Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00138 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F47E
AFFAIRE : [D] [K] C/ [X] [E]
NATURE : 00A Sans indication de la nature d’affaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julia BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Aïda DIENG, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Maître [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie VIGNANCOUR DE BARRUEL, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
ayant pour avocat plaidant Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience collégiale du
26 Mars 2026 en présence de Monsieur COLOMER, président, de Mesdames GOUGUET et BUSTREAU, assesseurs et de Madame BRACQ, greffier lors des débats.
A cette audience, Madame BUSTREAU, juge a été entendue en son rapport oral.
Mesdames [Z] et [G], auditrices de justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
A ladite audience, Maîtres [R] [I] et [L] [W] ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile ;
A l’audience du 26 Mai 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K] était employé par la société [1] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 2001, en qualité de chauffeur.
Le 25 mars 2020, il a adressé à son employeur une lettre par laquelle il annonçait sa démission, avec une rupture effective au 4 avril 2020.
Le 2 avril 2020 il adressait une lettre à son employeur afin d’expliquer les circonstances de sa démission.
Il a ensuite saisi le Conseil de prud’hommes de [Localité 2] par requête du 3 novembre 2020 afin d’obtenir la requalification de cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et diverses indemnités.
Par jugement du 10 janvier 2022, le Conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le 11 février 2022, Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision.
Le 21 mars 2022, l’avocate de la société [2] a adressé sa constitution au défenseur syndical de Monsieur [K] par lettre recommandée, réceptionnée le 23 mars 2022.
Le 07 avril 2022, la déclaration d’appel a été signifiée à la société [2], société intimée, par Maître [X] [E], à la demande de l’Union départementale CGT de la Haute-[Localité 3].
Le 10 mai 2022, les conclusions d’appelant ont été remises à l’étude de Maître [E] par un représentant de cette organisation syndicale.
Le même jour, Maître [E] a procédé à la signification de ces conclusions à la société [2].
Le 11 mai 2022, l’acte de signification a été transmis par Maître [E] à l’Union départementale CGT.
Par conclusions d’incident signifiées le 15 juillet 2022, [1] a sollicité de voir déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [K] pour défaut de signification des conclusions d’appelant à l’avocat de la société intimée.
Par ordonnance de mise en état du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 2] a prononcé la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de notification des conclusions d’appelant à l’avocat constitué de l’intimée.
Le 12 octobre 2022, Monsieur [K] a adressé à Maître [E] un courrier recommandé relatif aux conséquences de cette décision. Maître [E] a communiqué à cette occasion les coordonnées de son assureur.
Aucune indemnisation n’a été accordée à Monsieur [K] par l’assureur ou par la Chambre nationale des commissaires de justice.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2024, Monsieur [D] [K] a fait assigner Me [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA en date du 07 août 2025, M. [K] demande au tribunal de :
débouter Maître [X] [E] de l’entièreté de ses demandes ;
condamner Maître [X] [E] à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 30.000 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de chance ;
condamner Maître [X] [E] à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner Maître [X] [E] aux dépens de l’instance ;
Dire que les dépens pourront être recouvrés par Me Julia Benaim, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, aux visas des articles 1231-1, 1231-2 et 1991 et suivants du code civil, que Maître [E] a commis une faute dans l’exécution de son mandat en signifiant les conclusions d’appel à la société [2] et non à son avocat constitué, en violation de l’article 911 du code de procédure civile, ce qui a entraîné la caducité de la déclaration d’appel.
Il soutient que la faute est caractérisée, dès lors que les conclusions à signifier mentionnaient expressément en première page le nom, la qualité et les coordonnées de l’avocate de [2], ce qui imposait au commissaire de justice une vérification minimale.
Il affirme que ce dernier est tenu d’une obligation autonome de prudence, de conseil et de vérification, et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un défaut d’instruction du mandant ou la multiplicité alléguée des intervenants syndicaux.
Ensuite, il soutient que la perte de chance est certaine, dès lors que le jugement prud’homal du 10 janvier 2022 est insuffisamment motivé, fondé sur des éléments non établis et entaché d’erreurs manifestes d’appréciation. A ce titre, il fait valoir que sa démission présentait un caractère équivoque en raison notamment des pressions de l’employeur. Il affirme que la Cour d’appel aurait été fondée à requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui accorder les indemnités correspondantes.
Il estime que la perte de chance d’obtenir une décision favorable en appel doit être indemnisée à hauteur de 30.000 euros.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA en date du 06 juin 2025, Me [E] demande au tribunal de :
Juger que Maître [X] [E] a exécuté ses engagements contractuels conformément au pouvoir qui lui a été donné et aux informations portées à sa connaissance ;
Juger que Monsieur [D] [K] n’apporte pas la preuve d’une faute commise par Maître [X] [E] dans l’exécution de son mandat en lien de causalité avec le préjudice dont il fait état ;
Juger que Monsieur [D] [K] n’établit pas qu’il aurait eu des chances sérieuses d’obtenir gain de cause devant la Cour d’appel de [Localité 2] ;
Débouter Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes, aucune faute n’ayant été commise et aucune perte de chance ne pouvant en tout état de cause être retenue ;
Condamner Monsieur [D] [K] à payer et à porter à Maître [X] [E] la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, aux visas des articles 1984, 1985, 1989 et 1998 du code civil, n’avoir reçu aucun mandat de signifier les conclusions d’appel à l’avocat de [2], l'[3] ne lui ayant jamais transmis la constitution de Maître [A]. Il soutient que les instructions reçues portaient exclusivement sur une signification à la société intimée et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il expose que la mention du nom d’un avocat en première page des conclusions ne saurait valoir information sur une constitution effective, la mention habituelle de constitution n’y figurant pas, et qu’une notification à un avocat non habilité serait entachée d’une irrégularité de fond.
Il soutient, au visa de l’article 930-1 du code de procédure civile, que la caducité de l’appel résulte des négligences de l’UDCGT, qui connaissait la constitution de l’avocat depuis le 23 mars 2022 mais n’a pas transmis cette information, ni alerté l’étude après réception de l’acte du 11 mai 2022.
Il en déduit que la caducité de l’appel résulte exclusivement des négligences de l’UDCGT et non d’une faute de sa part.
En tout état de cause, il soutient que la perte de chance n’est pas démontrée, la lettre de démission du 25 mars 2020 étant claire et dépourvue de griefs, aucune pression de l’employeur n’étant établie, et les pièces produites ne révélant aucun manquement de [2]. Il ajoute que le courrier du 15 février 2020 montre que Monsieur [K] envisageait déjà une stratégie contentieuse.
Dès lors, il soutient que la probabilité de succès en appel était inexistante, excluant toute perte de chance indemnisable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
Par ordonnance du 12 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 26 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité du commissaire de justice
L’article 1984 du code civil dispose que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »
L’article 1989 du code civil dispose que « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat (…) ».
L’article 1991 du code civil dispose que « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. (…). »
Le commissaire de justice est responsable des fautes qu’il commet dans l’exécution du mandat qui lui est confié.
La preuve du mandat, même tacite, est soumise aux règles générales de la preuve des conventions. L’acceptation tacite du mandat résulte de son exécution.
Il est constant que le commissaire de justice n’est pas un mandataire dépourvu de toute initiative et qu’il doit agir de la façon la plus propice aux intérêts de son client même en l’absence d’instructions formelles de celui-ci.
Sa faute peut résulter du défaut de conseil sur l’utilité et l’efficacité des actes demandés (Civ. 1ère 15 décembre 1998 n° 96-15.321), ou encore du défaut de diligence du commissaire de justice, par exemple en cas de retard anormal dans les opérations d’exécution.
La faute du commissaire de justice est également caractérisée lorsque celui-ci manque à son obligation de rédiger un acte juridiquement efficace et insusceptible de contestation.
La responsabilité contractuelle du commissaire de justice nécessite, pour être engagée, que la faute commise soit à l’origine d’un préjudice pour le mandant.
Il appartient à ce dernier de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un mandat a été donné verbalement à Maître [E] par M. [K] et son représentant syndical pour :
— signifier la déclaration d’appel du 11 février 2022 à la société intimée, contre le jugement du conseil des prud’hommes du 10 janvier 2022.
Me [E] a procédé à cette signification le 7 avril 2022.
— signifier les conclusions d’appelant à la société intimée.
Me [E] a procédé à cette signification le 10 mai 2022.
Les parties sont en désaccord quant à l’existence d’un mandat donné à Me [E] pour signifier les conclusions d’appelant à l’avocat constitué de la société intimée, dont le nom figurait sur les conclusions d’appelant (Me [Q]).
Il ne ressort pas des pièces produites que M. [K] et son défenseur syndical aient expressément donné mandat à Me [E] pour que les conclusions d’appelant soient signifiées à l’avocat constitué de la société intimée.
Toutefois, il convient de constater que le nom du conseil de la société intimée figurait sur les conclusions d’appelant en les termes suivants :
« SAS [1]
(…)
Avocat : Maître, [B] [A] cabinet PECHENARD [Adresse 3] »
Il résulte de cette présentation une présomption de ce que Me [B] [A] était constituée dans la procédure d’appel pour la défense des intérêts de la société intimée.
Il appartenait en conséquence à Me [E], qui ne pouvait ignorer les conséquences procédurales irréversibles qu’aurait un défaut de signification des conclusions à un avocat constitué, de s’assurer auprès de son client que tel n’était pas le cas ; étant rappelé que le commissaire de justice n’est pas un mandataire dépourvu de toute initiative et qu’il doit agir de la façon la plus propice aux intérêts de son client, même en l’absence d’instructions formelles de celui-ci.
Me [E] ne rapporte pas cette preuve.
Il résulte de ces éléments que Me [E], en signifiant les conclusions d’appelant uniquement à la société intimée, sans s’assurer de la qualité d’avocat constitué ou non de Me [Q] dont le nom figurait sur les conclusions d’appelant, alors même qu’il ne pouvait ignorer les conséquences irréversibles du défaut de signification des conclusions d’appelant à un avocat constitué en vertu des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, a commis une faute, engageant sa responsabilité contractuelle.
Sur le préjudice subi par M. [K]
Pour prétendre à l’indemnisation de la faute commise par le commissaire de justice dans l’exercice de sa mission, caractérisée précédemment, il incombe à M. [K] de rapporter la preuve d’un préjudice, et du lien de causalité entre la faute et ce préjudice.
Le préjudice réparable ne peut être éventuel, toutefois, il est constant qu’il peut consister en la disparition d’une éventualité favorable, ou perte d’une chance.
Pour tenir compte du degré de probabilité afférent à la chance perdue, la réparation ne peut être que partielle, c’est-à-dire que la victime ne peut obtenir la totalité de l’avantage espéré, mais seulement une fraction plus ou moins grande selon sa probabilité.
Le préjudice réparable peut par exemple consister en la perte de chance de gagner un procès en appel.
L’appréciation de ce préjudice implique de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui n’a pu avoir lieu devant les juges d’appel en raison de cette faute, et déterminer ainsi, tout en tenant compte de l’aléa judiciaire, la probabilité de succès ou d’insuccès de l’appel (Cass. 2 avril 2009 Pourvoi n° 08-12.848).
En l’espèce, M. [K] sollicite la condamnation de Me [E] à l’indemniser de sa perte de chance de gagner son procès en appel contre son ancien employeur la SAS [1], à hauteur de 30.000 euros ; sans toutefois caractériser le pourcentage de la chance perdue.
M. [K] sollicitait, devant la cour d’appel :
— l’infirmation du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 2] du 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
— dire la démission équivoque et de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 25 mars 2020 ;
— voir condamner en conséquence la SAS [1] à :
> 37.252,96 euros par application de l’article L1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
> 2.569,17 euros brut à titre de solde de préavis et 256,91 euros brut de congés payés
> 13.987,69 euros à titre d’indemnité de licenciement
> 10.000 euros au titre de la réparation des différents préjudices
> 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de reconstituer fictivement la discussion qui n’a pu avoir lieu devant les juges d’appel quant au caractère équivoque ou non de la démission de M. [K] et ses conséquences.
— Sur la requalification de la démission de M. [K]
Il est constant qu’une apparente démission, dès lors qu’elle s’accompagne de l’invocation par le salarié de griefs à l’encontre de l’employeur, ne relève pas de la qualification éponyme, mais constitue juridiquement une prise d’acte ; produisant soit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mars 2006, n° 03-45.031).
Il appartient au salarié d’établir qu’à la date à laquelle sa démission a été donnée, celle-ci était équivoque (Soc. 1er décembre 2019 n° 07-42.796), par exemple en établissant l’existence d’un manquement suffisamment grave de l’employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail, comme des faits de harcèlement moral (Soc. 15 janv. 2020, no 18-23.417).
Une démission survenant dans ce contexte peut être requalifiée en prise d’acte justifiée, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 21 septembre 2011 n° 10-17.463).
En l’espèce M. [K] souhaite voir sa démission requalifiée en prise d’acte justifiée, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, expliquant avoir subi des pressions en vue de sa démission, dans un contexte de perte d’un marché public par son employeur la SAS [1].
La SAS [1] fait valoir en cause d’appel que 7 des 10 chauffeurs concernés par la perte de marché, y compris M. [K], ont démissionné de leur plein gré, sans qu’aucune pression n’ait été exercée par elle.
Il ressort des pièces produites en cause d’appel par M. [K] et par la SAS [1] que M. [K], employé en contrat à durée indéterminée au sein de la SAS [1] depuis le 1er juin 2001, a démissionné par un courrier du 25 mars 2020 par lequel il indiquait « par la présente je vous signifie ma démission à compter du 30 mars 2020. Ma démission sera effective au terme du préavis soit le 4 avril 2020 (…) ».
Par un courrier du 27 mars 2020 la Responsable des Ressources Humaines indiquait notamment « nous prenons acte de votre décision et vous confirmons que nous acceptons votre demande de réduction de préavis. Conformément à votre demande vous quitterez nos effectifs le 4 avril 2020 au soir ».
Par courrier du 2 avril 2020 M. [K] indiquait à son employeur que sa démission n’avait pas été librement consentie mais qu’elle était née de la pression exercée pour obtenir ce courrier, dans un contexte de perte, par la SAS [1], du marché de la gestion de la collecte sélective en apport volontaire des emballages ménagers, papiers, verre et carton, sur l’ensemble du territoire de la Haute-[Localité 3] ; au profit de la société [4].
Il indiquait « le 25 mars 2020 je vous adressais ma lettre de démission sans apporter d’autres explications tellement j’étais consterné par votre attitude et mépris. Je me dois de vous signifier toutes les raisons qui m’ont poussé à agir ainsi. J’ai eu le premier entretien avec vous le 29 janvier 2020. Vous m’avez suggéré « ordonné » de démissionner pour faire face à la perte du marché de collecte des PAV recyclables du SYDED 87 (…). »
Des échanges de courriers préalables sont produits en cause d’appel par M. [K].
Ainsi M. [K] a adressé un courrier à la SAS [1] le 31 janvier 2020 par lequel il indiquait notamment :
« (…) Suite à notre entretien du 29 janvier 2020 il me semble nécessaire (…) de vous notifier nos points de discussion. (…) Nous comprenons parfaitement les contraintes auxquelles l’entreprise est confrontée. C’est pour cela qu’à votre demande nous avons accepté, à deux reprises, de rencontrer les dirigeants de l’entreprise [4] (…). Pour mettre un terme à mon contrat de travail, vous m’avez suggéré de présenter ma démission. En échange je percevrai (…) une prime de 4000 €. Je dois émettre une réponse mercredi 5 février 2020. Cependant il serait extrêmement hasardeux de vous donner cette réponse sans connaître avec précision les clauses du contrat avec la société [4] puisqu’en ma qualité de démissionnaire la requête auprès de pôle emploi ne recevrait aucune suite favorable. »
Par courrier du 7 février 2020 la SAS [1] répondait notamment que M. [K] avait émis le souhait d’intégrer [4], qu’il avait « refusé [leur] proposition de reclassement interne un poste de conducteur », et que dans ces conditions il devait donc « démissionner de l’entreprise, après avoir pris soin, comme conseillé, d’obtenir un engagement de la part du repreneur (et ce afin de sécuriser [son] avenir) ».
La SAS [1] confirmait également par le même courrier « avoir pris l’initiative de proposer aux salariés qui souhaitent intégrer [4] le versement d’une indemnité transactionnelle, non pas en échange de leur démission mais dans une logique d’accompagnement et de reconnaissance pour le travail accompli au sein de [2] ».
Par courrier du 15 février 2020 M. [K] indiquait en substance à son employeur que la prime de 6.000 euros proposée en contrepartie de sa démission n’était pas équitable, puisqu’elle ne permettait pas de couvrir le préjudice subi du fait des avantages perdus en cas de départ chez un nouvel employeur (perte jours de congés, de RTT, droits à la retraite recalculés…).
Par courrier du 24 février 2020 la SAS [1] indiquait à M. [K] en substance que seules deux solutions s’offraient à lui, le reclassement en interne ce qu’il avait refusé, ainsi que la démission ; et maintenait sa proposition de versement d’une indemnité transactionnelle dans les conditions négociées, « dans une logique d’accompagnement et de reconnaissance du travail accompli au sein de [2] ».
M. [K] produit une attestation de M. [H], un autre conducteur employé par la SAS [1] concerné par la perte de marché et démissionnaire, qui indique s’agissant du contexte dans lequel est intervenue sa démission ainsi que celle de M. [K] :
« Depuis que nous étions en surnombre, au sein de l’établissement [2], j’ai subi toutes sortes de pressions, que ce soit de la part de Madame [M] qui n’avait qu’un seul objectif obtenir notre démission, ou de la part de salarié membre du CSE (…). Jamais nous n’avons eu de propositions écrites de reclassement. Puis pour terminer le jugement du conseil des prud’hommes m’a paru tellement injuste que je souhaite tourner la page. »
Le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 2] du 10 janvier 2022 indique dans son rappel des faits, après avoir rappelé que la perte du marché par la SAS [1] avait impacté 10 chauffeurs : « les salariés doivent donc démissionner de chez [2] pour entrer au service de Minéris, les accords entre les deux sociétés prévoient un maintien du salaire, ainsi qu’une prime de départ proposé par [2] qui correspond à ce qu’aurait touché le salarié en cas de licenciement ».
Le conseil des prud’hommes conclut que M. [K] n’a subi aucun préjudice du fait de son maintien de salaire, que la démission de M. [K] était claire, non équivoque et « prise par l’intéressé après mûre réflexion » après avoir relevé que « M. [K] s’est convaincu que ses demandes de licenciement économique ne pouvaient prospérer lors de ce type de perte de marché » et que son refus de l’indemnité transactionnelle de 6.000 euros « n’appelait aucun commentaire ».
Il ressort pourtant des pièces produites en cause d’appel que contrairement à ce qui a été affirmé par le conseil des prud’hommes, M. [K] n’a pas eu de maintien de salaire en rejoignant les équipes de la société [4], puisqu’il a perçu en 2021 21.599,74 euros nets imposables selon son bulletin de salaire du mois de décembre 2021 édité par [4], contre 26.305,30 euros net imposable pour 2019 selon son bulletin de salaire du mois de décembre 2019 édité par la SAS [1].
Il résulte également des pièces produites que la SAS [1] n’a pas mis en œuvre de procédure de licenciement économique, tout en faisant peser sur les salariés concernés les conséquences de la perte du marché en leur « proposant » de démissionner pour rejoindre la société attributaire du marché public ; entre les mois de novembre 2019 et mars 2020.
Il résulte des échanges entre M. [K] et la SAS [1] que cette dernière a proposé à M. [K] une « indemnité transactionnelle » en cas de démission, entre 4.000 et 6.000 euros, ce que [2] ne conteste pas et qui est bien inférieure à l’indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre au vu de son ancienneté (entrée dans l’entreprise 1/06/2001 soit près de 18 ans et 10 mois d’ancienneté au 25 mars 2020 date de sa démission).
Si la SAS [1] soutient avoir fait des propositions de reclassement à M. [K] et aux autres salariés impactés, le dossier d’appel de la SAS [1] n’en porte pas trace.
Il ressort en définitive du jugement et des écritures développées par M. [K] devant la Cour d’appel que les premiers juges n’ont pas suffisamment recherché si la démission de M. [K] avait été prise dans un contexte de pression de nature à rendre celle-ci équivoque, en dépit notamment :
— des termes des courriers échangés entre M. [K] et son employeur entre janvier et mars 2020, courriers contemporains de la démission ;
— de l’absence de proposition de reclassement par l’employeur,
— de la proposition de transaction, en cas de démission,
— du laps de temps très court qui s’est écoulé entre la perte du marché et la démission effective de plusieurs chauffeurs,
— des conditions moins favorables de la reprise de M. [K], au sein de la société attributaire du marché public.
Il résulte de ce qui précède que la faute de Me [E] a entraîné pour M. [K] la perte d’une chance de voir le jugement du conseil des prud’hommes infirmé en cause d’appel.
Cette chance est estimée à 60 %.
— Sur les demandes indemnitaires de M. [K] en cause d’appel
Il convient de déterminer le montant du préjudice plein en examinant le bien fondé des prétentions indemnitaires de M. [K] devant la Cour d’appel.
M. [K] sollicitait en cause d’appel :
— 13.987,69 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 37.252,96 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail en indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 14,5 mois de salaire brut de M. [K] soit le montant maximal prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail pour une ancienneté de 18 ans
— 2.569,17 euros à titre de solde de préavis outre 256,91 euros de congés payés sur préavis
— 10.000 euros en réparation des différents préjudices et notamment pour le manquement par l’employeur à son obligation de loyauté.
— Sur l’indemnité de licenciement :
M. [K] sollicitait devant la Cour d’appel la somme de 13.987,69 euros ce qui correspond à l’indemnité de licenciement due au vu de son ancienneté (18 ans et 10 mois) selon les modalités de calcul prévues par les articles L. 1234-9 du code du travail, R. 1234-1 et R. 1234-2 du même code.
— Sur l’indemnité due du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [K] sollicitait devant la Cour d’appel la somme de 37.252,96 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail en indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 14,5 mois de salaire brut (14 x 2.569,17 euros) de M. [K] soit le montant maximal prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail pour une ancienneté de 18 ans (le barême prévu par l’article étant entre 3 et 14,5).
Il sera retenu au titre de cette indemnité la somme de 23.122,53 euros soit 9 mois de salaire brut.
Cette indemnité est cumulable avec celle prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail selon les termes de l’article L. 1235-3 du même code.
Sur le solde de préavis :
M. [K] sollicitait devant la Cour d’appel la somme de 2.569,17 euros à titre de solde de préavis outre 256,91 euros de congés payés sur préavis sur le fondement de l’article L. 1234-1 du Code du travail.
Il affirme qu’un mois de préavis lui a été réglé au lieu des deux mois prévus par l’article précité.
Il ne ressort pas du solde de tout compte adressé par la SAS [1] à M. [K] le 10 avril 2020 qu’un mois de préavis ait été réglé par l’employeur contrairement à ce qui est soutenu.
La somme de 2.826,08 euros sollicitée par M. [K] sera retenue.
Sur la demande de réparation des différents préjudices :
M. [K] sollicitait devant la Cour d’appel la somme de 10.000 euros en réparation des différents préjudices et notamment pour le manquement par l’employeur à son obligation de loyauté.
Il sera retenu à ce titre la somme de 1.500 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation qu’aurait reçue M. [K], s’il avait gagné son procès en appel, est évaluée à 41.436,30 €.
Il convient d’appliquer à ce montant correspondant au préjudice plein, le coefficient de perte de chance de 60 % préalablement défini.
Le préjudice de M. [K] correspondant à la perte de chance de gagner son procès en appel s’élève en conséquence à 24.681,78 euros (41.436,3 euros euros x 60 %).
En conséquence Me [E] sera condamné au paiement à M. [K] de la somme de 24.861,78 euros en réparation du préjudice subi, correspondant à la perte de chance de gagner son procès en appel.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [X] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Maître [X] [E], tenu aux dépens, devra verser à M. [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
Déclare Maître [X] [E] responsable du préjudice subi par M. [D] [K] consistant en la perte de chance de voir réformer le jugement du conseil des prud’hommes du 10 janvier 2022 en appel,
Condamne en conséquence Maître [X] [E] à payer à M. [D] [K] :
— la somme de 24.861,78 euros euros en réparation de la perte de chance de gagner son procès en appel contre la SAS [1] ;
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [X] [E] aux dépens dont distraction au profit de Maître Benaïm,
Rejette toute autre demande des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
— Madame BUSTREAU, Juge,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt six Mai deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Square ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes
- Consommation ·
- Prêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Paiement
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Métropole ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis ·
- Global ·
- Saisie conservatoire ·
- Action paulienne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Saisie conservatoire ·
- Résiliation ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Force publique
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Capital ·
- Immobilier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Nationalité ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Document
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Algérie ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Formulaire ·
- Parlement européen ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Demande ·
- Dépens
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Principe
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.