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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 18/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DU 12 Mars 2026
N° RG 18/00676 – N° Portalis DBYT-W-B7C-EAMJ
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.C.I. ODO
C/
[X] [K] – liquidateur de CAVA, SOCIETE ALPHA INSURANCE – en LJ selon jugement du Tribunal des Affaires Maritimes et Commerciales de Copenhague du 8.05.2018, [H] [E]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Marc DIZIER ([Localité 2])
Me Dominique BIARD
Expert :
Monsieur [A]
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. ODO
dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 380.478.396 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Maître [X] [K] – liquidateur de CAVA
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
SOCIETE ALPHA INSURANCE
— en LJ selon jugement du Tribunal des Affaires Maritimes et Commerciales de Copenhague du 8.05.2018
— assureur de CAVA (police 2580A 644[Immatriculation 1])
dont le siège social est situé [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, pour laquelle domicile élu au siège de la société TRANSCONSEIL ASSURANCES sise [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Dominique BIARD de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 12 Mars 2026.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ODO était propriétaire jusqu’en 2016, d’un ensemble immobilier situé à SAINT-BREVIN LES PINS comprenant un bâtiment composé notamment de deux salles principales destinées à la réception du public avec bar aménagé, outre des locaux de service, des locaux administratifs, une terrasse et un parking.
Par acte notarié du 5 juillet 2013, la SCI ODO a donné à bail ses locaux à la société CAVA pour une durée de 9 années à compter du 5 juillet 2013, les locaux étant destinés à l’exploitation d’une activité de discothèque, débit de boissons, restaurant, fast-food, spectacles et location de salle.
La société CAVA exploitait dans ces locaux une discothèque sous l’enseigne le « TRIGONE». Elle était assurée auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE.
Un incendie s’est déclaré dans les locaux en janvier 2014.
Un second incendie est intervenu en mars 2014.
La société CAVA a procédé à une déclaration de cessation des paiements le 31 mars 2014, ce qui a conduit le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE à prononcer un jugement de liquidation judiciaire le 16 avril 2014.
La SCP [X] [K] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
U troisième incendie est intervenu en juin 2014.
Par une correspondance du 18 juin 2014, la SCI ODO était informée par la société TRANSCONSEIL ASSURANCES qu’aucune indemnité ne pourrait être versée, du fait de la suspension de ses garanties.
Par correspondance du 27 juin 2014, Maître [K] ès qualité informait être dans l’impossibilité matérielle de poursuivre le contrat de bail dont il notifiait la résiliation, avec effet à réception de sa correspondance.
Par actes d’huissier des 8, 9 et 11 juillet 2014, la SCI ODO a saisi le Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE en référé aux fins d’obtenir la nomination d’un Expert Judiciaire, au contradictoire de Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAVA, de Monsieur [H] [E] en qualité d’ancien dirigeant de la SAS CAVA et de la SAS Alpha Insurance.
Par ordonnance du 9 septembre 2014, le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE a nommé Monsieur [A] en qualité d’Expert Judiciaire avec notamment pour mission de constater et de décrire avec précision les désordres causés par les sinistres successifs en détaillant dans la mesure du possible les désordres liés à chaque sinistre.
Monsieur [A] a déposé son rapport le 21 septembre 2016.
Par actes d’huissier séparés du 19 mars 2018, la SCI ODO a assigné Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAVA, la société ALPHA INSURANCE et Monsieur [H] [E] devant ce tribunal, aux fins de voir notamment :
— CONDAMNER à titre principal la société ALPHA INSURANCE à l’indemniser de l’ensemble des préjudices causés par les trois incendies,
— CONDAMNER à titre subsidiaire Monsieur [H] [E] à l’indemniser des conséquences des deux derniers incendies et Maître [X] [K] ès qualité aux conséquences du troisième incendie.
Le 1er octobre 2018, l’instance a été interrompue envers la société ALPHA INSURANCE qui a été placée en liquidation judiciaire.
Son liquidateur judiciaire n’a pas été attrait à l’instance par la SCI ODO.
Dans ses conclusions ultérieures au fond, la SCI ODO a tiré les conséquences de l’interruption d’instance envers la société ALPHA INSURANCE.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Juge de la Mise en Etat a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevée par [X] [K] fondée sur le défaut d’intérêt de la SCI ODO d’agir contre lui et sur la prescription.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le15 novembre 2024, la SCI ODO demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1730 et suivants, 1382 ancien du code civil, et des articles L227-8 et L225-251 et suivants du code de commerce ainsi que des articles L122-1 et suivants et L124-1 et suivants du Code des assurances de :
ENJOINDRE à Maitre [K] ès-qualité de justifier des sommes qu’il aurait perçues du Fonds de Garantie DANOIS pour la société ALPHA INSURANCE concernant le premier sinistre,Et dans l’hypothèse d’un versement par le fonds de garantie DANOIS au titre du premier sinistre, CONDAMNER Maitre [K] ès-qualité à payer à la SCI ODO la somme de 21.150 euros HT,CONDAMNER Monsieur [H] [E] à payer à la SCI ODO : 404.700 euros HT au titre du deuxième sinistre,16.724,75 euros HT au titre du devis de E56 ELECTRONIQUE,CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [H] [E] et Maitre [K] ès-qualité à payer à la SCI ODO : la somme de 48.800 euros HT au titre du troisième sinistre,la somme de 146.971,69 euros HT soit 176.366,03 euros TTC au titre de la perte de loyer,ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,CONDAMNER solidairement ou l’un à défaut de l’autre Maitre [K] ès-qualité de Liquidateur de la S.C.I CAVA et Monsieur [H] [E] à payer à la SCI ODO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER solidairement ou l’un à défaut de l’autre Maître [K] ès-qualité de Liquidateur de la S.C.I CAVA et Monsieur [H] [E] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens du référé expertise.En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [E], la SCI ODO, fait valoir qu’elle a bien intérêt à agir à son encontre considérant en premier lieu, que la clause de renonciation à un recours ne concerne que le preneur et les assureurs et non Monsieur [H] [E], qui est tiers au contrat de bail.
Elle ajoute, en second lieu, que cette clause n’est pas applicable puisque la renonciation à un recours doit être clairement stipulée car elle entraîne une aggravation du risque au détriment des parties et de leurs assureurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle n’indique pas à quel type de recours elle pourrait s’appliquer.
Elle ajoute, en dernier lieu que la renonciation au recours ne concerne que le bien assuré, ce qui n’est pas le cas puisque l’assurance a été suspendue avant l’intervention du second sinistre.
Afin de s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par Maître [X] [K], qui considère qu’il n’a pas la qualité de liquidateur judiciaire de la société CAVA, la SCI ODO soutient qu’il a été assigné en sa qualité de liquidateur conformément aux prescriptions de l’article 654 du Code de procédure civile. Elle considère que la mention « maître » est une erreur matérielle inopérante puisque c’est bien le liquidateur de la société CAVA qui a été assigné, et ajoute qu’il ne justifie d’aucun grief.
En conséquence, elle considère que son action n’est pas prescrite puisque la prescription a été interrompue par la procédure de référé, l’expertise et la procédure au fond.
A défaut, elle considère que Maître [X] [K] devra être maintenu à la cause en son nom personnel, ce dernier ayant revendiqué qu’il était mandataire liquidateur de la SAS CAVA dans l’acte de constitution du 19 mars 2018.
Elle soutient également que Maître [K] ès-qualité n’a pas conclu depuis l’introduction de l’instance et que la fin de non-recevoir soulevée s’inscrit dans une intention dilatoire.
Sur le fond, au soutien de ses demandes, à titre liminaire, elle explique que la société ALPHA INSURANCE, assureur de nationalité danoise, a fait l’objet d’une déclaration de faillite le 8 mai 2018.
S’agissant du premier sinistre du 8 janvier 2014, la SCI ODO fait valoir qu’une déclaration a été faite auprès de l’assurance. Elle soutient qu’il appartient au mandataire liquidateur de préciser les sommes qu’il a perçues pour ce premier sinistre au vu de la déclaration de sinistre et ses demandes auprès de l’assureur.
S’agissant du second sinistre, elle formule des demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [H] [E]. Elle indique que celui-ci est associé et président le S.A.S. CAVA, société responsable du sinistre en application des articles 1134 et 1730 et suivants anciens du Code civil. Elle soutient que Monsieur [H] [E] a commis une faute personnelle, en lui mentant délibérément en lui indiquant que le bien était assuré jusqu’à fin juin 2014 et en faisant état d’une expertise en cours alors que les garanties contractuelles étaient, en réalité, suspendues. Elle fait également valoir une faute de gestion, sur le fondement des articles L227-8 et L225-251 du Code de commerce, et un manquement à son devoir de loyauté.
En réponse aux arguments de Monsieur [H] [E], qui fait valoir qu’il n’a commis aucune faute, la SCI ODO rappelle qu’il n’a jamais justifié de déclaration de sinistre s’agissant du second sinistre. Elle ajoute que les différentes mesures de sécurité mises en place entre le premier et le second sinistre étaient insuffisantes par rapport aux conditions posées par l’assureur. La demanderesse considère qu’il a eu pleinement conscience de ne pas avoir mis en place les mesures spécifiques demandées par l’assureur. Sur l’absence de lien de causalité avancée par Monsieur [H] [E], elle relève que l’indemnisation résultant du contrat d’assurance aurait dû lui bénéficier si le preneur avait pu bénéficier des garanties contractuelles.
S’agissant du troisième sinistre, la bailleresse considère que Maître [X] [K] est responsable in solidum avec Monsieur [H] [E]. Elle fait valoir que le sinistre est intervenu postérieurement à la liquidation judiciaire de la société CAVA. Elle affirme que le liquidateur, Maître [K], n’a pas vérifié si le bien était assuré ni déclaré le sinistre à l’assureur. Elle estime qu’il n’a pris aucune mesure afin d’assurer les lieux alors qu’il était informé depuis le 10 juin 2014 de la suspension des garanties assurantielles,
Afin de s’opposer à l’engagement de sa responsabilité, la SCI ODO explique que le contrat d’assurance souscrit par le preneur comporte, au titre des garanties acquises, l’incendie multirisques, la responsabilité civile d’exploitation et la responsabilité civile propriétaire d’immeuble acquise avec effet au 22 juin 2013. Elle ajoute que, n’étant pas l’exploitante des lieux, il ne saurait lui être reprochée de ne pas avoir conclu un tel contrat alors que cette obligation repose sur l’exploitant.
Outre les préjudices financiers correspondant aux devis de l’expertise, elle fait valoir une perte de loyer entre mars 2014, date où le preneur a cessé de payer les loyers et décembre 2016, date de la vente de l’immeuble.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, Monsieur [H] [E] demande au tribunal, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, L122-1 et L122-2 du code des assurances, L227-7 et L225-251 du code de commerce et 1382 ancien du Code civil de :
A titre principal,
— DÉCLARER la SCI ODO irrecevable en ses demandes à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— ENJOINDRE la SCI ODO d’avoir à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, l’attestation d’assurance souscrite pour l’immeuble sis à Saint-Brévin Les Pins (44250[Adresse 8], au titre de l’année 2014,
— ENJOINDRE la SCI ODO d’avoir à communiquer, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, une attestation notariée de vente de l’immeuble sis à Saint-Brévin Les Pins (44250), [Adresse 9], comportant le prix de cession,
— DÉBOUTER la SCI ODO de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER la SCI ODO à lui payer à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente aux éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la SCI ODO à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI ODO aux entiers dépens.
A titre liminaire, Monsieur [H] [E] expose que la demande de la SCI ODO est irrecevable, au visa de l’article 122 du code de procédure civile. Il considère que la clause de renonciation réciproque à tous recours qui est stipulée dans le contrat de bail commercial prive le bailleur de sa possibilité d’agir en justice s’il ne démontre pas de faute lourde.
Quant à la mise en jeu de sa responsabilité, Monsieur [H] [E] argue, sur le fondement des articles L227-8 et L225-251 du Code de commerce, que la SCI ODO ne rapporte ni la preuve d’une faute, ni d’un lien de causalité ni d’un préjudice.
S’agissant de la faute, il soutient que les articles L122-1 et suivants du Code des assurances prévoient que c’est à l’assureur contre l’incendie de répondre des dommages engendrés par ce type de sinistre et considère que sa propre responsabilité ne saurait être engagée à titre personnel au regard de sa qualité de président de la SAS CAVA. Il dément ne pas avoir respecté les préconisations de l’assureur sciemment. Au contraire, il soutient avoir informé son assureur des sinistres des 8 janvier et 24 février 2014, ce que l’assureur a reconnu dans ses écritures prises devant le juge des référés.
Il conteste avoir été négligent quant au respect des normes en vigueur et des consignes applicables en matière d’incendie et soutient avoir respecté les prescriptions formalisées par son assureur en mettant un place un système de gardiennage, sollicitant à cet effet un service de protection et réalisant un diagnostic de détection volumétrique en toiture.
Il ajoute que le contrat d’assurance a poursuivi ses effets jusqu’au 19 juin 2014 car les échéances de prime ont été prélevées sur le compte bancaire de la société CAVA.
Il relève en outre que le dirigeant social ne peut engager sa responsabilité civile personnelle que s’il commet une faute détachable de sa fonction. Il soutient que les jurisprudences sur lesquelles se fondent le demandeur ne sont pas analogues à celle de la présente espèce, et qu’il n’a pas commis de faute intentionnelle. S’agissant du dernier incendie, il estime que la déclaration du dernier sinistre était à la charge du liquidateur.
S’agissant du préjudice, il relève que la demanderesse ne justifie pas de la réalité de la vente des locaux ni du prix de vente.
En dernier lieu, il expose que la SCI ODO a commis une faute en n’assurant pas l’immeuble alors qu’il existait une clause de renonciation réciproque à tous recours au sein du bail commercial. En raison de cette faute, il sollicite la condamnation de la SCI ODO, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, à une somme équivalente aux éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Maître [X] [K] ès-qualité de liquidateur de la SAS CAVA demande au tribunal, au visa des articles 122 et suivants et 771 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil et des articles L225-254 et L237-12 du Code de commerce de :
A titre principal,
— DÉCLARER irrecevables les demandes formées par la SCI ODO et la demande de garantie formée par Monsieur [E] à son encontre,
Subsidiairement.
— DÉBOUTER la SCI ODO de toutes les demandes formées par elle à son encontre,
— DÉBOUTER Monsieur [E] de sa demande de garantie à son encontre,
Plus Subsidiairement
— CONDAMNER la SCI ODO sous astreinte de 500 euros par jour de retard à justifier de la souscription d’une assurance pour les lieux donnés à bail au titre des années 2013 à 2016,
— DIRE que la SCI ODO devra garder à sa charge une partie des préjudices revendiqués,
— CONDAMNER Monsieur [H] [E] à garantir intégralement Maître [K] ès qualité de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en faveur de la SCI ODO,
— DÉBOUTER la SCI ODO de ses demandes au titre des pertes de loyers ou, à tout le moins, limiter les sommes mises à la charge de Maître [K] ès qualité, à ce titre, à la période écoulée entre le 17 avril 2014 et le 28 juin 2014,
— DÉBOUTER la SCI ODO de sa demande tendant à voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI ODO in solidum avec Monsieur [E] à verser à la S.C.P [K] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI ODO et Monsieur [E] aux entiers dépens.
A titre liminaire, il soutient que les demandes de la SCI ODO à son encontre sont irrecevables.
Il fait valoir que le Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE a désigné, en qualité de liquidateur, la SCP [X] [K] de sorte que c’est bien la SCP qui a la qualité de liquidateur et non « Maître [X] [K] ». Il soutient que cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause comme le prévoit l’article 122 du Code de procédure civile de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas l’avoir soulevée au stade de la procédure de référé et qu’il ne s’agit pas d’une manœuvre dilatoire. Il ajoute que la SCP n’a jamais été appelée à la cause et que Maître [X] [K], seul assigné, n’a pas encore conclu sur le fond et est fondé à soulever cette fin de non-recevoir.
Il fait valoir, en second lieu, que l’assignation n’ayant pas été délivrée à la SCP, elle n’a pas interrompu la prescription à son égard. Or, le délai de trois ans prévu à l’article L222-254 du Code de commerce a expiré trois ans après la survenance du sinistre, soit au mois de juin 2017. Il considère qu’il ne peut être soutenu que Maître [X] [K] serait la même personne juridique que la SCP [X] [K].
Sur le fond, il soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité.
Il avance n’avoir commis aucune faute, considérant avoir été diligent en vérifiant l’existence d’un contrat d’assurance. Il soutient avoir adressé le 25 avril 2014 un courrier à la société TCA, courtier gérant les contrats d’assurance de la SAS CAVA, l’interrogeant sur les polices d’assurance souscrites auprès d’elle et les risques couverts. Il précise que l’absence de garantie était connue de la SAS CAVA et de la SCI ODO dès janvier 2014 mais inconnue de sa part jusqu’au courrier du 10 juin 2014, par lequel la compagnie d’assurance lui a indiqué, que Monsieur [E] était informé de l’absence de toute garantie.
Il affirme avoir résilié le bail dans les jours qui ont suivi.
Il considère avoir été trompé par la lettre adressée par la SAS CAVA à la SCI ODO au sein de laquelle elle indique être assurée jusqu’au mois de juin 2014.
Il rappelle que la déclaration du second sinistre a été réalisée, comme cela est reconnu par la société TCA mais que le refus de garantir le sinistre résulte du fait que Monsieur [E] ne se soit pas conformé aux prescriptions de l’assureur imposant un gardiennage. Il en conclut que le refus de garantie était acquis avant la survenance du troisième sinistre et ne procède pas du défaut de déclaration mais du non-respect des conditions contractuelles de garantie dès la survenance du second sinistre. Il considère enfin que la SCI ODO aurait dû souscrire un contrat d’assurance, ce qui lui aurait permis d’être indemnisée.
Il soutient également qu’il n’y a pas de lien de causalité entre sa faute supposée et les préjudices allégués par la SCI ODO.
Il fait valoir qu’il ne peut être concerné par les loyers échus avant sa désignation. Il relève que le bailleur n’a pas mis en demeure son locataire de payer les loyers et qu’il ne s’est pas prévalu de la résiliation de plein droit du bail alors que dès le second sinistre, le fonds de commerce n’était plus exploitable et insusceptible d’être loué.
Il estime, enfin, que la SCI ODO est en partie responsable de son préjudice pour ne pas avoir assuré son bien.
Sur la demande de garantie formulée par Monsieur [H] [E], Maître [X] [K] relève que le gardiennage permanent exigé par la compagnie d’assurance pour mobiliser la garantie n’a pas été mis en place, de sorte que la SAS CAVA n’a pas respecté ses engagements contractuels tout en faisant croire qu’il bénéficiait encore desdites garanties. Il estime que l’argument selon lequel il n’avait plus la possibilité de faire de déclaration d’assurance à partir du jugement de liquidation judiciaire est inopérant en ce que les conditions de mobilisation de la garantie n’étaient déjà plus réunies. A l’inverse, il soutient avoir été trompé par Monsieur [H] [E] qui a délibérément caché l’absence d’assurance des lieux loués, commettant ainsi une faute quasi-délictuelle imposant qu’il garantisse les condamnations prononcées à son encontre.
La clôture de la mise en état est intervenue le 5 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 18 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 mars 2026.
MOTIVATION
I – Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir tirée de la clause de renonciation à recours réciproque soulevée par Monsieur [H] [E]
Aux termes des articles 32 et 122 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de la voie de recours dont elle prétend user contre son contradicteur.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la S.A.S. CAVA et S.C.I ODO le 5 juillet 2013 comporte une clause de renonciation à recours réciproque précisant « Le preneur ainsi que ses assureurs renoncent à tous recours contre le bailleur et ses assureurs. Par réciprocité, le bailleur renonce à tous recours contre le preneur et ses assureurs ».
Cette clause concerne donc les relations entre preneur et bailleur et n’est pas opposable par Monsieur [H] [E] envers la SCI ODO.
Par ailleurs, sa généralité ne saurait priver la SCI ODO de tout recours judiciaire contre Monsieur [H] [E] pris en qualité de gérant de la SAS CAVA.
La fin de non recevoir tirée de la clause contractuelle de non recours de la SCI ODO est donc rejetée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Maître [X] [K]
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité de liquidateur de la société CAVA
Il ressort de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
L’article L812-3 5° 4ème alinéa du code de commerce concernant les mandataires judiciaires, dispose que « les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire que par l’intermédiaire d’un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. »
Il ressort du jugement plaçant la SAS CAVA en liquidation judiciaire, que le liquidateur qui a été nommé par le Tribunal de commerce de Saint Nazaire le 16 avril 2024 est la SCP [X] [K].
Or, l’assignation a été délivrée à Maître [X] [K], « ès qualité de mandataire liquidateur de la société CAVA ». Elle a été délivrée à l’adresse professionnelle du mandataire judiciaire et remise à sa secrétaire.
Il ressort de l’article susvisé que la SCP ne peut exercer la profession de mandataire judiciaire que par l’intermédiaire de ses membres inscrits sur la liste des professionnels agréés.
Il en est déduit que la mention de l’assignation qui vise la personne physique de Maître [X] [K] en qualité de liquidateur judiciaire et non la SCP [X] [K] ès qualité, n’est en tout état de cause affectée que d’un vice de forme, lequel n’est susceptible de causer la nullité de la citation que sur justification d’un grief.
En l’occurrence, Maître [X] [K] ne justifie d’aucun grief résultant de ce vice de forme.
Il est donc jugé que l’assignation, entachée d’une erreur matérielle concernant la forme sociale sous laquelle Maître [X] [K] exerce la profession de mandataire judiciaire, a bien été délivrée au liquidateur judiciaire de la SAS CAVA.
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAVA de Maître [X] [K] est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI ODO Il ressort de l’article 122 du Code de procédure civile que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.»
L’article L225-254 du Code de commerce prévoit que « l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans ».
Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au jour du dommage,
Vu l’article 2224 du code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Contrairement à ce qui est soutenu, l’action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire n’est pas soumise à la prescription de trois ans de l’article L225-254 du code de commerce qui concerne les administrateurs et directeurs généraux des sociétés anonymes, mais à la prescription quinquennale de droit commun.
Conformément à l’article 2241 du Code de procédure civile, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
En application de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction avant tout procès et le délai recommence à courir à compter du jour où la mesure d’instruction a été exécutée.
En l’espèce, il est constant que la SCI ODO a assigné Maître [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA CAVA en référé expertise par acte d’huissier de justice délivré en juillet 2014, concernant les causes et les conséquences de chacun des trois incendies ayant dégradé les locaux de la SCI ODO.
La prescription de l’action en responsabilité de la SCI ODO contre le mandataire liquidateur, qui représentait la SAS CAVA lors du 3ème incendie, a été interrompue par cette assignation.
Un nouveau délai de prescription a recommencé à courir à compter de l’ordonnance faisant droit à la demande d’expertise judiciaire en septembre 2014.
Néanmoins, ce délai de prescription a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 21 septembre 2016.
Ainsi, à la date de l’assignation au fond, le 19 mars 2018, le délai de prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire de la SAS CAVA n’était pas échu.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI ODO contre Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAVA est rejetée.
II – Sur la demande de production de justification des sommes perçues dans le cadre du premier sinistre
En vertu de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la SCI ODO soutient que la SAS CAVA était régulièrement assurée lors du premier incendie et que Maître [X] [K] a pu recevoir des fonds provenant du fonds de garantie suite à la liquidation de l’assureur ALPHA INSURANCE.
Néanmoins, il n’est pas justifié que le liquidateur judiciaire de la SAS CAVA a obtenu une indemnité au titre du premier incendie qui est intervenu.
Cela est d’autant moins certain, qu’il ressort du courrier envoyé par le courtier en assurance TCA à la SAS CAVA le 8 janvier 2014, que l’assureur pourrait considérer que la menace d’attentat était connue de Monsieur [E] au jour de la souscription du contrat d’assurance, et refuser de garantir ce sinistre au titre d’une appréciation erronée du risque.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’enjoindre la production de justificatifs dont il n’est pas certain qu’ils existent.
La SCI ODO est déboutée de cette demande et de celle relative à la condamnation subséquente de Maître [X] [K] à lui verser une somme équivalente aux fonds perçus de l’assureur ALPHA INSURANCE ou du fonds de garantie créé lors de la liquidation de cet assureur.
III – Sur les demandes d’indemnisation de la SCI ODO
Sur les fautes alléguées
L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
L’article L225-251 du Code de commerce prévoit que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’un dirigeant de société engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers en cas de faute séparable de ses fonctions. Les critères de la faute séparable ont été définis comme une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Conformément à cet article, deux critères cumulatifs permettent de définir la faute détachable du dirigeant : d’une part la notion de faute intentionnelle impliquant que le dirigeant social ait conscience de causer un dommage à autrui, et d’autre part, la notion de particulière gravité.
A l’issue du premier incendie, la SAS CAVA n’a pas perçu d’indemnité d’assurance.
Il ressort du courrier envoyé par le courtier en assurance TCA à la SAS CAVA le 8 janvier 2014, qu’il pouvait être considéré par l’assureur, que la menace d’attentat était connue de Monsieur [E] au jour de la souscription du contrat d’assurance, et refuser de garantir ce sinistre au titre d’une appréciation erronée du risque. Néanmoins, aucune pièce n’est versée au nom de la société ALPHA INSURANCE qui conforte cette position de l’assureur.
A ce jour, les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir que Monsieur [H] [E], en sa qualité de dirigeant de la SAS CAVA, avait sciemment omis de déclarer un risque connu de dégradation des locaux.
Par conséquent, la faute de Monsieur [H] [E] pris en sa qualité de dirigeant de la SAS CAVA n’est pas établie.
Concernant le second incendie, il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception de la société TRANSCONSEIL ASSURANCES adressée à la SAS CAVA le 8 janvier 2014 à la suite du premier incendie, que l’assureur a indiqué au preneur « cette situation a pour effet contractuel immédiat la suspension de toutes garanties, sauf gardiennage permanent (gardien éveillé 24h/24h) sur place conforme à la définition de l’annexe 3 de votre note de couverture ». L’assureur relève également « nous avons noté que vous avez mis en place ce gardiennage et le faites assurer par vous-même et les membres de votre service de sécurité. Ce gardiennage devra être maintenu sans interruption jusqu’à avenant écrit de notre part stipulant sa levée, et constatant la réalisation de protections supplémentaires (notamment détection volumétrique extérieure, en particulier toiture) ». Il est donc incontestable que l’assureur a conditionné, à la suite du premier incident, la poursuite des garanties contractuelles à la mise en place d’un gardiennage permanent.
Le gérant de la SAS CAVA, Monsieur [H] [E] s’était alors engagé à mettre en œuvre ce gardiennage par ses propres moyens.
S’il justifie avoir mis en place certaines mesures préventives, et avoir payé les primes d’assurance, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des conditions posées par l’assureur pour la reprise de ses garanties, n’ont pas été mises en œuvre.
En effet, Monsieur [T] [D] atteste, en qualité de Gérant au nom et pour le compte de la société LF PROTECTION, avoir conclu un contrat avec la S.A.S dans le cadre duquel les agents de ladite société s’engageaient à réaliser des rondes de surveillance aléatoire entre 23h et 5h du matin du dimanche soir au jeudi, ce qui corrobore le fait qu’il n’existait alors pas de gardiennage permanent sur le site, contrairement aux prescriptions de l’assurance.
En outre, il ressort d’un courrier de Monsieur [H] [E] rédigé pour le compte de la SAS CAVA le 19 mars 2014 que ce dernier a indiqué à la SCI ODO « en ce qui concerne l’assurance de l’établissement, je vous informe avoir reçu un avis de débit de l’assurance en date du 20 mars 2014, ce qui signifie que le bâtiment est assuré jusqu’à fin juin 2014 ».
Or, dans le courrier du 18 juin 2014, Trans Conseil Assurances indique à la SCI ODO que « malgré notre insistance, l’assurée a délibérément ignoré les conditions de maintien des garanties en sachant que cela le privait et vous privait de toute assurance, qu’il en a résulté que les garanties sont demeurées suspendues comme nous le lui avions écrit le 8 janvier 2014 ». De même, dans le courrier adressé au liquidateur judiciaire le 10 juin 2014, le courtier d’assurance TransConseil Assurances précise que l’expert de l’assuré missionné le 24 février 2014 lui avait confirmé que l’établissement était sans garantie lors du sinistre, ce qui lui avait été rappelé par l’assurance lors d’un appel téléphonique du 24 février 2014.
Il y a lieu de considérer que Monsieur [H] [E], alors qu’il avait été alerté de la nécessité de mettre en place un gardiennage permanent sous peine de suspension des garanties de la police d’assurance, ne s’est pas conformé aux préconisations de l’assureur.
Dès lors, Monsieur [H] [E] a bien commis une faute intentionnelle détachable de ses fonctions de dirigeant social, en trompant l’assureur sur la réalité du risque. Cette faute est d’une particulière gravité en ce qu’elle emporte l’absence d’assurance du bien litigieux, alors même qu’il s’agit là d’une obligation contractuelle du preneur.
Concernant le troisième incendie, celui-ci s’est produit alors que la SAS CAVA était en liquidation judiciaire depuis le 14 avril 2014.
A compter de cette date, Monsieur [H] [E] ne représentait donc plus la société.
Néanmoins, la conséquence directe de ses déclarations inexactes concernant l’assurance des locaux jusqu’en juin 2014, a pu convaincre le liquidateur judiciaire de ne pas procéder immédiatement à l’assurance du bien.
En ce qui concerne l’appréciation de la faute de Monsieur [H] [E] au regard de ses rapports de droits avec la SCI ODO, il ressort de la correspondance du courtier d’assurance TCA, que la SCI ODO avait connaissance de l’absence d’assurance du bien par son locataire depuis février 2014. Or, la SCI ODO ne prétend pas avoir contracté une assurance sur le bien en sa qualité de propriétaire. Elle a commis une négligence et a participé à son propre préjudice.
En ce qui a trait à la responsabilité du liquidateur judiciaire de la SAS CAVA en lien avec ce sinistre, il résulte du courrier du courtier d’assurance TCA adressé à Maître [X] [K] le 10 juin 2014 en réponse à un courrier du 2 juin 2014, que le liquidateur judiciaire a appris à cette date que la SAS CAVA n’était pas assurée contre le risque d’incendie.
Dans ce courrier, le courtier rappelle la genèse du dossier de la conclusion du contrat d’assurance par la SAS CAVA jusqu’au second incendie. Il indique également que depuis le mois de février 2014 et le second incendie, la SCI ODO est informée de la suspension de toutes les garanties d’assurance sur les locaux loués à la SAS CAVA depuis janvier 2014 en raison de l’absence de gardiennage dans les conditions imposées par l’assureur.
Il est rappelé également que par courrier du 19 mars 2014, la SAS CAVA avait indiqué à la SCI ODO qu’elle était assurée jusque fin juin 2014, alors que cela n’était pas exact.
Enfin, il n’est pas contesté que le liquidateur judiciaire a procédé à la résiliation du bail liant la SAS CAVA à la SCI ODO après avoir eu connaissance de ces informations.
Sur ce, il ressort de l’échange de ces courriers entre le liquidateur judiciaire et le courtier en assurance que le troisième incendie, dont aucune partie ne donne la date exacte au mois de juin 2014, est intervenu après ces dates.
Vu la date de la liquidation judiciaire, vu les déclarations inexactes de Monsieur [H] [E] concernant l’assurance des locaux loués par la SAS CAVA, vu les démarches accomplies par le liquidateur judiciaire pour connaître la réalité de la couverture des locaux, il est jugé que le liquidateur judiciaire a agi avec diligence.
Aucune faute n’est retenue à l’encontre de Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAVA.
La SCI ODO est déboutée de toute demande indemnitaire formée contre le liquidateur judiciaire de la SAS CAVA.
Sur le lien de causalité entre les fautes commises par Monsieur [H] [E] et les préjudices de la SCI ODO
La faute détachable des fonctions de dirigeant de la SAS CAVA commise par Monsieur [H] [E] est directement en lien avec la perte alléguée de la valeur du bien de la SCI ODO, puisqu’en raison de ses manquements, la SAS CAVA a été dans l’impossibilité de procéder aux réparations des dégâts causés par le second et le troisième incendie.
En revanche, la perte de loyers alléguée par la SCI ODO n’est pas directement causée par la faute de Monsieur [H] [E]. En effet, il appartenait à la SAS CAVA de payer ses loyers indépendamment de l’exploitation effective des locaux.
Par ailleurs, la SAS CAVA a été placée en liquidation judiciaire à compter du 16 avril 2014.
Par conséquent, il n’existe pas de lien de causalité entre la faute démontrée de Monsieur [H] [E] et ce préjudice allégué par la SCI ODO.
Elle est déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur les préjudices allégués par la SCI ODO
Le montant des réparations
Le préjudice allégué par la SCI ODO est le montant du coût des réparations nécessitées par les trois incendies successifs et la perte de loyers subie depuis le mois de mars 2014 jusqu’à la vente du bien immobilier.
Les locaux appartenant à la SCI ODO ont été loués à la SAS CAVA avec leurs aménagements intérieurs, comme cela résulte du bail.
Le locataire a par ailleurs l’obligation de rendre les locaux en bon état de réparations locatives.
Néanmoins, le préjudice financier de la SCI ODO, après la vente de son bien, ne peut être égal au montant des réparations liées aux incendies, mais à la perte de chance d’obtenir un prix supérieur de vente, en raison de la dégradation de son bien.
Monsieur [H] [E] demande en premier lieu que la SCI ODO produise le justificatif de la vente de ce bien.
Vu le préjudice allégué par la SCI ODO, il est fait droit à la demande de Monsieur [H] [E].
Néanmoins, aucune astreinte n’est prononcée contre la SCI ODO du fait que la charge de la preuve de l’existence de son préjudice lui incombe.
Il est donc sursis à statuer sur la demande indemnitaire de la SCI ODO.
Sur le préjudice résultant de la perte de loyers
Il est rappelé qu’en raison d’un défaut de lien de causalité entre cette demande et la faute commise par Monsieur [H] [E], la SCI ODO est déboutée de cette demande.
IV – Sur la demande tendant à ce que la SCI ODO verse au débat le contrat d’assurance des locaux loués à la SAS CAVA
L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
En l’espèce, le contrat de bail commercial du 5 juillet 2013 stipule, dans la clause relative aux assurances, que « le preneur souscrira sous sa seule responsabilité les différentes garanties d’assurance indiquée ci-après et les maintiendra pendant toute la durée des présentes ». Il est également mentionné que le preneur assurera pendant la durée du présent bail contre, notamment l’incendie et l’explosion.
En outre, aucune disposition légale n’impose au bailleur commercial de souscrire une assurance sur l’immeuble objet du bail.
Enfin, la SCI ODO ne prétend pas qu’elle a assuré le bien en sa qualité de propriétaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de produire l’attestation d’assurance souscrite pour l’immeuble litigieux, dont il n’est pas certain qu’elle existe.
V – Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [H] [E] contre la SCI ODO
Vu l’article 1240 du code civil,
La demande indemnitaire de Monsieur [H] [E] est liée à l’absence d’assurance de la SCI ODO sur les locaux qui ont été incendiés.
Or, il ne ressort d’aucun texte que le propriétaire de locaux loués selon un bail commercial a l’obligation d’assurer les locaux.
De plus, le bail commercial met à la charge de la SAS CAVA l’entière assurance des locaux, structure comprise.
Enfin, à la date du second incendie, la SCI ODO avait reçu la garantie de Monsieur [H] [E] en qualité de dirigeant de la SAS CAVA, de ce que les locaux étaient assurés.
Par conséquent, Monsieur [H] [E] ne démontre pas de faute de la SCI ODO de nature à justifier sa condamnation à l’indemniser des préjudices qui résulteraient de sa propre condamnation à indemniser la SCI ODO de ses préjudices liés au deuxième incendie.
Concernant les circonstances du troisième incendie, il est établi qu’à cette date la SCI ODO avait connaissance du fait que son bien n’était pas assuré.
Néanmoins, sa négligence à ne pas procéder à l’assurance du bien n’a pas de lien de causalité avec la condamnation qui serait prononcée contre Monsieur [H] [E] au titre des conséquences de ce troisième incendie, du fait de sa faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant de la SA CAVA.
Il est débouté de cette demande.
VI – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En raison de la réouverture des débats, il est sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de la SCI ODO et de Monsieur [H] [E].
Succombant en toutes ses demandes formées contre Maître [X] [K] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAVA, la SCI ODO est condamnée à l’indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire mixte rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 mars 2026 après prorogation du délibéré initialement fixé au 8 janvier 2026,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [E] contre la SCI ODO tirée de la clause de renonciation à recours du bail liant la SCI ODO à la SAS CAVA ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Maître [X] [K] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAVA, tirée de l’absence de qualité à agir de la SCI ODO à son encontre ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Maître [X] [K] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAVA, tirée de la prescription de l’action de la SCI ODO formée contre lui ;
DÉBOUTE la SCI ODO de sa demande tendant à enjoindre à Maître [X] [K] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAVA, de justifier des sommes perçues du Fonds de Garantie Danois lié à la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE, concernant le premier sinistre ;
DÉBOUTE la SCI ODO de toute demande formée contre Maître [X] [K] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAVA ;
DÉBOUTE la SCI ODO de sa demande de condamnation formée contre Monsieur [H] [E] au titre de la perte de loyers alléguée ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [E] de sa demande tendant à enjoindre à la SCI ODO de justifier de l’assurance de l’immeuble ayant fait l’objet du bail commercial signé avec la SAS CAVA ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [E] de ses demandes indemnitaires formées contre la SCI ODO ;
SURSOIT A STATUER sur le préjudice financier de la SCI ODO en relation avec le deuxième et le troisième incendie ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la SCI ODO de produire une attestation de la vente de l’immeuble ayant fait l’objet du bail commercial signé avec la SAS CAVA, comportant la date de la vente et le prix de la vente ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 11 mai 2026 à 9h45 pour les conclusions de la SCI ODO, dont la notification est attendue pour le 4 mai 2026 sur le RPVA ;
RÉSERVE les dépens de l’instance existante entre la SCI ODO et Monsieur [H] [E] et les demandes formées au titre des frais irrépétibles de Monsieur [H] [E] et de la SCI ODO ;
CONDAMNE la SCI ODO à verser à Maître [X] [K] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAVA, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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