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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 8 janv. 2026, n° 25/04498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04498 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3VY
AFFAIRE : S.A.S. HOLDING ABARAN / S.A.S. NAIKA1824
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Philippe BRUZZO,
Me David LAYANI
le 08.01.2026
Copie à Me [L] commisaire de justice à [Localité 4]
le 08.01.2026
Notifié aux parties
le 08.01.2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HOLDING ABARAN,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 824 516 207
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Vanille LAUNAY, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. NAIKA1824,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 944 381 706
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 08 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 11 août 2025 rendu sur pied de requête à la demande de la société NAIKA1824, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé cette dernière à faire pratiquer une saisie-conservatoire de créance à l’encontre de la société HOLDING ABARAN, et ce pour sûreté de la somme de 2.067.972 euros.
Par acte du 03 septembre 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé par Me [L], commissaire de justice à [Localité 4], à la demande de la SAS NAIKA1824, entre les mains du Crédit Lyonnais, sur les comptes détenus par elle au nom de la société SAS HOLDING ABARAN, pour garantir le paiement de la somme de 2.067.972 euros, outre frais, soit la somme de 2.068.456,56 euros. Le compte était créditeur de la somme de 1.486.871,69 euros. Dénonce en a été faite par acte du 11 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la société HOLDING ABARAN S.A.S a fait assigner la société NAIKA1824 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 06 novembre 2025 aux fins de de contester la mesure de saisie conservatoire pratiquée à son encontre.
Après un renvoi du dossier à la demande des parties lors de l’audience du 06 novembre 2025, le dossier a été retenu lors de l’audience du 20 novembre 2025.
Par conclusions n°1 visées, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société HOLDING ABARAN, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre liminaire,
— sommer la société NAIKA1824 de communiquer l’autorisation émise par la commission de sécurité, telle que visée dans le procès-verbal n°53-25 du 4 avril 2025, dont l’absence avait amené, suivant ledit procès-verbal, à un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de la mezzanine faute de réception des travaux d’expansion, à défaut de quoi le juge de l’exécution en tirera toutes les conséquences,
— prononcer la caducité de la saisie conservatoire diligentée à la demande de la société NAIKA1824 sur le compte courant de la société HOLDING ABARAN ouvert auprès de l’établissement du Crédit Lyonnais, dénoncée le 11 septembre 2025 à la société HOLDING ABARAN par Me [L], pour enrôlement tardif de l’assignation au fond,
Au surplus,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance n°25/328 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 11 août 2025 compte tenu de l’absence de principe de créance et de risque dans le recouvrement de la prétendue créance,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire litigieuse,
— condamner la société NAIKA1824 à payer à la société HOLDING ABARAN la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie conservatoire manifestement abusive,
— condamner la société NAIKA1824 à payer à la société HOLDING ABARAN la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NAIKA1824 aux entiers dépens, en ce compris les frais de mainlevée à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la mesure conservatoire est caduque faute de l’introduction d’une procédure au fond dans le mois suivant la saisie. Elle indique que l’assignation au fond n’a pas été enrôlée dans le délai des huit jours requis, ce qui la frappe de caducité relevée d’office et de droit selon les dispositions de l’article 857 du code de procédure civile.
De surcroît elle soutient que la société NAIKA1824 ne dispose pas des conditions requises pour pratiquer une mesure de saisie conservatoire, en ce que notamment il n’existe pas de dol et qu’en tout état de cause, il y a une absence de caractère déterminant de l’information litigieuse sur le consentement de la société NAIKA1824. Elle précise qu’il ne saurait y avoir de dol en l’état de la réception administrative obtenue des travaux. Elle relève également une absence de risque dans le recouvrement de la prétendue créance de la société NAIKA1824.
Enfin, elle estime abusive la mesure de saisie conservatoire pratiquée, la société requérante à la mesure ayant trompé le juge de l’exécution et en maintenant ladite mesure alors même que la décision de conformité a été délivrée.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées, soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société NAIKA1824, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— constater que la société HOLDING ABARAN a, par réticence dolosive et manoeuvres positives, vicié le consentement de la société NAIKA1824 quant à l’exploitabilité de la salle R+2, élément déterminant de l’économie de la cession,
— constater que les circonstances de péril sont établies par des indices graves, précis et concordants justifiant le maintien de la mesure conservatoire,
— constater l’absence d’élément permettant de caractériser la caducité de la mesure,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société HOLDING ABARAN,
— condamner la société HOLDING ABARAN à payer à la société NAIKA1824 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les frais et dépens de la présente instance, y compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir, seront supportés par la société HOLDING ABARAN,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’assignation au fond devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a été délivrée le 03 novembre 2025, soit dans le délai d’un mois. Elle soutient que le dol étant parfaitement démontré et caractérisé, la nullité de la cession et le remboursement consécutif de l’entier prix de cession sont justifiés. Elle précise que la société HOLDING ABARAN avait connaissance de l’inexploitabilité de la salle et la rétention de cette information lors de la cession.
Elle relève, par ailleurs, le caractère inopérant du fait que le tribunal de commerce de Salon de Provence ait rejeté la demande de saisie à titre conservatoire là où le juge de l’exécution y a fait droit.
Elle ajoute qu’il n’ait pas démontré de préjudice subi par la société requérante dû à la mesure conservatoire.
Elle indique démontrer également le risque manifeste de dissipation de l’actif de la société HOLDING ABARAN, compte tenu de la situation de cette dernière.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de la mesure de saisie conservatoire,
Selon les dispositions de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution qui disposent que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.
Les dispositions de l’article 857 du code de procédure civile disposent que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou à défaut à la requête d’une partie.
En l’espèce, la société HOLDING ABARAN soutient que la mesure conservatoire est caduque dans la mesure où l’introduction de la procédure au fond dans le mois suivant la saisie n’a pas été réalisée, faute d’avoir fait placer l’assignation délivrée dans le délai de 8 jours avant la date de la première audience.
En réplique, la société NAIKA1824 soutient qu’elle a satisfait aux conditions textuelles et que le placement de l’assignation a bien été réalisé auprès du greffe dans le délai de 8 jours imparti, ce qui a été confirmé par le greffe.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il est justifié de la délivrance d’une assignation au fond devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 03 octobre 2025 par la société NAIKA1824 à l’encontre de la société HOLDING ABARAN, pour l’audience du 06 novembre 2025, remise à étude, soit dans le délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure conservatoire.
Il est justifié d’un courrier de placement de ladite assignation en date du 22 octobre 2025; un certificat d’enrôlement a été délivré le 06 novembre 2025 par le greffier.
Il est également justifié d’une deuxième assignation au fond délivrée le 18 novembre 2025 pour l’audience du 04 décembre 2025, dans la même affaire, en raison d’une difficulté due à l’absence d’accusé de réception dudit courrier de placement par le greffe dans le délai légal, tout en reconnaissant l’existence de la difficulté puisque l’enregistrement du placement de l’instance a été réalisé.
S’il est constant que la réitération de l’assignation, hors du délai d’un mois est caduque et ne saurait régulariser la précédente, d’une part, le créancier a satisfait à l’obligation d’engager une procédure afin d’obtenir un titre exécutoire, par la délivrance de l’assignation du 03 octobre 2025, et d’autre part, il résulte des dispositions de l’article 857 du code de procédure civile qu’une assignation non placée n’est pas caduque de plein droit, et nécessite le prononcé d’une décision de caducité émanant de la juridiction compétente, laquelle n’est pas intervenue dans le cas d’espèce, au moment de la présente instance.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer ou d’anticiper sur la caducité ou non de l’assignation délivrée à la demande de la société NAIKA1824, dans la mesure où l’instance est actuellement pendante.
De surcroît, il résulte du droit positif que l’introduction d’une procédure au sens de ce texte s’entend non pas de la remise au greffe de la copie de l’assignation (qui opère la saisine du tribuna) mais de la délivrance de l’assignation. ([Localité 5] ord 12 février 1997)
Il s’ensuit que la demande tendant à voir prononcer la caducité de la mesure de saisie conservatoire sera rejetée.
Sur la demande de sommation envers la société NAIKA1824 de communiquer l’autorisation émise par la commission de sécurité telle que visée dans le procès-verbal n°153-25 du 4 avril 2025, dont l’absence avait amené, suivant ledit procès-verbal, à un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de la mezzanine faute de réception des travaux d’expansion,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’il est versé par la société NAIKA1824 le procès-verbal de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissement recevant du public et les immeubles de grande hauteur établi le 03 octobre 2023 et donnant un avis favorable, et transmis le 10 octobre 2025 par la ville de [Localité 4].
Dans ces conditions, la demande est sans objet.
Sur la demande tendant à voir rétracter l’ordonnance n°25/328 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 11 août 2025 et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 03 septembre 2025,
Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)
Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu’elles soient d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle.
Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui “paraît fondée en son principe”.
Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible.
Il n’est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L’expression “créance paraissant fondée en son principe” signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance.” (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298).
Sur le principe de créance,
En l’espèce, la société NAIKA1824 soutient disposer d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la société HOLDING ABARAN correspondant au remboursement de l’entier prix de cession de la vente intervenue entre les parties, en ce que la société HOLDING ABARAN avait connaissance de l’inexploitabilité de la salle (mezzanine en R+2) et qu’elle a retenu cette information lors de la cession. Elle indique qu’en conséquence elle a sollicité la nullité de cession.
Elle fonde sa demande sur le fait qu’il ressort des pièces produites que la sous-commission départementale de sécurité a émis, par procès-verbal n°153-25 du 04 avril 2025, un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de la mezzanine, pour défaut de réception des travaux d’expansion. Elle ajoute que cet avis avait été porté à la connaissance du vendeur, sans en informer l’acquéreur. Elle indique que la société venderesse a persisté à organiser des évènements dans la salle interdite, après la notification de l’interdiction et ce jusqu’à la cession, aux fins de dissimulation.
Elle précise enfin que cette interdiction, déterminante au regard de l’économie de l’opération, a été volontairement passée sous silence par la venderesse. En effet, elle indique que la mezzanine est improprement désignée ainsi en ce qu’il s’agit d’une salle fermée insonorisée à l’étage R+2 (page 4 de ses écritures).
Elle précise également qu’en cas de salle à nouveau exploitable, celle-ci ne serait plus insonorisée, alors qu’elle l’était avant, ce qui était un élément déterminant.
En réplique, la société HOLDING ABARAN soutient que la société NAIKA1824 ne justifie d’aucune créance paraissant fondée à son égard, ce d’autant que la réception administrative des travaux a eu lieu au mois de septembre 2025.
Elle indique que la société défenderesse était informée, avant la cession, de la situation nécessitant une ultime régularisation de la part de la commission de sécurité et a contracté en pleine connaissance de cause.
Elle ajoute que l’information litigieuse n’avait pas de caractère déterminant sur le consentement de la société NAIKA1824, l’exploitation de la mezzanine n’était qu’un simple axe de développement potientiel et incertain.
La société NAIKA1824 a acquis, suivant acte de cession en date du 30 juin 2025, l’intégralité du capital social de la société DFE exploitant notamment le restaurant Gold Eagles situé dans le complexe des 3 palmes à [Localité 4], auprès de la société HOLDING ABARAN.
L’acquisition porte sur un local donné à bail consenti par la Société des Cinémas de [Localité 3] SAS. Il s’agit d’un bail à usage commercial sis [Adresse 7] à [Localité 4], portant le numéro 3 de l’espace de restauration en rez-de-chaussée 273 m2, en mezzanine 155 m2 et une terrasse extérieure de 76 m2 et au-dessus de l’espace de jeux du cinéma qui reste la propriété et l’usage du bailleur, une mezzanine d’une surface de 170m2.
Le litige porte sur la mezzanine de 170m2 (salle 3).
Les dispositions de l’article 1137 du code civil disposent que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant de l’autre partie.
Au moment où le juge statue, il n’est pas contestable que la sous-commission départementale de sécurité a levé, le 03 octobre 2025, l’avis défavorable à la poursuite de l’exploitation (PV SCDS n°153-25 du 04 avril 2025) du restaurant.
Il résulte dudit document qu’il est rappelé les prescriptions du PV du 04 avril 2025, à savoir notamment supprimer les aiguilles de porte installées sur les portes coupe-feu séparant les deux salles au R+2 (CO45). Le document note (en page 4) au R+2 : des locaux non accessibles au public (vestiaires…) et une zone de 52,57m2, et des locaux accessibles au public : 2 salles de restaurations (101,26m2 et 156,41m2) et des sanitaires.
La société HOLDING ABARAN justifie qu’un des membres de la société NAIKA1824, madame [R] [W], était informée le 05 mai 2025, de la nécessité de voir la question de la régularisation de la commission de sécurité.
Si effectivement, ce point fait partie d’une liste écrite manuscritement adressée par message privé Whatsapp à celle-ci au milieu de plusieurs autres points, la société NAIKA1824 ne démontre pas que ce point ait été caché par la société HOLDING ABARAN. Il résulte de l’échange de messages entre les parties que celles-ci devaient se rencontrer dans les jours qui ont suivi l’envoi de cette liste afin d’en discuter et aucun élément n’est apporté sur ce point.
Si l’exploitation d’une mezzanine telle qu’elle est dénommée dans l’acte de contrat de cession d’actions de la société DFE et de garanties (en page 4) et dans laquelle est exploité le restaurant “Gold Eagles”, dans un ensemble comprenant 674m2, est un élément non négligeable, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que l’exploitation de ladite mezzanine comme une salle fermée et insonorisée ait été indiquée comme un élément déterminant pour conclure ladite vente.
Il résulte du procès-verbal établi à la demande de la société NAIKA1824 le 25 octobre 2025, les constatations suivantes : “lors de la prise de possession des lieux, il est apparu aux acquéreurs qu’une modification substantielle avait été apportée à la configuration de l’étage, en ce qu’un espace anciennement fermé par une porte insonorisée avait été supprimée afin de permettre l’installation d’un dispositif technique de désenfumage ; que cette modification substantielle n’a pas été portée à la connaissance des acquéreurs ; que ladite modification a eu pour effet de compromettre l’isolation phonique de la salle et par conséquent d’altérer signification l’usage qui en était prévu ; que la salle initialement aménagée et correctement insonorisée se trouve désormais dépourvue d’intérêt pour une exploitation conforme à sa destination, dès lors qu’elle surplombe une salle de jeux générant d’importantes nuisances sonores.”
Ces éléments ne ressortent pas de l’acte de vente, ni même du courrier adressé dès le 24 juillet 2025 par la société NAIKA1824 au titre d’une réclamation au titre de la convention de garantie relative à la cession des actions de la société DFE du 30 juin 2025 ; que dans ledit courrier du 24 juillet 2025, il était fait une réclamation provisoirement chiffrée à 400.000 euros et il était fait état d’une possible action en nullité du contrat, en raison de “l’interdiction d’exploitation de la salle mezzanine”, interdiction désormais levée et, non de l’absence d’une exploitation en tant que salle fermée et insonorisée ou encore de la modification de la configuration des lieux.
Dans ces conditions, il résulte de l’ensemble des éléments débattus que la société NAIKA1824 ne justifie pas, à ce stade, d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la société HOLDING ABARAN au titre du dol à son égard pouvant fonder la nullité de la cession intervenue entre les parties, et sur lequel il appartiendra aux juges du fond de statuer.
Il s’ensuit que les deux conditions prévues par les dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner le critière des menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
Il sera fait droit à la demande tendant à voir rétracter l’ordonnance n°25/328 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 11 août 2025 ainsi qu’à la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 03 septembre 2025 et ce, aux frais de la société NAIKA1824.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive,
Les dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Lesdites dispositions n’exigent pas, pour leur application, la constatation d’une faute.
En l’espèce, la société HOLDING ABARAN soutient que la société NAIKA1824 a trompé le juge de l’exécution en lui présentant une version erronée des faits et indique que compte tenu du montant saisi, elle aurait pu placer ladite somme ce qui aurait été générateur d’intérêts. Elle précise que la présente procédure a été maintenue, ce alors même que la décision de conformité attendue et permettant l’exploitation de la mezzanine a été rendue.
La société HOLDING ABARAN, qui ne justifie pas du préjudice allégué, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société NAIKA1824, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société NAIKA1824 sera déboutée de ses demandes formulées de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société HOLDING ABARAN de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la mesure de saisie conservatoire ;
DECLARE sans objet la demande formulée par la société HOLDING ABARAN de sommation envers la société NAIKA1824 de communiquer l’autorisation émise par la commission de sécurité telle que visée dans le procès-verbal n°153-25 du 4 avril 2025, dont l’absence avait amené, suivant ledit procès-verbal, à un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de la mezzanine faute de réception des travaux d’expansion ;
ORDONNE la rétractation de l’ordonnance n°25/328 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 11 août 2025 ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie conservatoire diligentée à la demande de la société NAIKA1824 à l’encontre de la société HOLDING ABARAN le 03 septembre 2025, entre les mains du Crédit Lyonnais et ce, aux frais de la société NAIKA1824 ;
DEBOUTE la société HOLDING ABARAN de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société NAIKA1824 à verser à la société HOLDING ABARAN la somme de deux-mille-cinq-cents euros (2.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société NAIKA1824 aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 08 janvier 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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