie en sa qualité de fournisseur de la baie coulissante défectueuse,
— condamner la société SNM ALU Industrie à relever et garantir la société Leroy Merlin France à hauteur de 6 053,62 euros au titre des travaux de remplacement de la baie coulissante située dans le salon outre 1/9 des demandes pécuniaires accessoires de M. [F] et 1/9 des accessoires et des frais en ce compris les honoraires d’expertise judiciaire et les frais irrépétibles
— débouter M. [F] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance qu’il allègue
— condamner les sociétés [I] [D] et MAAF Assurances à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société SNM ALU Industrie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société Leroy Merlin reprenant les conclusions de l’expert impute l’origine des désordres affectant les menuiseries en PVC à une prestation défectueuse de la société [I] [D] et l’origine des désordres affectant la baie coulissante à un défaut du produit imputable à la société SNM ALU Industrie.
A l’appui de ses demandes à l’encontre de la SARL [I] [D], elle soutient que son sous-traitant a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard pour manquement à son obligation de résultat rappelant qu’aux termes du contrat de sous-traitance, le prestataire s’est engagé à réaliser les travaux confiés avec le soin et la compétence requis d’un professionnel qualifié et expérimenté.
Elle conteste assumer une quelconque direction des chantiers confiés et précise ne facturer aucune mission de maîtrise d’œuvre ou de suivi de chantier.
Elle rappelle que la société [I] [D] est assurée auprès de la MAAF notamment pour la réalisation de menuiseries extérieures et relève que la compagnie d’assurance ne dénie pas sa garantie.
Elle fonde ses demandes en garantie à l’encontre du fabricant sur les dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil.
Elle conteste enfin tout préjudice de jouissance allégué par M. [F], les infiltrations d’eau n’ayant été constatées que de façon limitée et les infiltrations d’air jamais mesurées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, la société MAAF Assurances demande à la juridiction de :
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture
— limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre au coût de réfection des travaux
— rejeter le surplus des demandes.
S’agissant des demandes formulées au titre du préjudice matériel, l’assureur précise s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction. Elle conteste le bien-fondé des demandes formulées au titre du préjudice de jouissance soutenant qu’il n’est pas démontré que les infiltrations auraient altéré l’habitabilité du logement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées.
La clôture initialement ordonnée à la date du 27 novembre 2024 et révoquée le 25 février 2025 a de nouveau été ordonnée à cette date, à laquelle cette affaire a par ailleurs été retenue à l’audience à juge unique et mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de M. [F]
Sur les responsabilité
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-2 du code code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Conformément aux dispositions de l’article 1792-3 du même code les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Alors qu’il était jugé que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100), par arrêt du 21 mars 2024, la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en retenant que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.(3ème civ, 21 mars 2024 n°22-18.694).
Cette jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge.
Par ailleurs, la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil doit être retenue lorsque l’élément d’équipement dissociable a été installé lors de la construction d’un ouvrage, tandis que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique lorsqu’un tel élément d’équipement dissociable a été adjoint à un ouvrage déjà existant (pourvoi n° 02-12.215).
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il suit de ces dispositions prises successivement que la pose de menuiseries extérieures est un ouvrage assimilé à un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec l’ouvrage, lorsqu’il est porté atteinte à la maçonnerie.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les différentes menuiseries sont affectées de désordres divers comme la présence de cales plastiques sous la traverse basse de l’huisserie, de bourrages de mousse de polyurthane proscrit, l’absence de fixation, la présence de cales plastiques sous la traverse, des calfeutrements aléatoires.
L’expert constate par ailleurs que le coulissant de la baie est très difficile à manœuvrer et que l’air pénètre sans pour autant qu’il y ait un vent violent extérieur, l’huisserie ne présentant aucune compression en partie haute.
L’expert a également mis en évidence la présence d’une pièce plastique en partie basse de l’huisserie et l’absence de serrage entre les coulissants et le dormant.
Il résulte des opérations d’expertise que ces non conformités n’étaient pas apparentes lors de la réception le 2 juillet 2019.
L’expert impute les désordres affectant les menuiseries en PVC à un défaut de respect des règles professionnelles, des recommandations de pose du fabricant et au non-respect des règles de l’art ainsi que des DTU 20,1 et 36,5 en vigueur. S’agissant de la baie coulissante il relève un défaut d’étanchéité affectant l’huisserie.
Il chiffre enfin d’importants travaux de maçonnerie à hauteur de 5 936,24 euros TTC afin de remettre les lieux en l’état.
Il résulte clairement des conclusions de l’expert qui ne font l’objet d’aucune contestation que des désordres affectent les menuiseries pvc ainsi que la baie coulissante, éléments d’équipements en l’espèce indissociables, et que ces désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination engagent la responsabilité décennale de la société Leroy Merlin.
Les désordres affectant les menuiseries pvc imputables à un défaut de pose engagent également la responsabilité délictuelle de la SARL [I] [D] sous-traitant de la société Leroy Merlin avec lequel M. [K] [F] n’a entretenu aucun lien contractuel.
La MAAF assureur de responsabilité civile de la SARL [I] [D] ne dénie pas sa garantie demandant uniquement que les condamnations prononcées à son encontre soient limitées au coût de réfection des travaux de sorte qu’en application de l’article L124-3 du code des assurances, M. [K] [F] dispose d’un droit d’action directe à son encontre.
Les sociétés Leroy Merlin et [I] [D] seront responsables de plein droit et in solidum avec la MAAF envers M. [K] [F] des désordres relatifs aux menuiseries.
Sur les préjudices
Dans son rapport d’expertise, M. [P] conclut à la nécessité de reprendre entièrement les prestations de fourniture et de pose des menuiseries ainsi qu’à la nécessité de remettre en état les maçonneries et les embellissements et chiffre l’ensemble de ces coûts de remise en état à la somme de 38 114,06 euros TTC. Ces coûts ne font l’objet d’aucune contestation.
En outre, l’expert retient des frais de relogement pendant la durée des travaux qu’il évalue à 540 euros TTC ainsi que des coûts de nettoyage et de dépoussiérage en fin de chantier de 300 euros outre des coûts de protection du mobilier de 500 euros. Là encore ces coûts ne font l’objet d’aucune contestation.
En conséquence, la SARL [I] [D], la société Leroy Merlin et la MAAF seront condamnés in solidum à verser ces sommes à M. [K] [F] en réparation de ses préjudices matériels. La condamnation prononcée au titre des coûts de remise en état sera indexée en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du présent jugement.
Par ailleurs, au regard des infiltrations d’air et d’eau constatées, le préjudice de jouissance subi par M. [K] [F] est établi et la SARL [I] [D], la société Leroy Merlin et la MAAF seront condamnées in solidum au règlement d’une somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur le recours en garantie de la société Leroy Merlin contre la SARL [I] [D] et la MAAF
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur principal d’exécuter des travaux exempts de vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. Il a donc une obligation de résultat.
Il est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’entrepreneur principal dès lors qu’il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d’intervention.
Les désordres constatés imputables au défaut de pose établissent un manquement à l’obligation de résultat dont la SARL [I] [D] est tenue à l’égard de la société Leroy Merlin, les travaux n’ayant pas été exécutés dans les règles de l’art.
Dès lors, la SARL [I] [D] et la société MAAF qui ne dénie pas sa garantie seront condamnées in solidum à garantir la société Leroy Merlin du paiement des sommes suivantes :
— 32 060,44 euros au titre des travaux de remise en état (soit 38 114,06 – 6 053,62 correspondant au coût des travaux de remplacement de la baie coulissante)
— 480 euros au titre des frais de relogement,
— 266,67 euros au titre des coûts de nettoyage de chantier,
— 444,45 euros au titre des coûts de protection du mobilier ,
— 2 666,67 euros au titre du préjudice de jouissance,
Il sera observé que la garantie de la SARL [I] [D] et de la MAAF sont limitées aux seules conséquences des malfaçons affectant les menuiseries PVC et non celles des désordres affectant la baie coulissante.
Sur le recours en garantie de la société Leroy Merlin contre la société SNM ALU Industrie
En application de l’article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est de principe constant que pour assurer le principe de la contradiction, la juridiction peut soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de la violation des droits de la défense et rejeter des conclusions notifiées dans des conditions ne permettant pas à la partie adverse d’y répondre sans provoquer préalablement un débat contradictoire (civ.2ème, 2 déc. 1992, n°91-15.787).
En l’espèce, la société Leroy Merlin formule des demandes de condamnation à l’encontre de la société SNM ALU qui n’est pas partie à la procédure.
Les demandes de la société Leroy Merlin à l’encontre de la société SNM ALU seront en conséquence jugées irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Leroy Merlin, la SARL [I] [D] et la MAAF, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de la présente instance ainsi que de ceux de la procédure de référé qui comprendront les honoraires de l’expert.
Condamnées aux dépens, la société Leroy Merlin, la SARL [I] [D] et la MAAF seront en outre condamnées in solidum à verser la somme de 2 000 euros à M. [K] [F] au titre de ses frais irrépétibles. La SARL [I] [D] et la MAAF seront par ailleurs condamnées à verser la somme de 1 500 euros à la société Leroy Merlin au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la SARL [I] [D] et la MAAF seront condamnées in solidum à garantir la société Leroy Merlin du paiement de la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi que du paiement de la moitié des condamnations prononcées au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formulées par la société Leroy Merlin à l’encontre de la société SNM ALU
Condamne in solidum la société Leroy Merlin, la SARL [I] [D] et la MAAF ès-qualités d’assureur de la SARL [I] [D] à verser à M. [K] [F] les sommes suivantes :
— 38 114,06 euros TTC au titre des travaux de réfection indexée en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport le 27 avril 2023 et la date du présent jugement,
— 540 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux
— 300 euros pour le ménage de fin de chantier,
— 500 euros pour les frais de protection du mobilier,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance
Condamne in solidum la SARL [I] [D] et la MAAF ès-qualités d’assureur à garantir la société Leroy Merlin du paiement des sommes suivantes :
— 32 060,44 euros au titre des travaux de remise en état, somme indexée en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport le 27 avril 2023 et la date du présent jugement,
— 480 euros au titre des frais de relogement,
— 266,67 euros au titre des coûts de nettoyage de chantier,
— 444,45 euros au titre des coûts de protection du mobilier ,
— 2 666,67 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la société Leroy Merlin, la SARL [I] [D] et la MAAF à verser la somme de 2 000 euros à M. [K] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [I] [D] et la MAAF à verser la somme de 1 500 euros à la société Leroy Merlin en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Leroy Merlin, la SARL [I] [D] et la MAAF aux dépens de la présente instance ainsi que de ceux de la procédure de référé qui comprendront les honoraires de l’expert ;
Condamne in solidum la SARL [I] [D] et la MAAF à garantir la société Leroy Merlin du paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SARL [I] [D] et la MAAF à garantir la société Leroy Merlin du paiement de la moitié des condamnations prononcées au titre des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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