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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 17 févr. 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00312 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUGP
_________________________
Minute N° 2026/00
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 Février 2026
_________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [D] [M]
né le 07 Août 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [T] [R]
née le 26 Juillet 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe,
Rendue par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signée par Anne MOUSTY, Juge des contentieux de la protection, et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
RAPPEL DES FAITS
M. [D] [M] a donné à bail à Mme [T] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] (3è étage) n° D35 à [Localité 6] par contrat du 11 janvier 2024, pour un loyer mensuel de 523 euros et 62 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [D] [M] a fait signifier le 8 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte signifié le 7 novembre 2025, M. [D] [M] a ensuite fait assigner Mme [T] [R] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Molsheim aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation ;
— condamner le défendeur à évacuer les lieux ainsi que tout occupant de son chef, si nécessaire avec le recours de la force publique ;
— condamner à titre provisionnel le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions des baux résiliés, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ;
— condamner à titre provisionnel le défendeur à lui payer la somme de 3 678,90 euros selon décompte arrêté au 24 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel prévu au contrat de bail ;
— condamner le défendeur à tous les frais et dépens comprenant les frais de commandement ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler le caractère provisoire de la présente décision.
A l’audience du 20 janvier 2026, M. [D] [M], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes en se référant à son assignation et sollicite de rejeter toute demande tendant à l’octroi de délais de grâce.
En réplique, Mme [T] [R] s’oppose au paiement sollicité quant à son quantum, en contestant le montant des sommes réclamées. Elle sollicite des délais de paiement, tout en précisant ne pas avoir repris le paiement du loyer courant. Elle fait état de sa situation personnelle et financière actuelle.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 13 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [D] [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 11 janvier 2024 contient une clause résolutoire (article VIII). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 juillet 2025, pour la somme en principal de 2 397,57 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 août 2025.
L’expulsion de Mme [T] [R] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’instance.
M. [D] [M] produit un décompte démontrant que Mme [T] [R] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 678,90 euros à la date du 24 septembre 2025.
Mme [T] [R] conteste le montant de sa dette locative, elle ne produit au débat aucune pièce permettant de remettre en cause le décompte produit.
Elle sera par conséquent condamnée, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 3 678,90 euros.
Le demandeur ne précise pas les dispositions du contrat de bail conclu entre les parties prévoyant un intérêt contractuel en cas de retard de paiement. A défaut de moyens exposés au soutien de cette demande, il sera débouté de sa demande de condamnation à des intérêts de retard fixés contractuellement. La somme principale sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 397,57 euros à compter du commandement de payer (8 juillet 2025), et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamné, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles est déjà condamné au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 18 août 2025.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme [T] [R] ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant de sorte que sa demande de délais de paiement sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [T] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [D] [M], Mme [T] [R] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant en matière des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 janvier 2024 entre M. [D] [M] et Mme [T] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] (3è étage) n° D35 à [Localité 6] sont réunies à la date du 18 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [T] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [D] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Mme [T] [R] à verser à M. [D] [M] la somme de 3 678,90 euros (décompte arrêté au 24 septembre 2025, incluant 1er septembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 397,57 euros à compter du 8 juillet 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Mme [T] [R] à verser à M. [D] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, et ce sous déduction des sommes auxquelles Mme [T] [R] est déjà condamnée au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 18 août 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [T] [R] ;
CONDAMNE Mme [T] [R] à verser à M. [D] [M] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
REJETTE le surplus des demandes formées par les parties.
Le greffier, Le juge,
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